2022 QCCQ 8531, 2022 QCCQ 8531
Opinion
Protection de la jeunesse — 225553 2022 QCCQ 8531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003419-203 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 janvier 2022, la Cour du Québec confie l’enfant à madame C, famille d’accueil de proximité, et permet l’intégration de l’enfant dans son milieu familial à partir du troisième mois, si la situation le permet. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient alors pour trois motifs de compromission en lien avec la négligence au plan éducatif, l’abus physique et le risque sérieux de négligence. [ 3 ] La mère reçoit l’enfant toutes les fins de semaine et il peut alors aller voir son père à sa guise.
Cette formule semble bien fonctionner pour l’enfant qui se développe très bien et les parties qualifient la situation de formule gagnante pour l’enfant puisque la mère ne peut pas voir tous ses enfants avec elle. [ 4 ] Les commentaires du milieu scolaire sont positifs et la famille d’accueil le tien occupé et lui fait vivre de belles expériences tout en s’assurant que l’enfant maintienne un bon lien avec sa famille. Il demeure certaines inquiétudes quant à l’encadrement mis en place dans les milieux respectifs des parents.
L’enfant nomme vouloir aller chez sa mère et ne revient pas déstabilisé lors des contacts. [ 5 ] Les parents vivent encore des enjeux importants. Le père est évincé de son appartement et sa conjointe attend un enfant. Leur relation est teintée de violence. Par contre, il démontre une bonne relation avec la mère de l’enfant et une forme d’entraide existe entre eux. Sa position est demeure tout de même souvent ambivalente. [ 6 ] La mère semble organisée et vouloir s’occuper de sa famille. Par contre, elle a besoin d’aide et sait y avoir recours.
Elle a recommencé à consommer du cannabis sur une base régulière et admet la complexité de sa cellule familiale et l’instabilité dans laquelle elle peut se retrouver. [ 7 ] Pour le moment, la preuve démontre que l’intérêt de l’enfant milite en faveur d’une prolongation de l’ordonnance de placement dans sa famille d’accueil de proximité où il se développe bien et où il reçoit réponse à ses besoins tout en favorisant sa relation avec ses parents.
Ces derniers ont encore des choses à mettre en place pour stabiliser la situation en vue de reprendre la garde de l’enfant, malgré le désir et la volonté clairement manifestée de la mère pour reprendre son fils. [ 8 ] Pour ces motifs, la demande en révision doit être accueillie et l’enfant doit être confié pour une période de six mois à madame C.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 6 janvier 2022; [ 10 ] ABRÈGE le délai de signification; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 e) 1 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] CONFIE l’enfant à madame C pour une période de six mois; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’ enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 14 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 16 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 17 ] CONFIER la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Besnier Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Chantal Gaudreau Centre communautaire juridique A Avocat de l'enfant
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