2021 QCCQ 8623, 2021 QCCQ 8623
Opinion
Cousineau c. Construction Clama inc. 2021 QCCQ 8623 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035048-196 DATE : 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD COUSINEAU - et - MARTINE BOIVIN Demandeurs c. CONSTRUCTION CLAMA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] En raison des malfaçons et déficiences constatées suite à l’installation du revêtement en tôle galvanisée de leur toiture exécutée par Construction Clama inc. (« Clama »), M. Richard Cousineau et Mme Martine Boivin réclame la somme de 15 000 $. [ 2 ] Clama conteste la réclamation. Elle affirme avoir fait tous les travaux en respectant les règles de l’art.
Elle ajoute que les problèmes soulevés par les demandeurs résultent de la condensation et non de l’exécution de ses travaux.
Clama souligne également que la garantie de cinq ans est expirée. [ 3 ] Les faits pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants : [ 4 ] En septembre 2013, un contrat verbal intervient entre les parties pour l’exécution de divers travaux relatifs à la construction d’une nouvelle résidence à Mont-Tremblant [1] . [ 5 ] Clama termine ses travaux en février 2014 par la construction de la structure de toit et l’installation d’un revêtement en tôle galvanisée au coût de 29 900 $ [2] . [ 6 ] Rapidement après la fin des travaux, les demandeurs constatent que la toiture coule. Clama est appelée sur les lieux. M.
Claude Mailloux, président de Clama, explique qu’il pose des vis supplémentaires en bordure des solins de noue afin de mieux sceller le joint de chevauchement. [ 7 ] Au printemps 2015, la toiture coule. De nouveau appelée, Clama procède à mettre davantage de vis le long des solins et à divers endroits de la toiture, affirmant que cette façon de procéder corrigerait les problèmes d’infiltration d’eau. [ 8 ] En octobre-novembre 2018, le toit se remet à couler. Les demandeurs communiquent à plus d’une reprise avec M. Mailloux. En novembre, M. Mailloux assure qu’il viendra voir lorsqu’il en aura le temps.
Sans nouvelle de M. Mailloux, en décembre 2018, ils le rappellent et apprennent qu’aucune membrane n’aurait été installée sous le revêtement de tôle puisque le Code national du bâtiment ne l’exige pas. M. Mailloux promet de passer, mais il ne viendra jamais. [ 9 ] Lors de son témoignage, M. Mailloux explique avoir fait des réparations à deux reprises et quatre ans plus tard on lui dit que le toit coule. Il est d’avis que ce n’est pas le toit qui coule, que c’est de la condensation. [ 10 ] Ainsi, bien qu’il est informé des problèmes d’infiltration d’eau par les demandeurs, M.
Mailloux admet ne jamais s’être présenté sur les lieux. Questionné par le Tribunal, il dit qu’il n’avait pas le temps d’y retourner, qu’il n’est qu’une petite PME et que de toute façon, la garantie de cinq ans est expirée. [ 11 ] Devant l’inaction de Clama et un toit qui coule les obligeant à mettre des seaux à divers endroits, les demandeurs font appel à Marc-Olivier Provost de l’entreprise Toiture de la Rouge. [ 12 ] M. Provost est le président de Toiture de la Rouge et il possède plus de 19 années d’expérience dans le domaine des toitures. Il
relate avoir été appelé dans le but de trouver une solution au problème récurrent d’infiltration d’eau à la toiture. [ 13 ] Dans son rapport du 27 janvier 2019 [3] , M. Provost mentionne que le revêtement de tôle a été installé directement sur un « […] pontage de Forence (sic) ce qui n’est plus permis depuis plusieurs années » . Il constate que les feuilles d’acier ne chevauchent pas suffisamment les noues [4] , ce qui cause les problèmes d’infiltration d’eau. Il ajoute que le revêtement aurait dû être installé sur un contreplaqué ainsi qu’une membrane, et ce, sur toute la toiture.
