2014 QCCQ 8082, 2014 QCCQ 8082
Opinion
Diep c. Ly 2014 QCCQ 8082 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130249-115 DATE : 18 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Oubonn Diep […] St-Bruno (Québec) […] Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
Chhéng Loan Ly […]Montréal (Québec) […] et Saravey Men […]Montréal (Québec) […] Défendeurs / Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Oubonn Diep poursuit les défendeurs, madame Chheng Loan Ly et monsieur Saravey Men, en relation avec les événements du 9 juillet 2011 survenus lors d’une assemblée de la Société Bouddhique Solidarité « Boussole / Boussole Solidarité Boudic Corporation » (« Société Boussole »).
L’assemblée a été tenue au siège social de la Société Boussole située au 12181, boul. de la Rivière-des-Prairies à Montréal. [ 2 ] Monsieur Diep réclame de la défenderesse, madame Ly, la somme de 4 000,00 $ pour des propos injurieux qu’elle aurait tenus à son égard lors de l’assemblée, portant atteinte à sa dignité, à son intégrité et à son honneur, et pour l’avoir agressé physiquement en lui tirant le bras pour qu’il revienne dans la salle de réunion. [ 3 ] Il réclame également du défendeur, monsieur Men, la somme de 3 000,00 $ pour des propos injurieux que ce dernier aurait tenus à son égard, portant également atteinte à sa dignité, à son intégrité et à son honneur. [ 4 ] Madame Ly et monsieur Men poursuivent le demandeur conjointement par demande reconventionnelle pour la somme de 7 000,00 $, alléguant que monsieur Diep a agi de façon illégale et vexatoire :
1) En tentant, sans autorité ni justification, de prendre le contrôle de la Société Boussole et de son Conseil d’administration; 2) En ayant posé des gestes réservés exclusivement à la profession d’avocat, notamment en donnant des conseils juridiques; 3) En ayant une conduite vexatoire, méchante et arrogante envers les défendeurs. [ 5 ] Les défendeurs s’engagent dans le cadre de leur demande reconventionnelle, à remettre toute somme à laquelle le demandeur serait condamné à la Société Boussole. [ 6 ] Société Boussole est une corporation reconnue par l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), comme un organisme de bienfaisance enregistré.
Ce statut permet à Société Boussole de remettre des reçus qui donnent le droit aux donateurs à une déduction ou à un crédit d’impôt, aux termes de la
Loi sur l’impôt sur le revenu . [ 7 ] Société Boussole organise des activités de la pagode Thammikaram, un lieu de culte de la foi bouddhiste, tel que pratiquée au Cambodge. [ 8 ] Les parties au litige ainsi que tous les témoins que le Tribunal a entendus parlent la langue cambodgienne, et sont originaires de ce pays. [ 9 ] La plupart des témoignages ont été reçus en langue cambodgienne avec traduction vers le français. [ 10 ] En 2010, la Société Boussole a signé une entente avec l’ARC pour mettre l’organisme en règle en apportant des correctifs exigés quant à la tenue de livres de comptabilité et au contrôle de l’octroi de fonds à d’autres organismes de bienfaisance. [ 11 ] Les mesures envisagées sont très détaillées et sont mentionnées dans un contrat d’une dizaine de pages, signé le 29 novembre 2010 par monsieur Chip Lun Heng, le secrétaire général. [ 12 ] La Société Boussole avait subi une vérification qui a permis aux autorités fiscales de constater certaines lacunes dans l’administration.
C’est dans ce contexte que s'inscrit l'intervention du demandeur se déroule l’intervention du demandeur Oubbonn Diep.
Monsieur Diep explique qu’il a été approché pour aider un certain nombre de membres de l’organisme à changer la constitution et les pratiques de l’organisme. [ 13 ] Selon la documentation qu’il a lui-même produite (D-2) en août 2011, on peut voir qu’il rencontre des moines de la pagode, les Vénérables Thim et Khuoy, ainsi que d’autres individus qu’il décrit comme des représentants des fidèles de la pagode Thammikaram. [ 14 ] On constate à la lecture de son compte-rendu de la rencontre qu’il s’adresse, à la fois, aux mesures à prendre pour respecter les exigences de l’ARC, et aussi, à la structure corporative et même à l’observance des principes bouddhistes, comme « l’amour universel, la compassion, l’entraide et l’équanimité (Metta, Karuna, Mudita, Uppekkha) comme l’a enseigné le Bouddha ». [ 15 ] Le ton de son texte est très agressif et les critiques qu’il fait de l’administration actuelle du groupe, sont très sévères, allant jusqu’à accuser certains membres du C.A. d’utiliser des moyens illicites, même en enfreignant le Code criminel .
