2015 QCCQ 978, 2015 QCCQ 978
Opinion
Construction Midalto inc. c. Gilbert 2015 QCCQ 978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059405-133 DATE : 13 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) CONSTRUCTION MIDALTO INC. 1141, rue Daphnée, Québec (Québec) G3K 1W6
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. MÉLANIE GILBERT […], Saint-Bernard (Québec) […] et. JEANNOT MAHEUX […], Saint-Bernard (Québec) […]
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Construction Midalto inc. (Midalto inc.) réclame à Mélanie Gilbert et Jeannot Maheux (les défendeurs) la somme de 3 654,74$, représentant le solde dû sur contrat pour la construction de leur maison. [ 2 ] Plus particulièrement, le représentant de Midalto inc., Mikaël Bilodeau, soutient qu’une erreur de calcul est à l’origine du litige. [ 3 ] Les défendeurs contestent cette réclamation.
Ils invoquent la quittance donnée par Midalto inc. à la suite des travaux qui par ailleurs n’auraient pas été complétés. [ 4 ] Ils se portent demandeurs reconventionnels pour la somme de 200 $ en raison d’une réparation à la toiture, à la suite des travaux effectués par Midalto inc.. LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] À l’automne 2012, les défendeurs font appel à Midalto inc. pour construire leur maison.
Le 15 novembre 2012, ils conviennent d’un prix de 141 613,62 $ (P-1). [ 6 ] Toutefois, en raison d’un changement de procédure quant au remboursement des taxes, les défendeurs devant les réclamer eux- mêmes en tant que propriétaires du terrain, le montant total du contrat est fixé à 150 617,65 $, ce dont les défendeurs sont informés et qu’ils acceptent, le 26 novembre 2013 (P-4). [ 7 ] En février 2013, le jeu des extras et des crédits fait en sorte que le montant final du contrat est de 146 978,29 $ (P-2) et les parties conviennent qu’au troisième déboursé, un montant de 3 165 $ plus taxes sera conservé par les défendeurs. [ 8 ] Les paiements se font de la façon suivante (P-5 et P-10) :
- 1 er déboursé : 41 295,17 $ le 9 janvier 2013 - 2 ème déboursé : 30 725,92 $ le 11 février 2013 - 3 ème déboursé : 43 055,43 $ le 25 février 2013 - 4 ème déboursé : 28 247,03 $ le 3 avril 2013 Total : 143 323,55 $ [ 9 ] Midalto inc. signe une quittance en faveur des défendeurs le 3 avril 2013, au moment où elle reçoit le dernier déboursé, convenant ainsi qu’il y a paiement complet des travaux. [ 10 ] Toutefois, les sommes versées totalisent 143 323,55 $ alors que le montant total du contrat est de 146 978,29 $. M.
Bilodeau explique à l’audience que les défendeurs ont soustrait le montant de 3 165 $ plus taxes sur leur troisième déboursé, tel que convenu et que Midalto inc. a inscrit dans ses livres par erreur ce troisième déboursé pour un montant de 46 710,17 $, ce qui correspond au montant dû sans la retenue faite par les défendeurs. [ 11 ] M. Bilodeau déclare que Midalto inc. a fait la soustraction du montant de 3 165 $ plus taxes lors du quatrième et dernier déboursé qui aurait dû être plus élevé.
Ainsi, le montant de 3 165 $ plus taxes a été soustrait deux fois plutôt qu’une seule fois, une première fois par les défendeurs et une seconde fois par Midalto inc., ce qui explique le solde réclamé. [ 12 ] Midalto inc. informe les défendeurs de l’erreur par courriel, le 23 avril 2013 et explique l’erreur aux défendeurs dans le cadre d’échanges ultérieurs.
Le 6 mai 2013, Midalto inc. leur transmet une mise en demeure. [ 13 ] Les défendeurs opposent à Midalto inc. la quittance que cette dernière leur a donnée et soutiennent être libérés de la somme réclamée. [ 14 ] Mme Gilbert reconnaît qu’il leur restait un peu plus de 3 000 $ à la suite du dernier déboursé et qu’ils ne se sont pas souciés de sa provenance. Cette somme a été utilisée pour aménager le terrain. [ 15 ] Aussi, ils affirment que les travaux de construction sont incomplets et qu’ils n’auraient aucunement à payer le montant réclamé.
Plus particulièrement, certains travaux prévus aux plans n’ont pas été complétés. [ 16 ] Ils réclament en plus une somme de 200 $ parce qu’ils ont dû réparer la toiture. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 17 ] Une preuve prépondérante démontre qu’il y a eu erreur de calcul de la part de Midalto inc. pour un montant de 3 654,74 $. [ 18 ] L’
article 1568 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit le droit pour le débiteur qui a payé d’obtenir une quittance de la part du créancier. Celle-ci lui permet de se ménager une preuve écrite du paiement et le libère de cette obligation. [ 19 ] Il n’y a pas de forme particulière à suivre pour la remise de cette quittance. Il suffit qu’elle contienne les mentions que le débiteur a rempli son obligation. Ainsi, il est libéré de sa dette.
