2020 QCCQ 7695, 2020 QCCQ 7695
Opinion
Protection de la jeunesse — 206225 2020 QCCQ 7695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003732-201 DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et a b En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger une ordonnance rendue le 5 février 2019 par laquelle le juge Claude Tremblay confiait X (17 ans) auprès de sa mère après avoir été hébergé en centre de réadaptation pour une courte période à cause de ses troubles de comportement sérieux ainsi que de la négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées du père face aux comportements de l’adolescent). [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de maintenir l’adolescent auprès de sa mère jusqu’à l’atteinte de sa majorité, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] Le père est absent et la Directrice est incapable de communiquer avec celui-ci vu sa non-collaboration. [ 4 ] La mère et l’adolescent consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] Voici les éléments qui motivent cette décision.
Analyse [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, X a vécu certains épisodes de consommation de drogue dure. [ 7 ] De plus, il a passé quelques jours à l’hôpital A pour recevoir des traitements en lien avec sa problématique de santé mentale. [ 8 ] La mère demande que la Directrice maintienne son implication auprès de X jusqu’à ses 18 ans, car selon elle, il demeure fragile au niveau d’une rechute de consommation de drogue dure ainsi que de sa santé mentale. [ 9 ] De plus, la mère espère que X développe son autonomie puisqu’il aura 18 ans en novembre prochain. [ 10 ] X est d’accord pour recevoir de l’aide jusqu’à ses 18 ans. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis à cause de ses troubles de comportement sérieux ainsi que de la négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées du père face aux comportements de l’adolescent) et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées
à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE la décision rendue le 5 février 2019; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que l’adolescent soit maintenu auprès de sa mère;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité ;
c) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient selon entente entre les parties;
d) Que l'adolescent reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état;
e) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un milieu d’apprentissage ou de travail;
f) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport périodique de l'évolution de la situation; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 13 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q.
M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 28 septembre 2020
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