Il fait allusion aux événements du 9 juillet 2011, mais ce texte ne constitue pas une preuve et ne peut être considéré comme un témoignage. [ 16 ] Néanmoins, il est important de retenir que certains membres de l’organisme qui ont exercé de l’influence au Conseil d’administration, dont certains étaient des fondateurs de l’organisme et des gens très actifs au sein de ses fonctions, se sentaient injustement critiqués par le fait même de la présence de monsieur Diep lors de l’assemblée. [ 17 ] Dans les témoignages que le Tribunal a entendus, il est question de savoir si c’était approprié pour monsieur Diep de s’asseoir à la table en avant avec les moines, et même s’il devait assister à une réunion en tant que personne jouissant d’un certain prestige, puisqu’il n’était pas considéré comme un membre fidèle de la pagode. [ 18 ] Pour certains, non seulement il ne devait pas s’immiscer dans les questions administratives, mais il n’était pas le bienvenu en raison de son manque de piété, ne prêtant pas assistance aux moines et n’ayant pas visité la pagode de façon assez fréquente durant l’année. [ 19 ] Le Tribunal a constaté qu’essentiellement, monsieur Diep se croyait digne de beaucoup de respect étant donné ses connaissances et ses bonnes intentions, alors que pour certains membres de la congrégation, présents lors de l’assemblée, il devait être considéré comme un étranger, une personne non pieuse et quelqu’un dont les critiques n’étaient pas bien reçues. [ 20 ] Ainsi, devant cette toile de fond, le Tribunal pèse les versions du demandeur et des défendeurs relatives aux événements précis du 9 juillet 2011. [ 21 ] Les propos injurieux que le demandeur reproche aux défendeurs tournent autour de ces questions conflictuelles, visant l’identité et les bonnes intentions de celui-là. [ 22 ] Premièrement, il déplore le fait que certaines personnes, dont les deux défendeurs, voulaient qu’il soit expulsé de l’assemblée.
On l’aurait critiqué parce qu’il ne donne pas de la nourriture aux bons, qu’il n’est pas cambodgien, qu’il serait un loup égaré, et que les interventions auraient été bruyantes, destructives et que lors d’une conversation avec madame Ly, cette dernière l’aurait pris par le bras en disant : « venez avec moi ».
Il dit s’être dégagé et être parti. [ 23 ] Pour lui, dans la tradition cambodgienne, le fait d’être comparé à un loup égaré, combiné avec les autres signes de déshonneur dont il a été l’objet, lui vaut des dommages moraux de 15 000,00 $ qu’il réduit volontairement à 7 000,00 $, la limite de la Division des petites créances. [ 24 ] Les propos de monsieur Diep sont pour l’essentiel corroborés par les témoins qu’il a assignés, notamment son épouse et une
amie de longue date. [ 25 ] En défense, madame Ly explique qu’elle est impliquée au niveau de l’administration depuis plusieurs années, qu’elle organise des fêtes et que les membres de sa famille sont très actifs comme bénévoles et comme membres de l’exécutif.
Elle ne considère pas monsieur Diep comme étant bouddhiste et elle n’a pas bien reçu les critiques voulant qu’elle ou des membres de son entourage aient pris de l’argent appartenant à la pagode. [ 26 ] Elle interprète l’intervention de monsieur Diep comme étant une mesure pour prendre le contrôle de la pagode qu’elle, ses amis et ses parents ont mise sur pied.
Monsieur Men, par un témoignage très structuré, explique que l’intervention contre monsieur Diep lors de l’assemblée visait quatre problèmes : monsieur Diep n’était pas réellement membre de l’organisation, il n’était pas pratiquant bouddhiste, il n’avait aucun statut sur le conseil d’administration et il ne respectait pas l’autorité des personnes en place. Pour lui, une personne qui exerce une autorité auprès de l’organisme Société Boussole doit être pieuse, dans le sens qu’elle donne de la nourriture aux moines et assiste souvent à la pagode.
Sur la question de l’emploi du mot loup, il explique qu’il a raconté le Dharma (parabole attribuée au Bouddha), selon lequel deux phoques qui disputent un poisson entre eux demandent de l’aide au renard pour régler leur différend. Le renard conseille à l’un des phoques de manger la queue du poisson et, à l’autre, d’en manger la tête et le renard se sauve avec le reste du poisson, privant donc des deux adversaires de leur nourriture.
ANALYSE [ 27 ] Force est de constater qu’un Dharma, le texte que Tribunal s’excuse de ne pas pouvoir reproduire de façon authentique et digne des traditions y étant attachées, est ouvert à plusieurs interprétations. [ 28 ] Le Tribunal retient des propos de monsieur Men que ce dernier voulait mettre la communauté en garde d’accepter l’intervention, à
titre de médiateur, de quelqu’un qui venait de l’extérieur et qui n’avait pas nécessairement les intérêts de la pagode à cœur.
Le Tribunal retient aussi que, pour monsieur Men, un traditionaliste, il serait important pour des personnes responsables de l’organisme de démontrer les attributs d’un bouddhiste pieux et ce, dans un sens traditionnel. [ 29 ] D’autres témoins ont exprimé une approche moins traditionaliste selon laquelle ce serait la croyance privée d’une personne qui compte et non sa participation ostentatoire dans les observances rituelles. [ 30 ] Dans l’ensemble de la preuve, on ne retient pas qu’il y a eu l’expression d’injures malicieuses.
