2023 QCCQ 8784, 2023 QCCQ 8784
Opinion
Protection de la jeunesse — 234343 2023 QCCQ 8784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003935-230 DATE : 19 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La famille est constituée de trois enfants. L’aîné Y est hébergé en centre de réadaptation vu ses difficultés de comportement. X est une fillette qui vient d’avoir huit ans. Le cadet de la famille est Z. La présente décision ne vise que la fillette. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection.
Le Tribunal a prononcé un jugement en mai dernier en révision et prolongation dans le dossier numéro 750-41-003586-216. À son expiration en novembre, les parties conviennent de signer une entente volontaire post-ordonnance. L’enfant est alors maintenue avec sa mère avec des mesures d’aide à la famille. [ 3 ] En décembre, la Directrice apprend que la mère a confié l’enfant à sa grand-mère biologique paternelle. En effet, la fillette présente des comportements difficiles liés à l’attachement. Elle cache sa nourriture et refuse de manger. Elle sacre, fait des crises et lance des objets.
La mère connaît un dépassement face aux comportements de sa fille et préfère la confier à sa grand-mère avant d’envisager des méthodes inadéquates. [ 4 ] L’enfant bénéficie de contacts de fin de semaine en alternance chez sa mère et son père biologique. [ 5 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien l’enfant avec sa grand-mère Madame B et des mesures d’aide à la famille pour les prochains six mois. [ 6 ] La mère reconnaît la situation problématique et accepte l’aide proposée. [ 7 ] L’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec les motifs retenus et les mesures proposées. [ 8 ] L’enfant fonctionne bien dans le milieu de sa grand-mère.
Ses comportements problématiques sont encore présents, mais à une intensité moindre que chez sa mère. Elle bénéficie de l’attention exclusive des adultes, ce qui favorise son meilleur intérêt. Cependant, ceux-ci ont besoin d’être outillés pour bien l’encadrer et un suivi avec un éducateur est mis en place en ce sens. L’enfant fréquente assidument sa nouvelle école. Elle est en attente de participer à une évaluation en pédopsychiatrie. Elle a forcé un enfant de son âge à poser des gestes à caractère sexuel sur elle en janvier dernier.
La situation a été reprise avec la mère et l’enfant. [ 9 ] La situation de l’enfant s’est dégradée malgré les nombreuses mesures d’aide et de soutien apportées à la mère, notamment un suivi avec un éducateur. Il est difficile pour la mère de répondre aux besoins de l’enfant qui adopte des comportements dérangeants pour manifester son mal-être. Vu ses enjeux d’attachement, les prochains mois seront cruciaux pour déterminer les mesures assurant la
stabilité de l’enfant et le maintien de son sentiment de sécurité dans un milieu qui fournit la réponse prompte à l’ensemble de ses besoins tant matériels qu’affectifs. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle biologique, Madame B; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’enfant Madame A Mère Date d’audience : 19 avril 2023
Loading document…