2016 QCCQ 6026, 2016 QCCQ 6026
Opinion
Protection de la jeunesse — 162633 2016 QCCQ 6026 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004833-151 DATE : 5 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 1999 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent présente une requête en révision partielle d’une ordonnance prononcée le 22 avril 2015 ordonnant l’application de diverses mesures de protection pour une année en lien avec une situation de troubles sérieux de comportement, incluant son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2015. [ 2 ] L’adolescent allègue que le projet de réintégration dans son milieu maternel n’est présentement pas envisageable, compte tenu d’une dynamique familiale problématique.
Il propose son hébergement chez sa marraine Madame C et, accessoirement, le retrait partiel de l’autorité parentale du père afin de lui permettre de voyager avec le consentement seul de sa mère. [ 3 ] Tant la mère que la Directrice consignent leurs admissions et consentent à la révision partielle de l’ordonnance. Le Tribunal dispense signification au père, étant donné qu’il est absent de la vie de son fils et d’adresse inconnue. [ 4 ] Analyse et décision [ 5 ] À compter de la dernière ordonnance, l’évolution de l’adolescent en centre de réadaptation est vacillante.
Il fugue à répétition et affiche des comportements à risque (idéations suicidaires, consommation). [ 6 ] Pendant son hébergement, l’adolescent bénéficie de visites régulières avec son milieu maternel. X et sa mère évoquent que les contacts se déroulent bien. [ 7 ] En prévision de la fin de l’ordonnance de placement en centre de réadaptation, les parties conviennent de procéder à une réinsertion progressive avec l’accompagnement d’un éducateur. La mère exprime de nombreuses inquiétudes et affiche des réticences au retour de son fils.
Afin de rassurer sa mère, l’adolescent présente une requête au Tribunal afin de prolonger son hébergement pour un mois. [ 8 ] Dès la fin septembre, X réintègre définitivement son milieu maternel. À la suite d’une mobilisation initiale, la situation de l’adolescent détériore. Il consomme à quelques reprises, découche sans l’autorisation de sa mère et se montre généralement oppositionnel aux règles. Cette recrudescence des troubles de comportement de l’adolescent provoque beaucoup d’anxiété de la part de la mère, laquelle se déclare incapable de gérer le tout.
[ 9 ] Les parties admettent que malgré les efforts de tous, la cohabitation entre l’adolescent et sa mère est trop hypothéquée pour répondre aux besoins de l’intervention. Elles conviennent que X demeure temporairement chez sa marraine, Madame C et le 18 novembre 2015, l’adolescent présente une demande visant son maintien dans ce milieu. [ 10 ] L’adolescent évolue positivement chez sa marraine. Il se conforme aux règles de vie convenues, lesquelles exigent un mode de vie sain et encadrant.
X nomme retrouver son équilibre et ne plus ressentir le besoin de fuir ou d’adopter des comportements à risque. [ 11 ] Depuis qu’il est chez sa marraine, l’adolescent participe à des services du Centre de Prévention Suicide et actualise une démarche en lien avec le deuil causé par le décès de son parrain. [ 12 ] La présente ordonnance se termine dans quelques mois. La Directrice envisage la fermeture du dossier de l’adolescent à ce moment, advenant que son fonctionnement positif se maintienne. [ 13 ] Le père est absent de la vie de son fils depuis de nombreuses années et sans adresse connue.
Compte tenu de ce fait, il est dans l’intérêt de l’adolescent que sa mère exerce seule l’autorité parentale quant aux voyages. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit ainsi que les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à la révision partielle de l’ordonnance en vigueur et entérine les conclusions recherchées. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête en révision partielle d’une ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 22 avril 2015; [ 19 ] CONFIE l'adolescent à sa marraine, Madame C; [ 20 ] RETIRE partiellement l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale du père et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises afin de permettre à l'adolescent de voyager à l'extérieur du pays; [ 21 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 22 avril 2015 non incompatibles avec le présent jugement; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l'adolescent Date d’audience : 5 février 2016
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