2018 QCCA 334, 2018 QCCA 334
Opinion
Vinet c. R. 2018 QCCA 334 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006236-168 (700-01-116477-129) DATE : LE 1 ER MARS 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. DAVID VINET APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juillet 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Sandra Blanchard) qui le déclare coupable d’avoir conseillé la commission d’une infraction qui n’a pas été commise (une infraction de voies de fait graves) aux termes de l’
article 464
a) C.cr . [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Mainville et Gagné, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Rami El-Maoula Pour l’appelant Me Maxime Lacoursière DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 25 janvier 2018 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE
[ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juillet 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Sandra Blanchard - « la juge »), qui le déclare coupable d’avoir conseillé à M. Luc Blondin la commission d’une infraction qui n’a pas été commise (une infraction de voies de fait graves) aux termes de l’
article 464
a) C.cr . [ 5 ] Il propose les deux moyens d’appel suivants : (1) la juge a erré en droit en concluant que l’ actus reus de l’infraction avait été prouvé hors de tout doute raisonnable; (2) la juge a erré en droit en ne retenant pas l’absence de mens rea vu le désordre mental de l’appelant. [ 6 ] Au soutien du premier moyen d’appel portant sur la preuve de l’ actus reus , l’appelant énonce sept arguments: (1) la juge a tort de référer au critère de la personne raisonnable; (2) puisqu’il n’est pas celui qui a élaboré le plan de mise en œuvre de l’infraction (lancer de l’acide au visage de son ex-conjointe), la juge ne pouvait retenir qu’il avait conseillé, incité ou encouragé sa réalisation; (3) l’ actus reus ne peut être prouvé hors de tout doute raisonnable, alors que l’appelant n’avait pas communiqué à M.
Blondin tous les renseignements requis aux fins d’identifier la victime; (4) les constats de la juge portant sur la rémunération de M. Blondin ne prennent appui sur aucun élément de preuve concret, mais résultent de suppositions ou de spéculation; (5) il n’y a eu que deux rencontres entre l’appelant et M. Blondin où le sujet a été abordé, mais sans insistance de la part de l’appelant;
(6) M. Blondin n’a jamais eu l’intention de donner une suite aux propos de l’appelant; et (7) l’appelant n’a jamais exercé de pression sur M. Blondin pour qu’il mette en œuvre le plan dont ils avaient parlé. [ 7 ] Quant au second moyen d’appel, relativement à son état mental, il repose sur les prémisses retenues par l’appelant voulant que l’infraction énoncée dans l’
article 464 C.cr . requiert la preuve d’une intention spécifique et qu’il eût fallu que la juge retienne, cela étant, qu’il avait le droit au doute raisonnable en raison des informations que comportait la preuve quant à l’état de sa santé mentale. [ 8 ] Les deux moyens d’appel sont mal fondés, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’appel. [ 9 ] Voici pourquoi.
L’accusation et son contexte [ 10 ] L’accusation portée contre l’appelant et qui donne lieu au jugement dont appel est la suivante : Entre le 1 novembre 2012 et le 12 décembre 2012, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a conseillé à Luc Blondin de commettre un acte criminel, soit : de commettre des voies de fait graves (article 268), laquelle infraction n’a pas été commise, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 464a) du Code criminel . [ 11 ] De 2006 à 2010, l’appelant fait vie commune avec Julie Demers. [ 12 ] En 2010, sa relation avec Julie Demers prend fin, à l’initiative de celle-ci et en raison de l’infidélité de l’appelant. La rupture est difficile et donne lieu à divers conflits. [ 13 ] L’appelant perd son emploi et développe un problème de toxicomanie (il consomme beaucoup d’alcool). [ 14 ] Son état de santé psychologique se dégrade. Il entretient des idées suicidaires de même que des idées homicidaires à l’endroit de Julie Demers.
