2019 QCCQ 9241, 2019 QCCQ 9241
Opinion
Protection de la jeunesse — 199244 2019 QCCQ 9241 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012709-183 DATE : 18 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X né le [...] 2002 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 16 ans. Le 5 février 2019, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’adolescent et confie celui-ci en centre de réadaptation pour une période de six mois, accompagné d’un suivi social d’une année. [ 2 ] Le 31 juillet 2019, le Tribunal maintient le placement de l’adolescent en centre de réadaptation, à
titre de mesures provisoires. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision d’ordonnance par laquelle elle souhaite que l’adolescent soit confié à sa mère, accompagné de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents comme l’adolescent consentent aux mesures recherchées et se disent prêts à collaborer avec la DPJ. Ce dernier demande toutefois à ce que l’on respecte son désir dans l’établissement des contacts avec son père. ANALYSE : [ 5 ] La problématique de consommation de l’adolescent perdure dans le temps.
En août 2019, il émet le souhait d’intégrer une thérapie afin de travailler cette problématique et est transféré [à l'organisme A]. Son intégration y est difficile dans la mesure où X respecte peu les règles et se montre arrogant. [ 6 ]
Malgré une certaine amélioration de ses comportements, il est toujours difficile pour X de respecter les règles de la thérapie si bien qu’elle doit être suspendue pour quelque temps. De retour en centre de réadaptation, il maintient ses troubles de comportement et peut être un « leader » négatif. Le 28 octobre 2019, il est de retour [à l'organisme A] et y complète sa thérapie en date du 15 novembre
2019. [ 7 ] Parallèlement à la situation de l’adolescent, la mère déménage dans la région de Ville A autour du mois d’août. Elle ne veut pas que son fils la rejoigne tout de suite, souhaitant lui offrir un nouveau départ. [ 8 ] Aujourd’hui, elle se dit prête à recevoir son fils auprès d’elle et accepte l’aide offerte. [ 9 ] De son côté, X est conscient de sa problématique de consommation et sait qu’il doit poursuivre ses démarches. Il reçoit toujours une médication appropriée pour ses difficultés.
Sa situation demeure fragile et le soutien de la DPJ s’avère essentiel vu son retour en milieu familial. [ 10 ] Les mesures recherchées apparaissent dans l’intérêt de l’adolescent. [ 11 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance ; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 février 2019 ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis ; À
titre de mesures finales : [ 15 ] CONFIE l’adolescent à sa mère ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés de concert entre toutes les parties, mais que l’on tienne compte du désir de l’adolescent ; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées ; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et sa famille pour une période de six mois ; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Joanie Germain Procureure du DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant Mère présente (par visio), non assistée Père présent, non assisté Date d’audience : 18 novembre 2019 MPB/ch
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