2013 QCCQ 7516, 2013 QCCQ 7516
Opinion
Protection de la jeunesse — 131561 2013 QCCQ 7516 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001476-138 JUGEMENT RENDU LE : 21 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2013 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], VILLE A , […], district A . Mère-intimée B , domicilié au […], VILLE A , […], district A .
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue les comportements de la mère à l'endroit de ses autres enfants pour demander entre autres de confier l'enfant au père avec un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que le 12 février 2013, le Tribunal rend un jugement concernant la fratrie de l'enfant pour que les enfants soient confiés au père.
On parle alors de mauvaises méthodes éducatives de la mère, de son impulsivité, de son agressivité et de paroles inappropriées ajoutées à une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Lors de la visite de la requérante au centre hospitalier, la mère s'est complètement désorganisée lorsqu'on a abordé ses difficultés personnelles et la nécessité de confier temporairement l'enfant au père. [ 6 ] La mère a alors tenu des propos suicidaires et a dû être maîtrisée par plusieurs membres du personnel infirmier.
Elle tient également un discours parfois incohérent et mentionne ne plus vouloir de contacts avec son enfant si elle est confiée au père.
[ 7 ] Le Tribunal croit que les propos de la mère vont au-delà de sa pensée. Toutefois, sa santé mentale et son équilibre émotif sont inquiétants et une évaluation à ce niveau permettrait d'identifier les besoins de la mère afin de l'aider à reprendre la garde de son enfant. [ 8 ] Pour l'instant, il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit confiée au père avec un support important et l'aide appropriée pour la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 11 ] CONFIE l’enfant au père; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils se fassent à raison d’un minimum de quatre (4) heures par semaine, sous réserve d’une confirmation de la mère vingt-quatre (24) heures à l’avance auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment une évaluation de son état de santé et de s’impliquer dans un suivi s’il y a lieu; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Robert Isabelle, procureur de l’enfant Me Marco Morin, procureur de la mère Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureur du père Date d’audience : 21 mars 2013
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