Selon l’appelant, cela se produit en juin 2012, mais l’un de ses amis affirme que l’accusé lui a parlé de jeter de l’acide au visage de madame Demers dès avril ou mai 2012. [ 15 ] Quoi qu’il en soit, estimant la situation inquiétante en juin 2012, l’appelant requiert d’être hospitalisé. À la suite d’une évaluation satisfaisante voulant qu’il ne présente pas de danger pour lui-même ou pour autrui, il obtient son congé de l’hôpital. [ 16 ] L’appelant décide de se prendre en main : il déménage à Saint-Jérôme où l’un de ses oncles lui offre un emploi et il emménage dans une maison de chambres.
Il y fait la connaissance de M. Blondin qui demeure également à cet endroit. [ 17 ] Voici comment la juge relate le témoignage de M. Blondin au sujet de ses interactions avec l’appelant relativement à l’accusation : Au moment des événements délictueux, Luc Blondin, ci-après appelé Blondin, est pensionnaire dans une maison de chambres. Au début de l’été 2012, l’accusé devient locataire d’une des six (6) chambres en location à cet endroit. Le propriétaire de la résidence demeure à l’étage.
Un après-midi, à la fin du mois de novembre 2012, alors qu’il est devant son ordinateur dans sa chambre, l’accusé vient le voir et lui propose un travail. Il veut l’engager pour qu’il lance de l‘acide au visage de son ex-conjointe. L’accusé veut qu’il la défigure, il veut qu’elle souffre. Il est à noter que quelque temps auparavant, alors que Blondin était à l’extérieur avec d’autres résidents, l’accusé avait dit ceci en regard de son ex-conjointe : « Moi, je voudrais régler mon ex, lui pitcher de l’acide dans la face. ».
Ce commentaire les avait alors saisis et personne n’avait par la suite engagé la conversation. Cette fois, Blondin lui demande pourquoi il veut faire ça. L’accusé lui dit : « Je suis rendu suicidaire, si tu fais ça, ça va m’aider un coup que je vais avoir reçu ma vengeance ». L’accusé ne veut pas la tuer, il veut qu’elle souffre, ce qui sera pour lui une réjouissance, une source de délivrance. À ce moment, l’accusé affiche un sourire démoniaque, ce qui indispose Blondin. L’accusé lui demande combien il veut pour s’acquitter de cette tâche et quel sera son plan pour y arriver.
Pris par surprise par une telle demande, Blondin improvise. Il lui explique son plan comme suit : il doit entre autres se rendre à Longueuil faire de la surveillance physique, suivre l’ex-conjointe afin de connaître ses habitudes de vie, ses allers et venues, et se procurer un déguisement pour déjouer les caméras de surveillance dans le Métro. Le moment venu, il lui lancera un pot d’acide au visage. À ce moment, l’accusé l’interrompt en disant : « Non, pas un pot, je veux que tu lui jettes une chaudière d’acide ». Blondin lui dit : « Une chaudière? Tu vas la tuer », ajoutant
qu’il ne peut se promener avec telle chaudière en pleine rue : « On s’est entendu qu’un pot ferait l’affaire », dit-il. Blondin lui dit qu’il ne sait pas où trouver de l’acide. L’accusé lui répond que c’est facile, qu’il va lui en trouver. Il l’informe qu’en Irak, les hommes s’y prennent de cette façon lorsque la femme est infidèle. Blondin lui demande dix mille dollars ($10,000) et il veut une avance de cinq mille dollars ($5,000) puisqu’il doit s’installer sur la Rive-Sud en préparation pour l’exécution du contrat. L’accusé accepte.
Il revient même voir Blondin avec son portable pour lui démontrer qu’il a les fonds. L’état de son compte de banque affiche un montant de seize mille dollars ($16,000). Cette somme n’est toutefois pas disponible en ce moment mais elle le sera prochainement et dès lors, il procédera à des retraits de petits montants à la fois, afin d’écarter tous soupçons. Ils ne conviennent pas d’échéance pour la remise de cet argent. L’accusé lui demande tout simplement du temps et dès qu’il aura accès à cette liquidité. Il lui fera signe.
