2014 QCCA 1829, 2014 QCCA 1829
Opinion
R. c. Sanschagrin 2014 QCCA 1829 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003040-149 (300-01-013617-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT J.C.A. (JT1086) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS DOYON-GASCON Pour: Me JÉRÔME SIMARD (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LEE-ANN SANSCHAGRIN Me YVES SAVARD (Savard, Pigeon) En appel d'un jugement rendu le 17 mars 2014 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Montmagny.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Possession en vue du trafic Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 La Cour s'adresse à Me Doyon-Gascon; 9 h 35 Observations de Me Doyon-Gascon; Observations de la Cour; Me Doyon-Gascon poursuit; 10 h 17 Suspension; 10 h 26 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une peine prononcée le 17 mars 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montmagny (l’honorable Pierre L. Rousseau) [1] , qui a condamné l’intimée à une peine de 40 jours d’emprisonnement à être purgés de façon discontinue ainsi qu’à une probation de trois ans et un suivi de deux ans. [ 2 ] Pour les motifs exprimés dans une affaire similaire, déposés ce jour ( R. c.
Marc-Antoine Ruel , 200-10-003041-147), la Cour est d’avis que la peine ne comporte aucune erreur de principe et qu’elle n’est pas manifestement non indiquée. [ 3 ] Le juge de première instance mentionne les facteurs aggravants suivants : la nocivité de la méthamphétamine, sa quantité importante (761 comprimés), le fait qu’elle ne coûte pas cher et qu’elle constitue un fléau chez les jeunes de la communauté qu’il connaît bien, la gravité objective du crime, qui est passible d’emprisonnement à perpétuité.
Il souligne que le risque de récidive est présent. [ 4 ] Il énumère ensuite les facteurs atténuants suivants : le plaidoyer de culpabilité, l’absence d’antécédents judiciaires, le jeune âge (21 ans), le fait que l’intimée soit issue d’un milieu dysfonctionnel et qu’elle a eu de mauvaises fréquentations. Il souligne également qu’elle a montré une ouverture à obtenir de l’aide, qu’elle a respecté des conditions strictes de mise en liberté et qu’elle possède un emploi stable depuis 3 ans.
De plus, l’intimée vendait de la drogue notamment pour pourvoir à sa propre consommation, qu’elle a arrêtée sporadiquement depuis. [ 5 ] À l’audience, l’intimée se dit prête à suivre une « thérapie fermée », une avenue pour laquelle elle montrait de la réticence au moment de la rédaction du rapport présentenciel. À cause du jeune âge de l’intimée, et pour lui permettre de suivre le programme
Expansion-femme, une thérapie fermée, le juge la condamne donc à « réfléchir (…) durant 20 fins de semaines ». Il explique : « Je ne mets pas ça durant 90 jours parce que je veux que vous bénéficiiez éventuellement du programme de CRC Expansion-Femmes ». [ 6 ] Ses motifs expliquent la raison pour laquelle il a choisi d’imposer une peine clémente.
Il souhaitait permettre à l’intimée de soigner sa dépendance, en tenant compte de son jeune âge et du fait qu’elle est prête à suivre un traitement en cure fermée. [ 7 ] Le juge décide de donner préséance à l’objectif de la réhabilitation afin de permettre à l’intimée d’obtenir les soins nécessaires pour régler son problème de consommation.
Il se fonde sur les faits du dossier, dont le contenu du rapport présentenciel, pour conclure implicitement que l’obtention de ces soins mènera à la cessation de l’agir criminel de l’intimée. [ 8 ] Globalement, il se dégage du rapport présentenciel que l’intimée a besoin d’aide. Elle est issue d’un milieu difficile et elle est aux prises avec des problèmes d’identité, d’estime de soi, de comportements autodestructeurs et impulsifs.
Ses crimes sont plus fortement liés à ces problèmes qu’à l’appât du gain. [ 9 ] Dans ce contexte, et compte tenu des facteurs atténuants, le juge n’a pas commis d’erreur révisable en privilégiant la réhabilitation. Sa conclusion suivant laquelle l’intimée est une candidate à la réhabilitation est, dans les circonstances, raisonnable. [ 10 ] Le ministère public ne nous démontre pas que la peine imposée comporte une erreur de principe ou qu’elle est manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 12 ] REJETTE l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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