Il s’agissait plutôt de vives critiques basées sur certaines croyances et venant de personnes qui se sentaient menacées par la présence d’une personne de l’extérieur qui, voulant critiquer leur administration, proposait au groupe des changements de structure, comme si elle essayait de prendre le contrôle. L’acte de violence dont monsieur Diep accuse madame Ly n’est pas corroboré par une preuve indépendante.
Il se peut aussi qu’il ait interprété son geste comme étant agressif, alors que pour elle, ce n’était pas le cas. [ 31 ] De toute façon, en l’absence d’une blessure, ou d’autres preuves présomptives, il est extrêmement difficile, lorsqu’il n’y a pas une corroboration indépendante, d’établir que le geste de toucher quelqu’un dans une situation sociale constitue une faute civile. [ 32 ] La demande reconventionnelle était en réalité une tentative de plaider au nom de l’organisme pour l’interférence dont certains membres de l’exécutif voulaient accuser monsieur Diep. [ 33 ] Il est impossible pour le Tribunal de porter un jugement sur les critiques assez sévères que monsieur Diep fait dans ses écrits, et qu’il aurait probablement faites lors de l’assemblée aussi. [ 34 ] Il nous semble qu’une fois invité à une assemblée, monsieur Diep avait l’attention de l’assemblée et pouvait livrer sa pensée, même si les critiques étaient sévères.
Les personnes qui étaient l’objet de critiques répondre et même l'exclure en mesure de répondre et même de l’exclure de l’assemblée, geste qui dépendrait du vœu de la majorité.
Tout comme eux, monsieur Diep avait le droit de dire ce qu’il pensait d’elles, et les personnes visées par les critiques, dont les défendeurs Ly et Men, avaient aussi la liberté de parole de critiquer monsieur Diep même si les propos étaient perçus par le demandeur comme étant rudes et impertinents. [ 35 ] Somme toute, même si l’assemblée a pu être un peu houleuse, l’ensemble de la preuve ne démontre pas, de façon prépondérante, qu’il y a eu d’une part ou de l’autre, des propos injurieux, bien que certaines des paroles aient pu être désobligeantes pour certains. [ 36 ] Dans une société où la liberté de parole constitue une valeur importante, voire fondamentale, les gens qui partagent leur opinion doivent être prêts à recevoir des opinions négatives à leur sujet en réaction à l'expression de leur opinion. [ 37 ] Dans la société civile, surtout dans les réunions privées, comme c’était le cas ici, la loi n’intervient pas pour imposer de la politesse. [ 38 ] Aussi, d’une façon peut-être plus fondamentale, les tribunaux ne doivent pas s’immiscer dans des débats qui portent sur la nature appropriée ou inappropriée de l’observance par les adeptes des préceptes religieux. [ 39 ] Il est peut-être malheureux que des personnes appartenant à une communauté culturelle et un groupement religieux puissent avoir des conflits théologiques ou organisationnels qui soient difficiles de régler à l’interne.
Il n’est pas du ressort des tribunaux d’apporter de l’aide à l’une ou l’autre des factions, en autant que les normes de conduite civile, édictées par le Code civil du Québec , soient respectées. [ 40 ] Dans le présent cas, bien que le conflit ait donné lieu à un litige, il n’y a pas de preuve d’une offense aux normes de la bonne conduite au sens du Code civil du Québec . [ 41 ] L’une des plaintes de la demande reconventionnelle concerne l’exclusivité de la profession d’avocat.
[ 42 ] Bien que monsieur Diep voulait discuter des principes de droit et bien qu’il portait des accusations concernant le comportement de ses adversaires, et la nécessité d’inculquer des comportements juridiquement acceptables au niveau du droit fiscal, le Tribunal ne voit pas dans son comportement une tentative de poser des gestes réservés aux membres des professions surveillées par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires respectivement. [ 43 ] Toute personne est libre de discuter du droit comme de tout autre sujet, et même d’exprimer sa propre compréhension du droit, en autant qu’elle ne fournit pas d’opinion juridique.
La ligne est parfois difficile à tracer, mais dans le présent cas, le Tribunal n’a pas reçu une preuve prépondérante d’une conduite qui pourrait donner lieu à un dédommagement de la part des deux individus concernés. [ 44 ] Le Tribunal émet cette constatation sous toutes réserves, car c’est de l’autorité des syndics des professions de se saisir de toute question de pratique professionnelle illégale et le Tribunal ne voudrait surtout pas influencer le résultat d’une telle procédure. [ 45 ] Finalement, étant donné l’absence de conclusion favorable pour les deux parties et le caractère malheureux du conflit qui a amené les parties devant la Division des petites créances, il n’y aura pas d’ordonnance quant aux frais, sauf en ce qui concerne le témoin Bun Pong Keuk qui a voyagé de Trois-Rivières, à la demande de la
partie demanderesse, sans que son témoignage ne soit requis par le Tribunal. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande et la demande reconventionnelle. SANS FRAIS , sauf pour l’ordonnance de frais à l’encontre du demandeur en faveur de Bun Pong Keuk , témoin numéro 2 dans le subpoena du 3 mars 2014. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2014
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