Blondin poursuit en lui disant qu’après avoir fait le travail, ils devront se rencontrer afin que l’accusé lui remette la balance de l’argent. À ce moment, Blondin s’assure que l’accusé a bel et bien toutes les informations requises concernant son ex-conjointe. L’accusé veut d’ailleurs les lui transmettre mais Blondin ne les veut pas avant d’avoir reçu l’avance de fonds de cinq mille dollars ($5,000). Suite à ces deux (2) rencontres avec l’accusé, Blondin réalise que ce dernier est vraiment sérieux dans son désir de se venger de son ex- conjointe.
Aussi, ils conviennent de garder cette entente secrète. [ 18 ] Pour sa part, alors qu’il témoigne au procès, l’appelant nie catégoriquement avoir donné un contrat à M. Blondin afin de lancer de l’acide au visage de son ex-conjointe. Il déclare « C’est absurde ». Il nie également avoir montré à M. Blondin le montant de 16 000 $ depuis son écran d’ordinateur. Le jugement dont appel [ 19 ] La juge relate en détail le témoignage de chacun des témoins entendus.
Elle énonce les questions en litige à trancher de la façon suivante : « Outre la question de la crédibilité à trancher, le Tribunal doit déterminer si les faits qu’il accepte supportent l’accusation prévue à l’
article 464 . » [ 20 ] Après avoir résumé les principes juridiques applicables à l’appréciation de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs propos, elle précise ne pas être autorisée à choisir entre diverses versions, mais devoir déterminer si l’ensemble de la preuve prouve hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant. [ 21 ] La juge ne croit pas le témoignage de l’appelant et ce témoignage n’a pas soulevé chez elle, au surplus, de doute raisonnable [1] . La juge s’explique longuement et son analyse est convaincante. [ 22 ] À
titre d’exemple seulement : • elle note que la description de l’ampleur des conséquences de la rupture avec son ex-conjointe sur toutes les sphères de sa vie que l’appelant fournit est incompatible avec l’état de sérénité qu’il prétend entretenir à l’égard de celle-ci au moment des évènements; • elle relève que la déclaration de l’appelant aux policiers et son témoignage au procès sont contradictoires : dans sa déclaration aux policiers, il a soutenu ne jamais avoir eu l’intention de faire du mal à son ex-conjointe, alors qu’au procès il a affirmé avoir requis d’être hospitalisé en juin 2012 en raison de la crainte que lui inspirait son plan de lui lancer de l’acide au visage; • alors qu’il a affirmé aux policiers ne pas être au courant d’un appel fait à son ex-conjointe le 19 novembre, en violation d’une ordonnance du tribunal, au procès, il reconnaît cet appel.
Il explique avoir menti pour ne pas s’incriminer et avoir exercé son droit au silence. Or, constate la juge, mentir ne constitue pas l’exercice du droit au silence. [ 23 ] Cela fait, la juge analyse l’ensemble de la preuve, notamment les témoignages de M. Blondin et celui de M. Roy, le propriétaire de la maison de chambres où habitaient l’appelant et M. Blondin. [ 24 ] Elle estime le témoignage de M. Blondin fiable et crédible, malgré certaines imperfections qu’elle reconnaît, alors que celles-ci s’expliquent et qu’elles ne portent que sur des faits collatéraux. [ 25 ] Elle retient le témoignage de M.
Roy à qui M. Blondin s’est confié pour obtenir des conseils, à la suite de ses échanges avec l’appelant, craignant que la sécurité de l’ex-conjointe de ce dernier soit menacée. [ 26 ] La preuve établit que la séparation a été douloureuse et qu’elle a donné lieu à des procédures judiciaires nombreuses, vigoureusement contestées et empreintes d’émotivité. Elle démontre éloquemment l’ampleur et la constance des désirs de vengeance entretenus par l’appelant à l’égard de son ex-conjointe. Quand l’appelant s’adresse à M.
Blondin pour lui confier le travail de jeter de l’acide au visage de celle-ci, il est sérieux; ses propos ne sont pas innocents. [ 27 ] S’il est vrai que M. Blondin participe au développement des modalités de mise en œuvre de l’attaque, c’est à l’invitation de l’appelant qui s’investit également à cet égard : en effet, ils conviennent de la quantité d’acide qui sera utilisée, du prix à payer pour l’exécution de ce travail et des modalités de paiement. [ 28 ] La juge retient d’ailleurs que pour démontrer son sérieux à M.
