2020 QCCQ 8809, 2020 QCCQ 8809
Opinion
R. c. Noel 2020 QCCQ 8809 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-175552-188 500-01-176469-184 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE SERGE DÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RONY NOEL Délinquant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ET SUR LA DEMANDE DE DÉCLARATION DE DÉLINQUANT À CONTRÔLER ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable de s’être livré, le 8 juillet 2018, à des voies de fait alors qu’il utilisait une arme et d’avoir ainsi infligé des lésions corporelles, et le 28 juillet 2018, d’avoir commis un vol qualifié. [ 2 ] Les différents troubles du délinquant ne font pas l’objet d’un débat : il est reconnu qu’il souffre de schizophrénie paranoïde, qu’il a un trouble lié à l’usage de substances (alcool et cocaïne) et qu’il est atteint d’une déficience intellectuelle légère. [ 3 ] À la suite de l’audition pour déterminer si le trouble mental du délinquant le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir que ses actes étaient mauvais, j’ai conclu que l’
article 16 C.cr . ne s’applique pas et que la responsabilité criminelle de l’accusé est engagée. [ 4 ] Avant la date de l’audition sur la détermination de la peine, le ministère public a déposé une requête afin que M. Noel soit déclaré délinquant à contrôler pour une période de dix ans. [ 5 ] Cette requête ne fait pas l’objet d’une contestation.
À bon droit, la défense concède que les critères du paragraphe 753.1(1) C.cr . sont remplis. [ 6 ] Je dois maintenant déterminer la peine à infliger au délinquant. [ 7 ] Le ministère public soutient qu’une peine globale de huit ans est indiquée considérant que le trouble mental n’a pas joué de rôle dans les passages à l’acte du délinquant et le principe de gradation des peines, le délinquant s’étant déjà vu infliger des peines de trois ans et de cinq ans et 15 jours pour des infractions similaires. [ 8 ] Le délinquant soutient qu’une peine globale de 4 ½ ans est plutôt indiquée considérant son trouble mental, sa déficience intellectuelle légère et le fait qu’il sera déclaré délinquant à contrôler pour une durée de dix ans.
CONTEXTE [ 9 ] Le 8 juillet 2018 [1] , le délinquant coupe une file d’attente au restaurant Tim Hortons du Palais des Congrès de Montréal. Abdelkhalek Mammah interpelle le délinquant. Il y a échange de mots entre eux. À un moment, le délinquant projette au visage de la victime le breuvage chaud qu’il a commandé. La victime est sérieusement brûlée aux yeux, au visage et à la poitrine. [ 10 ] Le 28 juillet 2018 [2] , Denis Ouellette attend l’autobus. Il trouve 5 $ au sol. Le délinquant prétend que l’argent lui appartient. À
la suite d’un argument entre eux, le délinquant assène trois coups de poing au visage de la victime. Cette dernière perd conscience. L’accusé prend l’argent et quitte les lieux. [ 11 ] À la suite des plaidoyers de culpabilité, un rapport présentenciel, deux expertises psychiatriques portant sur la responsabilité criminelle de l’accusé ainsi qu’une expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler ont été confectionnés et produits lors de l’audition pour déterminer si la responsabilité criminelle du délinquant était engagée.
CONSÉQUENCE POUR LES VICTIMES [ 12 ] Le délinquant a projeté de l’eau bouillante contenue dans un verre sur Abdelkhalek Mammah. Ce dernier a subi des brûlures au deuxième degré au niveau du thorax, du nez, de la paupière supérieure de l’œil droit et une brûlure au niveau de la peau périorbitaire de l’œil droit. Il écrit dans son formulaire de déclaration de la victime que c’était très douloureux, qu’il a eu un pansement sur l’œil pendant 2 semaines et qu’à la suite du retrait du pansement, sa vue avait diminué.
