2017 QCCA 1345, 2017 QCCA 1345
Opinion
Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Hummer Cadillac inc. 2017 QCCA 1345 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027008-176 (500-17-047478-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 septembre 2017 L’HONORABLE CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANTE AVOCAT LES IMMEUBLES H.T.H. INC. Me FRÉDÉRIC ALLALI MARWA DAHER, stagiaire en droit (Allali Brault) INTIMÉES AVOCATS PLAZA CHEVROLET HUMMER CADILLAC INC. Me Dominique zaurrini (Zaurrini Avocats) LES CENTRES D’ACHATS BEAUWARD LTÉE Me WILLIAM BROCK Me FANNY ALBRECHT ( Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) MIS EN CAUSE AVOCATE
SHÉRIF DU DISTRICT DE MONTRÉAL L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Me Lizann Demers Gabriel Lavigne , stagiaire en droit (Direction générale des affaires juridiques et législatives) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 13 juillet 2017 par l’honorable André Wery de la Cour supérieure, district de Montréal Greffiers d'audience : Adam Scott et Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 14 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 15 Échange entre Me Allali et la juge.
Argumentation par Me Allali. 11 h 00 Échange entre Me Brock et la juge. Suspension de l’audience. 11 h 23 Reprise de l’audience. Continuation de l’argumentation par Me Allali. 11 h 31 Argumentation par Me Brock. 11 h 59 Argumentation par Me Demers. 12 h 02 Argumentation par Me Zaurrini. 12 h 06 Réplique par Me Allali. 12 h 12 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu en après-midi. Les avocats sont dispensés d’être présents et le jugement leur sera envoyé par courriel. Suspension de l’audience. 14 h 38 Reprise de l’audience. 14 h 39 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience (
s) Adam Scott et Alya Elisio Greffiers d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La soussignée, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en matière d’exclusion; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu l’article 30 C.p.c.; [ 4 ] Vu que l’avis d’appel soulève des questions de principe qui méritent l’attention de la Cour; [ 5 ] Vu qu’il est approprié que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] Conformément à l’article 378 C.p.c., DÉFÈRE le dossier au greffier pour fixer la date et l’heure de l’audience et établir avec les parties un calendrier pour la production des documents; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 11 ] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE le sort de l’instance. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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