Blondin, l’appelant lui a montré qu’il avait les liquidités nécessaires pour payer le prix convenu. [ 29 ] Bien que M. Blondin n’ait pas eu en main tous les renseignements requis pour identifier la future victime, la juge retient que cela n’affecte pas les conclusions à retenir, car il ne s’agit que d’une modalité (l’appelant témoigne pouvoir facilement trouver le tout) dont l’échéance a été reportée à l’initiative de M. Blondin jusqu’au moment du versement de l’avance convenue (5 000 $).
Considérant les démarches de l’appelant pour accéder à ses avoirs financiers, elle constate qu’il ne s’agissait que d’une question de temps. [ 30 ] La juge prend aussi en compte la connaissance qu’avait l’appelant de la fragilité de la clientèle de la maison de chambres et de
la situation financière modeste de M.
Blondin, lequel s’approvisionnait dans les banques alimentaires pour se nourrir. [31] Somme toute, dit la juge, « dès le moment où il lui conseille de commettre l’acte criminel, qu’il lui offre une somme d’argentpour ce faire, qu’il lui démontre qu’il a cette liquidité […] une personne raisonnable y verrait un incitatif actif, un encouragementdélibéré à commettre un acte criminel ». [32] Quant à l’intention de l’appelant, la juge énonce ce qui suit : « l’intention de l’accusé ne fait aucun doute dans les circonstanceset est concomitante aux propos tenus par l’accusé : se venger de son ex-conjointe ». [33] Enfin, la juge conclut : « En considérant tous les faits démontrés par la Poursuite, il ressort que l’accusé voulait vraiment que laperpétration des voies de fait graves soit commise à l’endroit de son ex-conjointe.
Dans les circonstances de la présente affaire, laPoursuite s’est acquittée de son fardeau de prouver chacun des éléments constitutifs de l’infraction prévus à l’article 464 du Codecriminel, hors de tout doute raisonnable ». L’analyse [34] L’article 464
a) du Code criminel est ainsi rédigé : 464 Sauf disposition expressément contraire dela loi, les dispositions suivantes s’appliquent àl’égard des personnes qui conseillent à d’autrespersonnes de commettre des infractions :
a) quiconque conseille à une autre personne decommettre un acte criminel est, si l’infractionn’est pas commise, coupable d’un acte criminelet passible de la même peine que celui qui tentede commettre cette infraction; 464 Except where otherwise expressly providedby law, the following provisions apply inrespect of persons who counsel other persons tocommit offences, namely, (
a) every one who counsels another person tocommit an indictable offence is, if the offence isnot committed, guilty of an indictable offenceand liable to the same punishment to which aperson who attempts to commit that offence isliable; [Soulignement et caractère gras ajoutés] [35] L’article 22 (3) C.cr. définit le terme « conseiller » de la façon suivante : 22 […]
(3) Pour l’application de la présenteloi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter,et conseil s’entend de l’encouragement visant àamener ou à inciter. 22 […]
(3) For the purposes of this Act, counsel includesprocure, solicit or incite. [36] Dans R. c. Hamilton[2], l’arrêt phare au sujet de l’article 464 C.cr. rendu par la Cour suprême en 2005, le juge Fish (qui écritpour la majorité) énonce que l’actus reus de l’infraction consiste « dans le fait d’encourager délibérément ou d’inciter activement laperpétration d’une infraction criminelle. [Italiques dans l’original] »[3], mais non à simplement décrire la perpétration d’uneinfraction[4]. [37] La même année, dans Mugesera, la Cour suprême écrit aussi : 64.
Considérées objectivement, les déclarations doivent encourager activement ou préconiser la commission de l’infraction en cause: R. c. Sharpe, 2001 CSC 2 , [2001] 1 R.C.S. 45, par. 56. Elles sont criminelles lorsqu’elles (1) sont de nature à inciter à laperpétration de l’infraction et (2) visent la commission de l’infraction : R. c.
