2010 QCCA 2393, 2010 QCCA 2393
Opinion
Arun c. R. 2010 QCCA 2393 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004824-106 ( 540-01-030812-062 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Carl-Henry Dominique RAJAN ARUN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Isabelle Briand Procureure aux poursuites criminelles et pénales SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE DROIT DE FAITS REQUÊTE EN SUSPENSION DE L’ORDONNANCE D’INTERDICTION DE CONDUIRE ET POUR SURSIS D’EXÉCUTION Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h27 : Début de l’audition. 9h28 : Argumentation par Me Dominique. 9h43 : Argumentation par Me Briand. 9h54 : Réplique de Me Dominique. 9h56 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT La requête pour permission d'appeler. [ 1 ] Certains des moyens d'appel auraient pu et dû faire l'objet d'un avis d'appel de plein droit, s'agissant de questions de droit. Pour le reste, même s'ils sont controversables, les autres moyens d'appel ne semblent pas futiles et la permission d'appeler sera accordée.
L'interdiction de conduire [ 2 ] Les conditions de la suspension sont à mon avis réunies, la demande de suspension de l'interdiction de conduire (art. 261 C.cr. ) n'étant de surcroît pas contestée. Le requérant n'a pas d'antécédents judiciaires et, jusqu'ici, son dossier de conducteur automobile était sans tache. Compte tenu que son appel n'est pas frivole, la soussignée estime que l'interdiction de conduire n'est pas une nécessité d'intérêt public dans les circonstances et que la suspension de cette interdiction n'affectera pas la confiance du public dans l'administration de la justice.
Il sera du reste assujetti à cette interdiction, bien sûr, si son appel est rejeté. [ 3 ] Vu l'appel, par ailleurs, il est approprié de suspendre le paiement de l'amende et de la suramende (al. 683(5)
a) et
d) C.cr. ). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du verdict prononcé le 9 décembre 2010 et AUTORISE l'appel de ce verdict en conséquence; [ 5 ] En ce qui concerne les moyens de droit, DÉCLARE que la requête pour permission d'appeler tient lieu d'avis d'appel de plein droit; [ 6 ] SUSPEND jusqu'à la décision définitive sur l'appel ou jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement l'ordonnance d'interdiction de conduire prononcée le 9 décembre 2010; [ 7 ] SUSPEND jusqu'à la décision définitive sur l'appel, le paiement de l'amende et de la suramende imposées le 9 décembre 2010. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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