Il n’a pu conduire pendant deux mois et il a dû annuler des plans de rénovation et des activités familiales. Il dit avoir perdu confiance en lui et envers les autres depuis les événements. Il est maintenant très méfiant. [ 13 ] Quant à Denis Ouellette, le délinquant a reconnu, lors des plaidoyers de culpabilité, qu’il a perdu conscience à la suite des coups de poing qu’il lui a portés. La victime a également subi de légères blessures, telles des mini coupures à l’œil droit, à la lèvre gauche et à la main gauche, de même qu’une éraflure au coude gauche.
Monsieur Ouellette n’a pas témoigné et n’a pas rempli de formulaire de déclaration de la victime. Il n’y a donc pas de preuve sur des conséquences ou des séquelles qu’auraient pu entraîner les coups reçus.
SITUATION DU DÉLINQUANT [ 14 ] La lecture du rapport présentenciel et des expertises déposés en preuve me permet de dépeindre la situation du délinquant. [ 15 ] Originaire d’Haïti, il a immigré au Canada en 1983 pour rejoindre sa mère. [ 16 ] Il a 46 ans. [ 17 ] Le délinquant a de nombreux antécédents judiciaires dont près d’une dizaine en semblable matière. [ 18 ] Au moment de son arrestation, il était sans emploi, sans domicile fixe et il recevait des prestations de l’aide sociale. [ 19 ] Dès son adolescence, le délinquant a connu des troubles de comportement et il a séjourné en centre d’accueil à la suite de vols et de menaces de mort faite à son ex-copine. [ 20 ] Il a fait l’objet de plusieurs évaluations psychologiques et psychiatriques. [ 21 ] Par exemple, le délinquant a été hospitalisé en psychiatrie une première fois à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas en 1991.
À l’époque, les diagnostics retenus étaient de trouble du comportement, trouble des conduites et limitations intellectuelles. Il a été hospitalisé à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel en 2011 dans un contexte d’expertise. Le diagnostic retenu était de trouble de personnalité avec usage de drogues et d’alcool. Le délinquant a séjourné au Centre national de santé mentale entre 2010 et 2012. Un diagnostic de schizophrénie paranoïde a alors été retenu. Il a eu également une évaluation neuropsychologique qui a conclu à la présence de déficience intellectuelle.
Il a reçu une médication antipsychotique. [ 22 ] Dans son Expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler , le psychiatre Benoit Dassylva note que le délinquant a d’ailleurs eu un changement de trajectoire, entre 2012 et 2017, au moment où il était traité avec des antipsychotiques.
Parmi les éléments positifs relevés durant cette période, le psychiatre note la réception d’un prix pour sa persévérance scolaire, l’absence d’incidents violents, la participation aux réunions des Alcooliques anonymes, une absence de rechute et l’occupation d’un travail. [ 23 ] À la fin du mandat d’incarcération, en décembre 2016, il a quitté le Centre correctionnel communautaire Martineau et est allé vivre en appartement. À partir de ce moment, il a recommencé à prendre de l’alcool, il a cessé de prendre sa médication et il a éventuellement perdu son emploi.
Sur le point d’être expulsé, il a ensuite quitté son appartement. Il s’est donc retrouvé à la rue à consommer alcool, crack et cannabis quotidiennement. [ 24 ] Il ne prenait aucune médication au cours des dernières années. [ 25 ] L’auteur du rapport présentenciel note que le jugement et l’autocritique du délinquant sont plutôt faibles.
L’introspection et les remords sont peu palpables. [ 26 ] Il conclut que son instabilité émotionnelle, son impulsivité et sa santé mentale le placent dans un mode de vie où il est la plupart du temps en confrontation avec les normes de la société. [ 27 ] Il évalue le risque de récidive comme étant très élevé.
Il est également d’avis que le délinquant connaîtra des difficultés à respecter toutes conditions d’une ordonnance, car il est peu mature, peu organisé et demeure imprévisible. [ 28 ] Dans son expertise, le D r Dassylva conclut également à un risque élevé de récidive violente du délinquant principalement en raison des facteurs historiques que sont les antécédents de violence, l’isolement social, l’absence de relations intimes, les antécédents toxiques et la présence d’un trouble mental majeur.
