2023 QCCQ 7432, 2023 QCCQ 7432
Opinion
Protection de la jeunesse — 231512 2023 QCCQ 7432 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002567-158 DATE : 20 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (13 ans) et X (12 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chaque enfant une demande en révision partielle d’ordonnance. [ 3 ] Pour l’enfant Y, le 10 septembre 2018, le Tribunal le confie à la famille d’accueil de proximité de sa tante maternelle (tante) jusqu’à sa majorité et ordonne que les contacts avec sa mère s’effectuent de façon supervisée.
En ce qui concerne les contacts avec son père, ils doivent se faire sous supervision et après deux rencontres préalables avec l’intervenante sociale. Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même période. [ 4 ] La Directrice demande de reconnaître dans la situation de Y un nouveau motif de compromission soit ses troubles de comportement sérieux (comportements sexuels). La Directrice recommande de réviser une mesure de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2018 soit celle concernant les contacts avec son père.
Un interdit de contact est demandé. [ 5 ] Pour l’enfant X, le 10 février 2014, le juge Lebel du district de Québec, ordonne que l’enfant soit confiée à sa tante jusqu’à sa majorité et que les contacts avec son père soient suspendus. En ce qui concerne les contacts de la mère, ils sont prévus à raison de cinq heures aux deux semaines et en tenant compte du désir de l’enfant. Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même période.
Le 20 avril 2015, la juge Primeau ordonne que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité en prenant acte qu’il s’agit du milieu de sa tante et maintient toutes les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 10 février 2014 non incompatibles avec son ordonnance. [ 6 ] La Directrice demande de reconnaître dans la situation de X, un nouveau motif de compromission à savoir des abus sexuels de la part de son frère Y. [ 7 ] La mère assiste à l’audience de façon virtuelle. Elle se montre en accord avec la position de la Directrice. [ 8 ] Le père est présent à l’audience.
Il aurait souhaité revoir ses enfants, mais il respecte leur choix de ne pas le voir. Il désire demeurer impliqué dans leur vie et est disponible pour répondre à leurs questions. [ 9 ] Me Leblanc représente X. Il reconnaît le nouveau motif de compromission et mentionne que l’enfant a des questions
concernant son père et qu’elle aimerait éventuellement le revoir. [ 10 ] Me Cormier représente Y. Il reconnaît le nouveau motif de compromission et à cet effet, il déplore que son client n’ait pas encore de suivi auprès du CIVAS. En ce qui concerne son père, l’enfant a lui aussi des questions à son sujet et son retour dans sa vie lui fait ressentir de la colère et de l’anxiété. [ 11 ] La famille d’accueil est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ.
Abus sexuels [ 12 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’un risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan physique. [ 13 ] Le 23 août 2022, la Directrice retient un nouveau signalement dans la situation des deux enfants. [ 14 ] X dévoile une situation d’abus sexuels à sa tante.
L’enfant relate que son frère a embrassé ses seins en dessous de son chandail et qu’il l’a embrassée vis-à-vis la vulve par-dessus son pantalon alors qu’ils jouaient à la Wii. [ 15 ] Y a expliqué à sa tante avoir donné à sa sœur des bisous sur la bouche et a admis lui avoir touché les seins. [ 16 ] Le 20 septembre 2022, X fait une entrevue vidéo au poste de police.
Elle rapporte essentiellement que son frère a levé son chandail puis a léché ses seins. [ 17 ] La tante a pris des mesures de protection afin que les enfants ne se retrouvent pas seuls dans la même pièce. [ 18 ] En rencontre avec la Directrice, Y explique qu’au moment des événements avec sa sœur, une situation d’abus sexuels par un homme prénommé « C » survenue au cours de son enfance lui est revenue en tête. Il reconnaît avoir touché les seins de sa sœur et l’avoir embrassée sur la bouche. [ 19 ] Il ne s’agit pas du premier événement de nature sexuelle entre les deux enfants.
En 2017, l’intervenante de l’époque mentionne que Y a fait des attouchements aux seins et à la vulve de sa sœur. [ 20 ] La preuve démontre que Y a porté atteinte à l’intégrité physique et psychologique de sa sœur en posant des gestes à caractère sexuel. Les nouveaux motifs de compromission allégués par la Directrice sont, en conséquence, fondés. [ 21 ] Mentionnons que Y a écrit une lettre d’excuses à sa sœur comme geste de réparation. Situation de la famille [ 22 ] Y est en secondaire 1 au programme régulier.