Il évalue le coût des travaux correctifs à 10 347,75 $. [ 14 ] Questionné à ce sujet, M. Provost ne peut pas préciser depuis quand il n’est plus permis d’installer la tôle sur un pontage de forence. Cependant, il affirme être dans le métier depuis 19 ans et jamais il n’a fait d’installation d’un revêtement métallique sans installer une membrane sur un contreplaqué. Il ajoute que s’il y a des pertes de chaleur, celles-ci seront en contact direct avec l’acier et que par expérience, il faut toujours installer une membrane.
D’ailleurs, les manufacturiers exigent la pose d’une membrane d’étanchéité. [ 15 ] Tel que le démontre une photo prise pendant les travaux de Clama et tel que l’admet M. Mailloux, des planches ont été clouées à tous les 12 pouces sur les fermes de toit [5] . C’est directement sur ces planches que le revêtement de tôle a été installé. [ 16 ] Selon M. Mailloux, en 2014, le manufacturier n’exigeait pas la pose d’une membrane d’étanchéité, non plus que le Code national du bâtiment. [ 17 ] M. Mailloux ne produit pas de guide ou les recommandations d’installation du manufacturier.
Il produit une page du Code national du bâtiment (« CNB ») et il réfère le Tribunal à l’article 9.26.13.2. qui stipule [6] : 9.26.13.2. Appui 1) Les panneaux des couvertures métalliques qui ne reposent pas sur un support continu doivent être conçus pour supporter la surcharge spécifiée d u toit. [ 18 ] Ce que le Tribunal retient de l’article 9.26.13.2., est que son objectif semble vouloir limiter la probabilité que la rigidité ou la résistance des panneaux soient inadéquates et puissent entraîner une défaillance sous les charges dues à de la pesanteur.
D’ailleurs, l’article précédent spécifie les épaisseurs minimales de la tôle de couverture selon qu’il s’agit d’acier galvanisé, de cuivre, de zinc ou d’aluminium. [ 19 ] Le 23 décembre 2018, les demandeurs s’adressent à un avocat et le 29 janvier 2019, Me Mario Dufour envoie une mise en demeure à Clama le sommant de reprendre l’exécution de ses travaux [7] . [ 20 ] Vu l’absence de réponse de Clama, les demandeurs n’ont d’autres alternatives que de faire procéder à l’exécution des travaux correctifs. [ 21 ] Il en a coûté 20 695,50 $ aux demandeurs pour retirer la toiture d’acier et exécuter les travaux correctement.
Les demandeurs ont réduit leur réclamation à 15 000 $ vu la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 22 ] La preuve a démontré qu’il était nécessaire de défaire et refaire l’installation du revêtement sur toute la toiture afin d’y ajouter un contreplaqué et une membrane d’étanchéité dans le but d’avoir une toiture étanche et de régler définitivement le problème. Analyse et décision [ 23 ] Toute personne qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [8] .
Cette preuve doit répondre à la norme de la prépondérance [9] . [ 24 ] En l’espèce, le recours des demandeurs est fondé sur les règles du régime contractuel de la responsabilité et plus particulièrement, sur le contrat d’entreprise et de service [10] . [ 25 ] Au terme d’un contrat d’entreprise comme celui liant les parties en l’instance, l’entrepreneur, Clama, est tenu d'agir au mieux des intérêts de ses clients, les demandeurs, et ce, avec prudence et diligence. Clama doit agir conformément aux usages et règles de son art. Au surplus, dans le présent cas, Clama est tenue à une obligation de résultat.
Elle ne peut se dégager de sa responsabilité que si elle prouve la force majeure [11] . [ 26 ] Les règles de l’art sont constituées de l’ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées.