PRINCIPES DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 29 ] Pour déterminer la peine, je dois m’appuyer sur les principes et objectifs dégagés par les articles 718 à 718.2 du Code criminel et sur la common law. [ 30 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [3] . [ 31 ] Outre la proportionnalité, les principes de la parité et de l’individualisation de la peine jouent aussi un rôle dans le processus de détermination de la peine [4] .
En conséquence, je dois tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant, de même que les facteurs extrinsèques pertinents au présent cas. [ 32 ] Les troubles mentaux d’un délinquant constituent un facteur pertinent dans le processus de détermination de la peine. Il ne suffit pas de déterminer que le délinquant était atteint d’une maladie mentale au moment de l’infraction.
Je dois également déterminer si sa condition mentale a contribué à la commission de l’infraction ou si elle a influé autrement sur sa culpabilité morale et évaluer l’incidence de cette conclusion sur la peine appropriée [5] . [ 33 ] S’il existe un lien causal entre la maladie mentale du délinquant et la perpétration de l’infraction qui diminue la culpabilité du délinquant, l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas sur la punition [6] . [ 34 ] Il est en effet reconnu qu’en pareille situation, je dois accorder une moindre importance à l’exemplarité et à la dissuasion générale lorsque le délinquant est atteint d’une maladie mentale [7] .
Il est aussi reconnu que la dissuasion spécifique a peu d’impact sur les délinquants ayant des troubles mentaux [8] . Cependant, ces objectifs ne doivent pas être complètement occultés [9] . [ 35 ] Cela dit, troubles mentaux ne signifient pas automatiquement une réduction de peine ou une peine plus clémente.
D’ailleurs, dans certains cas, la condition mentale de l’accusé fera en sorte qu’il présente une dangerosité accrue, nécessitant une isolation plus longue pour assurer la protection du public [10] . [ 36 ] Quant aux limitations intellectuelles du délinquant, sans le dégager pour autant de sa responsabilité pénale, elles peuvent, selon les circonstances, justifier de moins insister sur l’importance de la dissuasion que commanderait normalement la gravité objective du crime [11] . [ 37 ] En l’espèce, le délinquant est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans pour les infractions d’agression armée et d’infliction de lésions corporelles et il est passible de l’emprisonnement à perpétuité pour l’infraction de vol qualifié.
ANALYSE [ 38 ] Les parties suggèrent qu’une peine globale se situant entre 4 ½ ans [12] et 8 ans [13] d’emprisonnement doit être imposée au délinquant. [ 39 ] Considérant la nature des infractions, le contexte dans lequel elles ont été commises, le profil de l’accusé et la gravité des blessures, je conclus qu’il est indiqué de considérer la fourchette de peines applicable aux infractions de voies de fait grave comportant plusieurs circonstances aggravantes. [ 40 ] Ma conclusion situe donc les positions respectives des parties dans la fourchette de peines (2 à 6 ans) suggérées par les auteurs Parent et Desrosiers dans leur ouvrage Traité de droit criminel : La peine [14] . [ 41 ] Je rappelle qu’une fourchette de peines sert de guide et que les principes d’individualisation et de proportionnalité de la peine prévalent. [ 42 ] Afin de déterminer dans quelle
section du spectre devrait se situer la peine du délinquant, ou si je dois m’en éloigner [15] , je dois analyser les facteurs de qualification permettant de mesurer sa responsabilité pénale et les autres facteurs propres à sa situation personnelle. [ 43 ] Je retiens comme facteurs aggravants, la gratuité des gestes, les conséquences pour les victimes, le fait que le délinquant était sous le coup de trois ordonnances de probation, ses nombreux antécédents, dont plusieurs en semblable matière commis dans des circonstances similaires, et le risque très élevé de récidive violente. [ 44 ] Seuls les plaidoyers de culpabilité du délinquant sont atténuants. [ 45 ] Avec raison, beaucoup d’emphase a été mise sur le poids à accorder au facteur lié à l’état mental du délinquant puisque ce dernier souffrait de différents troubles au moment des passages à l’acte. [ 46 ] Je rappelle que les différents rapports établissent que le délinquant souffrait de schizophrénie paranoïde chronique et d’un trouble lié à l’usage de la cocaïne et de l’alcool au moment des infractions.
