2013 QCCQ 8579, 2013 QCCQ 8579
Opinion
Daigneault c. Délisle 2013 QCCQ 8579 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004850-123 DATE : 4 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY DAIGNEAULT Demandeur c.
GUY DÉLISLE et LOUISE FAY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l’annulation d’un campeur qu’il a acheté des défendeurs le 10 août 2011, après l’avoir examiné à l’intérieur et à l’extérieur, le 31 juillet. [ 2 ] Au moment de la vente, les défendeurs possèdent le campeur depuis sept ou huit ans, et il est remisé depuis deux ans. [ 3 ] Ils sont convaincus que tout fonctionne bien et c’est ce qu’ils ont dit au demandeur. [ 4 ] Le 17 août, au moment de la livraison, le réfrigérateur n’est pas très froid et la fournaise ne démarre pas.
Le demandeur se satisfait des explications fournies : manque de gaz et température trop élevée et signe un contrat de vente où on retrouve la mention suivante : vendu tel que vu. Le frigidaire fonctionne et fournaise . [ 5 ] Or, rendu chez lui, le demandeur constate que les équipements ne fonctionnent pas. [ 6 ] Suivant l’entreprise Monsieur VR 2000 inc. , tous les tests de réfrigération sont négatifs.
Branché pendant 27 heures, le frigo ne refroidit pas. [ 7 ] Quant à la fournaise, il faut changer la valve de gaz propane, mais comme elle n’existe plus, il faut changer la fournaise. [ 8 ] Le demandeur a payé le campeur 4 750 $. La fournaise neuve coûtera 799,95 $ et le frigo, environ 1 900 $. [ 9 ] Suivant la preuve, le campeur est affecté de vices cachés au moment de la vente.
La mention au contrat de vente n’est pas libératoire pour les défendeurs. [ 10 ] Toutefois, il n’y a pas lieu d’accorder l’annulation de la vente, des équipements neufs apporteront une plus-value au campeur et le Tribunal doit tenir compte que les parties se retrouvent près de deux ans plus tard. [ 11 ] Le Tribunal accorde plutôt une réduction du prix de vente de 1 500 $. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 500 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 juin 2012 date de l’assignation; [ 14 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 163 $.
__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 14 MAI 2013
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