Sur le plan de la santé, il doit composer avec les diagnostics suivants : trouble de l’attachement, trouble d’opposition avec provocation et TDAH. Il prend une médication. Dans sa famille d’accueil, il peut avoir tendance à tester les limites. À la suite du dévoilement, Y a séjourné quelques jours en centre de réadaptation dans le cadre du programme A. [ 23 ] X effectue sa cinquième année du primaire dans une classe spécialisée en développement psychoaffectif. Elle rencontre plusieurs difficultés dans son milieu scolaire.
Sur le plan de la santé, elle présente un TDAH et un trouble de l’attachement de type désorganisé. Elle prend une médication et est suivie par un pédopsychiatre. Dans sa famille d’accueil, l’enfant peut faire des crises et faire preuve d’agressivité. Elle a besoin d’un encadrement clair et cohérent. [ 24 ] Les enfants ont des contacts avec leur mère de façon supervisée environ une fois par mois, en plus de contacts téléphoniques.
Un travail doit se poursuivre avec la mère afin de l’accompagner dans ses compétences parentales pour qu’elle soit en mesure de rassurer ses enfants. [ 25 ] La mère collabore à l’intervention de la Directrice et demande des informations concernant ses enfants. Elle maintient un emploi stable depuis quatre ans. [ 26 ] Après de longues années d’absence, le père souhaite se réimpliquer auprès de ses enfants. Une première rencontre avec l’intervenante a été actualisée le 7 novembre 2022. Le père mentionne être sobre depuis le mois d’avril 2022 et avoir complété une thérapie.
Monsieur accepte de respecter le rythme et le désir des enfants. [ 27 ] Les contacts entre X et son père sont suspendus depuis plusieurs années. En ce qui concerne Y, le 10 septembre 2018, le Tribunal permet les contacts entre l’enfant et son père. Toutefois, le père doit préalablement faire une démarche auprès de la Directrice afin de démontrer son engagement à réinvestir la relation avec son fils. L’organisation des contacts, s’il y a lieu, devra respecter l’intérêt de l’enfant. Or, un peu plus de quatre ans plus tard, le père réapparaît dans la vie de son fils.
Le Tribunal peut comprendre la réaction, la surprise et le questionnement des enfants face à cette nouvelle. [ 28 ] La demande d’interdit de contacts entre Y et son père est justifiée. Il faut à tout prix préserver le projet de vie. Cela étant dit, l’intervenante est prête à agir à
titre d’intermédiaire entre les enfants et leur père pour répondre à leurs questions.
Suivis pour les enfants [ 29 ] La tante demande le suivi d’un éducateur de milieu pour la soutenir devant les difficultés comportementales des enfants. À la lumière de la preuve, cette demande est nécessaire. [ 30 ] Les parents consentent à ce que X entreprenne un suivi à la Fondation Marie-Vincent et que Y obtienne un suivi auprès du CIVAS. Lors de l’audience, les parents n’ont pas encore signé tous les formulaires requis. Afin d’activer les demandes, le Tribunal prend acte de leur accord.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’abus sexuels de la part de son frère; [ 34 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 20 avril 2015; [ 35 ] RECOMMANDE que le suivi d’un éducateur de milieu soit rapidement mis en place dans le milieu de la famille d’accueil de madame D; [ 36 ] PREND ACTE que les parents acceptent que des démarches soient effectuées auprès de l’IVAC et qu’un suivi à la Fondation Marie-Vincent soit offert à l’enfant; [ 37 ] MAINTIENT toutes les conclusions de l’ordonnance rendue le 20 avril 2015, non incompatibles avec le présent jugement, à savoir : ORDONNE que l’enfant soit confiée une famille d’accueil et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d’accueil de madame D comme étant le milieu pouvant offrir à l’enfant un projet de vie; ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans cette famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 10 février 2014 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2029. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Bertrand Bergeron Avocat de la mère Me Catherine Morin Avocate du père Date d’audience : 20 mars 2023
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