Ces troubles et la déficience intellectuelle légère du délinquant assoient la conclusion du D r Dassylva selon laquelle le délinquant présentait un fonctionnement général hypothéqué. [ 47 ] Je rappelle également que ces troubles n’ont toutefois pas donné ouverture à une défense de non-responsabilité criminelle.
[ 48 ] Au stade de la détermination de la peine, s’il est vrai qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’impact de la maladie mentale sur celle-ci, encore faut-il qu’elle ait contribué, affecté ou joué un rôle dans la commission des infractions pour que la peine reflète une responsabilité moindre du délinquant. [ 49 ] Dans le cas présent, « ce ne sont pas des symptômes psychotiques, mais plutôt une irritabilité en lien avec la consommation toxique et certaines visées utilitaires qui ont été au premier plan dans les événements menant aux accusations », pour reprendre la conclusion du D r Dassylva dans son Expertise portant sur la responsabilité criminelle .
Selon lui, il n’y a « aucun indice à l’effet qu’au moment des événements menant aux accusations le délinquant aurait présenté un trouble mental amenant une perturbation de son jugement au point de distinguer le bien du mal ou le légal de l’illégal ». [ 50 ] L’analyse des expertises préparées par le D r Dassylva [16] m’amène à conclure que les troubles mentaux du délinquant n’affectaient pas indubitablement l’état d’esprit de l’accusé au moment des crimes [17] ou n’ont pas joué un rôle dans la commission de ceux-ci [18] . [ 51 ] Néanmoins, si le poids à accorder aux troubles du délinquant est peu élevé, je ne peux faire abstraction du fait qu’il est une personne vulnérable tant au niveau psychologique que psychiatrique, et ce, depuis plusieurs années. [ 52 ] Le rapport présentenciel et les expertises soulignent son manque de maturité, son peu d’organisation et l’absence d’un réseau social.
On note également que le jugement et l’autocritique du délinquant sont plutôt faibles. Son instabilité émotionnelle, son impulsivité et sa santé mentale le placent dans un mode de vie où il est la plupart du temps en confrontation avec les normes de la société. [ 53 ] Les différents troublent du délinquant, et ses antécédents judiciaires le démontrent, font en sorte qu’il semble plus difficile de le dissuader spécifiquement de répéter une infraction semblable par l’imposition d’une peine sévère. [ 54 ] En effet, l’analyse des antécédents judiciaires du délinquant révèle 27 inscriptions pour 46 infractions.
De ce nombre, 10 sont des infractions de violence, dont neuf voies de fait, voies de faits graves, voies de faits causant des lésions corporelles ou agression armée.
Les peines les plus significatives sont trois ans [19] de prison (deux chefs) en 2005 et cinq ans et 15 jours [20] de prison (1 chef) en 2011. [ 55 ] Force est de constater que, malgré ces longues peines de détention dans le passé, l’effet dissuasif n’a pas eu les résultats souhaités et que le délinquant ne semble pas en avoir retiré beaucoup d’enseignement. [ 56 ] La preuve démontre que les circonstances entourant la commission des infractions dans les présents dossiers sont d’une similitude frappante avec celles ayant résulté aux peines importantes imposées au délinquant en 2005 et en 2011. [ 57 ] Dans le premier cas, il s’agit de peines concurrentes relatives à deux infractions de voies de fait grave.