Ainsi, elles touchent la méthode de travail, l’emploi judicieux de matériaux et leur installation conforme aux recommandations du fabricant permettant ainsi d’obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu [12] . [ 27 ] À cet égard, à la lumière de la preuve, le Tribunal est d’avis que les règles de l’art commandaient à Clama d’installer le revêtement de tôle sur un contreplaqué recouvert d’une membrane d’étanchéité [13] . [ 28 ] Le Tribunal ne voit pas dans l’article 9.26.13.2. du CNB la « règle de l’art » en matière d’installation de toiture métallique sans contreplaqué ni membrane comme le prétend M.
Mailloux. Le Tribunal ne peut que remarquer que M. Mailloux s’est bien gardé de produire les recommandations du manufacturier. [ 29 ] Or, dans son témoignage, M. Provost, qui compte 19 années d’expérience, affirme que jamais il n’a installé une toiture métallique sans un contreplaqué et une membrane d’étanchéité.
D’ailleurs, les manufacturiers recommandent une telle installation, dit-il. [ 30 ] Quant à l’aspect de l’obligation de résultat, lorsqu’il n’est pas atteint, il revient à l’entrepreneur de faire la preuve que l’absence du résultat escompté est due à un phénomène qui ne lui est pas imputable [14] . [ 31 ] À cet égard, il va de soi que le toit d’une résidence doit être imperméable.
[ 32 ] Or, quelques mois à peine après la fin des travaux de Clama, la toiture coule à telle enseigne que Clama accepte d’y apporter des corrections à deux reprises. Clama n’a définitivement pas rempli son obligation de résultat. [ 33 ] De plus, l’
article 2120 du Code civil du Québec établit une obligation légale de garantie d’une année contre les malfaçons existantes au moment de la réception. [ 34 ] Ainsi, dans la période couverte par la garantie légale, le bénéficiaire n’a qu’à prouver les malfaçons pour obtenir réparation, soit le préjudice lié à l’absence de résultat. [ 35 ] En l’espèce, les demandeurs ont constaté pour la première fois des problèmes d’infiltration en 2014, soit à l’intérieur de l’année suivant l’exécution et la réception des travaux de Clama.
La preuve démontre que malgré les corrections de Clama, le problème n’a jamais été résolu. [ 36 ] Outre cette garantie légale, les travaux de Clama étaient aussi assujettis à une garantie conventionnelle de cinq ans. [ 37 ] La portée d’une obligation de garantie est décrite comme suit par les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin [15] : En présence enfin d’une obligation de garantie, la présomption de responsabilité est encore plus lourde . Le créancier, pour tenir le débiteur responsable, doit, comme pour l’obligation de résultat, prouver simplement l’absence de celui-ci.
Cependant , à la différence d’une obligation de résultat, le débiteur de l’obligation de garantie ne peut se libérer qu’en démontrant que le fait de la victime a empêché l’exécution de l’obligation, dans les rares cas où il le peut dans les circonstances .
La défense de force majeure est irrecevable, comme évidemment celle d’absence de faute. [Le Tribunal souligne] [ 38 ] Ainsi, les demandeurs n’avaient comme fardeau que de prouver que les problèmes d’infiltration d’eau par la toiture sont survenus avant l’expiration de la période de garantie, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ce qu’ils ont fait. [ 39 ] Pour réussir à s’exonérer, Clama devait prouver, soit que la garantie ne s’appliquait pas, soit que les problèmes d’infiltration d’eau ont été causés par une faute des demandeurs. La preuve d’une force majeure n’est pas suffisante.
Clama n’a prouvé ni l’une ni l’autre. [ 40 ] Le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont démontré, de manière prépondérante, que les travaux effectués par Clama étaient déficients, qu’ils ne respectaient pas les règles de l’art et qu’ils sont la cause des problèmes d’infiltration d’eau constatés à partir du printemps 2014. [ 41 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit à la réclamation des demandeurs pour un montant de 15 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la réclamation des demandeurs; [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse, Construction Clama inc., à payer conjointement aux demandeurs la somme de 15 000 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse, Construction Clama inc., à rembourser conjointement aux demandeurs les frais judiciaires au montant de 205 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 avril 2021
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