Le document signé par Midalto inc. et produit au dossier remplit ces exigences. [ 20 ] Cette quittance peut-elle être opposée à Midalto inc. avec succès puisqu’il y a erreur de calcul ? [ 21 ] Cette question a été discutée dans l’affaire Construction Marolli inc. c. 2642-4986 Québec inc. [1] . Notre Cour a conclu que l’erreur de calcul dans une quittance devait être corrigée dans l’intérêt de l’équité contractuelle.
Dans cette décision, le juge affirme que la première obligation de la débitrice est de payer le prix convenu pour les travaux et elle ne peut profiter d’une erreur à ce sujet : [43] En l'espèce, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure qu'il y aurait une injustice évidente et une véritable fraude des droits de la demanderesse si l'erreur commise ne pouvait être corrigée.
Une jurisprudence ancienne mais toujours pertinente veut que les tribunaux aient le pouvoir de déclarer qu'une convention qui contient une erreur matérielle peut être rectifiée; une telle « rectification ne viole pas la loi ». […] [46] Enfin, il a été jugé que le « paiement libératoire » d'une dette par un débiteur accepté par le créancier peut être écarté sur la preuve d'une erreur manifeste : « Le geste mécanique d'une des personnes qui s'occupent des inscriptions aux livres et des dépôts en banque – on peut présumer qu'ils sont nombreux et fréquents – ne peut être interprété comme une renonciation de l'appelante elle-même de nature à lui être opposable.
D'ailleurs, ce geste a été rectifié dans les meilleurs délais par l'appel interurbain, la lettre du contrôleur et celle du directeur des ventes. » [47] En l'espèce, avec égards, le Tribunal considère que l'erreur de calcul se doit d'être corrigée, l'équité contractuelle le requiert (art. 1437 C.c.). […] [54] Il s'ensuit que les quittances consenties par la demanderesse se doivent d'être écartées que ce soit sur la base d'une simple erreur cléricale ou encore considérées comme étant la résultante d'une erreur excusable.
Dans l'une ou l'autre des hypothèses, les quittances doivent être annulées dans la mesure où elles ont pour effet d'empêcher la demanderesse de réclamer le solde de 10 000 $ du prix de vente.
(références omises) [ 22 ] Notre Cour a reconnu dans cette affaire que malgré l’expérience des affaires de la présidente de Construction Marolli, il s’agissait d’une erreur excusable. [ 23 ] Selon la doctrine, l’erreur inexcusable résulte d’un comportement négligent ou fautif de la victime de l’erreur. Le bénéficiaire a le fardeau d’établir qu’il s’agit d’une erreur grossière ou inexcusable.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas prouvé que l’erreur de calcul commise par Midalto inc. était inexcusable. [ 24 ] Ceux-ci s’étaient engagés à payer un montant de 146 978,29 $ pour des travaux de construction et la présence d’une erreur de calcul ne saurait justifier qu’ils se soustraient à leur obligation. Ils ne peuvent pas tirer avantage de cette erreur. De plus, cette erreur est purement matérielle. [ 25 ] Le Tribunal en conclut que les défendeurs ne peuvent opposer à Midalto inc. la quittance telle qu’elle a été rédigée car elle ne représente pas l’intention réelle de Midalto inc..
Les défendeurs seront tenus de remplir leur obligation initiale, soit de payer l’entièreté du prix des travaux de construction réalisés par Midalto inc.. [ 26 ] Le Tribunal ne saurait accepter la prétention des défendeurs que plusieurs travaux identifiés aux plans n’ont pas été complétés pour être exemptés de payer la somme réclamée. En effet, lors de l’inspection pré-réception, les défendeurs ont identifié certains défauts, lesquels ont été corrigés, et ceux invoqués dans la présente affaire n’en faisaient pas partie.
Aussi, les défendeurs ont accepté la maison, sans réserve, avec des travaux à compléter, s’il en est. Or, l’acceptation des travaux sans réserve dégage l’entrepreneur de sa responsabilité concernant les défauts apparents. [ 27 ] Quant à la demande reconventionnelle pour un montant de 200 $, il ressort de la preuve que des réparations ont été faites par Midalto inc. sur la toiture. Les défendeurs prétendent avoir communiqué avec elle à une dernière occasion sans qu’elle donne suite à leur demande. M. Maheux a fait les travaux lui-même. [ 28 ] L’
article 1590 C.c.Q. exige que le débiteur soit mis en demeure avant que les travaux ne soient effectués par le créancier, à moins qu’il y ait urgence. En l’espèce, en l’absence de preuve de l’urgence, l’absence de mise en demeure empêche la réussite de la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse. CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 3 654,74 $, avec en plus l'intérêt au taux de 12.68% l’an, à compter du 12 mai 2013, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 185 $. REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 29 septembre 2014
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