Il s’en était pris gratuitement à une femme dans le métro en lui donnant un coup sur la tête alors que la victime marchait tête baissée et il a asséné un coup de couteau au cou d’une personne qui l’avait interpellée après que le délinquant eut sauté par-dessus un tourniquet du métro.
Dans l’autre, le délinquant a poignardé, dans un geste complètement gratuit encore, un passager qui le bloquait dans le métro. [ 58 ] La défense soutient que les faits en l’espèce sont moins graves que ceux ayant mené aux peines de trois ans et de cinq ans et 15 jours. [ 59 ] Il faut, selon moi, regarder le contexte global entourant la commission des infractions plutôt que de se limiter à l’arme utilisée pour infliger les lésions corporelles à M. Mammah ou pour justifier les coups donnés à M.
Ouellette dans les deux dossiers à l’étude. [ 60 ] En effet, dans les deux cas, le délinquant réagit à une situation qui le frustre, l’impatiente et/ou l’irrite. Sa réaction est impulsive. Il utilise l’arme qu’il semble avoir sous la main. Bref, le comportement est le même qu’en 2005 et qu’en 2011. L’arme utilisée est celle à proximité.
Ainsi, la gravité des infractions et la culpabilité morale du délinquant sont sensiblement les mêmes. [ 61 ] L’analyse du rapport présentenciel et des expertises du D r Dassylva me permet de conclure que l’irritabilité et l’impulsivité du délinquant, exacerbées par sa consommation de substances toxiques, ont pour effet d’augmenter et de maintenir son potentiel de dangerosité et d’imprévisibilité à un niveau élevé. [ 62 ] Finalement, bien que le délinquant reconnaisse qu’il nécessite une médication pour le rendre moins agressif, il n’est pas en demande d’aide. Il est plutôt dans une position attentiste [21] .
LA PEINE [ 63 ] Si la nature et la gravité des infractions ainsi que les circonstances entourant la commission de celles-ci ne justifient pas que je m’éloigne des principes pénélogiques en matière d’agression armée, d’infliction de lésions corporelles et de vol qualifié, il y a lieu ici d’accorder moins d’importance aux critères de l’exemplarité, de la dissuasion générale et de la dissuasion spécifique en raison des différents troubles du délinquant. [ 64 ] Toutefois, à la lumière de l’ensemble de la preuve et des éléments pondérés, je conclus que les troubles du délinquant rendent son comportement irréductible [22] et font en sorte qu’il présente une dangerosité accrue nécessitant un long isolement afin d’assurer la protection du public. [ 65 ] Dans ce contexte, la position du ministère public est tout à fait justifiée. [ 66 ] D’un autre côté et comme le souligne la défense, bien que les peines doivent viser l’objectif de punition, les infractions
commises dans le présent dossier démontrent que les caractéristiques personnelles du délinquant, telles que le manque de maturité, son instabilité émotionnelle, son impulsivité, sa toxicomanie et sa santé mentale requièrent un encadrement serré et pour une longue durée. [ 67 ] À la lumière de ce qui précède, après avoir considéré les facteurs aggravants, les facteurs atténuants et les autres facteurs propres au délinquant, les premiers surpassant clairement les deux autres, ainsi que sa personnalité criminelle persistante, son mépris pour les ordonnances de cour et en raison du danger qu’il représente pour la sécurité du public, je conclus qu’une peine globale et individualisée se situe dans le haut de la fourchette des peines mentionnées au paragraphe 40.
DÉLINQUANT À CONTRÔLER [ 68 ] Comme mentionné au paragraphe 5, la requête du ministère public ne fait pas l’objet d’une contestation.
À bon droit, la défense concède que les critères du paragraphe 753.1(1) C.cr . sont remplis. [ 69 ] En effet, il y a d’abord lieu d’imposer au délinquant une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans pour les infractions auxquelles il a plaidé coupable, comme le reconnaissent les parties. [ 70 ] Ensuite, le rapport présentenciel et l’ Expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler établissent que le délinquant présente un risque de récidive élevée de commettre une infraction de violence de nature à causer des sévices graves à d’autres personnes. [ 71 ] Finalement, toujours selon l’ Expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler, il existe une possibilité réelle, à certaines conditions, que ce risque élevé de récidive puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 72 ] Par conséquent, l’objectif de protection du public commande qu’une telle mesure soit ordonnée et que le délinquant soit soumis à une surveillance de longue durée pour une période de dix ans. [ 73 ] En outre, en plus de protéger le public, l’ordonnance de surveillance de longue durée poursuivra l’autre objectif de la mesure.
L’encadrement du délinquant favorisera sa réadaptation et sa réinsertion dans la collectivité [23] .
Pour ces motifs, les peines infligées sont les suivantes : [ 74 ] Dans le dossier 500-01-176469-184, une peine 5 ans de pénitencier ventilée comme suit : Chef 1 : 5 ans d’emprisonnement ; Chef 2 : 5 ans d’emprisonnement concurrent au chef 1 ; [ 75 ] Dans le dossier 500-01-175552-188, une peine 4 ans de pénitencier. [ 76 ] Les infractions ayant été commises à différents moments contre différentes victimes, les peines sont consécutives entre elles [24] . [ 77 ] La peine totale est donc de 9 ans d’emprisonnement. [ 78 ] Cependant, je suis d’avis que l’effet combiné des peines consécutives dépasse la culpabilité globale du délinquant, considérant s es caractéristiques personnelles [25] , et enfreint les principes de totalité et de proportionnalité [26] du fait que M.
Noel sera soumis à une surveillance de longue durée pour une période de dix ans. [ 79 ] La peine cumulative totale doit donc être ajustée à la baisse. Conséquemment, la peine du dossier 500-01-176469-184 est abaissée à 4 ans et la peine du dossier 500-01-175552-188 est abaissée à 3 ans. [ 80 ] La peine totale passe donc de 9 ans à 7 ans, soit 2555 jours d’emprisonnement. [ 81 ] Monsieur Noel est détenu depuis le 1 er août 2018 et a donc passé 852 jours sous garde dans ces dossiers.
Considérant le paragraphe 719(3.1) C.cr . et le ratio de 1.5 pour 1, je lui crédite 1278 jours. [ 82 ] Le résultat du calcul de la peine à purger est : 2555 jours – 1278 jours : 1277 jours. [ 83 ] La peine à purger par Rony Noel est donc de 1277 jours à compter de ce jour , soit environ 3 ½ ans. [ 84 ] De plus, le Tribunal : DÉCLARE que Rony Noel est un délinquant à contrôler ; ORDONNE que Rony Noel soit soumis, pour une période de 10 ans, à une surveillance de longue durée ; ORDONNE que soient remises au Service correctionnel du Canada, à
titre d’information, une copie du jugement sur la défense de non- responsabilité criminelle, les notes sténographiques de l’audition sur la peine, une copie de l’expertise psychiatrique portant sur la responsabilité criminelle et de l’expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler du D r Benoit Dassylva, une copie du rapport présentenciel de Xavier Michel Martin, ainsi qu’une copie du présent jugement ; Interdit à Rony Noel de communiquer, directement ou indirectement avec Abdelkhalek Mammah et Denis Ouellette pendant sa détention ou de faire allusion, mention ou référence à eux sur les réseaux sociaux ( par. 743.21(1) du Code criminel ) ;
Autorise le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de Rony Noel jugé nécessaire pour analyse génétique ( par. 487.051(1) du Code criminel ) ; Interdit à Rony Noel d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés, des munitions prohibées, des armes à feu - autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, et ce, à perpétuité ( art. 109 du Code criminel ). ___________________________ SERGE DÉLISLE, J.C.Q.
M e Sylvie Barrette Pour la poursuivante M e Hugues Surprenant Pour Rony Noel Date d’audience : 8 octobre 2020
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