Dionne (1987), (NB CA),38 C.C.C. (3d) 171 (C.A.N.-B.), p. 180. […][5] [Soulignements ajoutés] [38] Alors que la défense de l’appelant en première instance reposait sur une négation de la survenance des faits reprochés, sathéorie de la cause en appel diffère : il plaide que l’actus reus n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable, mais pour d’autresraisons. [39] De plus, sans que l’argument ait été soumis à la juge, l’appelant prétend maintenant que la preuve devait la conduire à retenirqu’il était incapable de former l’intention spécifique dont la preuve hors de tout doute était requise pour qu’une condamnation soitprononcée contre lui. [40] De fait, l’appelant remet en cause le caractère raisonnable du verdict de culpabilité. [41] Dans Richard c.
R., la Cour résume les principes applicables à l’examen du caractère raisonnable d’un verdict : [23] L’article 686(1)a)
i) C.cr. prévoit qu’une cour d’appel peut, lors d’un appel portant sur une déclaration de culpabilité, accueillirl’appel et infirmer le verdict pour le motif qu’il est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve. [24] La juge McLachlin (alors juge puîné
e) écrivait dans R. c. W. (R.) :
Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve. [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P). et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [26] Dans l’arrêt unanime Pardi c. R. , notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable : [28] À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre.
Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul, mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. [Références omises] [6] [ 42 ] Comme on le verra sous peu, lors de l’analyse détaillée des deux moyens d’appel, l’appelant se méprend; la juge n’a pas commis d’erreur susceptible de justifier une intervention de cette Cour et le verdict qu’elle a rendu n’est pas déraisonnable.
Le premier moyen d’appel — l’actus reus [ 43 ] Comme je l’indique au paragr. [6] des présents motifs, l’appelant développe sept arguments au sujet de l’ actus reus ; or, tous ces arguments doivent être rejetés. Le critère de la personne raisonnable [ 44 ] La juge ne commet pas d’erreur en référant au critère de la personne raisonnable. [ 45 ] Bien que la majorité dans R. c. Hamilton [7] ne mentionne pas ce critère, l’arrêt R. c.
Sharpe [8] sur lequel elle se fonde, de même que l’arrêt Mugesera [9] (voir l’extrait reproduit au paragr. [37] ci-haut), établissent que la communication constituant l’ actus reus de l’infraction doit être analysée objectivement — conséquemment selon le critère de la personne raisonnable. L’élaboration du plan de mise en œuvre [ 46 ] Que M.
Blondin soit celui qui a élaboré le plan de mise en œuvre importe peu. [ 47 ] D’abord, en l’espèce, cela fut accompli à la demande de l’appelant et avec son concours. [ 48 ] De plus, accepter un tel argument impliquerait qu’un accusé qui a recours à un spécialiste pour l’accomplissement de l’infraction justement parce que celui-ci sait comment s’y prendre, tel un tueur à gages comme dans l’affaire R. c. Ryan [10] , ne pourrait être accusé en vertu de l’
article 464 C.cr . La non-communication de tous les renseignements d’identification [ 49 ] L’appelant n’a pas fourni à M. Blondin toute l’information permettant d’identifier son ex-conjointe, mais comme le souligne la
juge de première instance, n’eût été la dénonciation de l’appelant à la police, il ne s’agissait que d’une question de temps. [ 50 ] Sans avoir tout en main, M. Blondin savait que la personne visée était l’ex-conjointe de l’appelant et qu’elle résidait sur la Rive-Sud de Montréal.
S’il n’en a pas su davantage, c’est qu’il a demandé de recevoir l’avance convenue de 5 000 $ (partie de la somme totale convenue pour le travail) préalablement. [ 51 ] Comme l’appelant ne pouvait accéder immédiatement à son argent et vu la dénonciation aux policiers effectuée avant que le retrait ne se concrétise, cette étape de mise en œuvre ne sera pas franchie.
Cela dit, l’étape ne présentait aucune difficulté, puisque l’appelant témoigne d’un accès facile à l’adresse de son ex-conjointe, par le biais du site Web de l’Ordre des psychologues du Québec. [ 52 ] Au soutien de son argument voulant que la non-communication des renseignements d’identité constitue un obstacle à l’administration d’une preuve hors de tout doute raisonnable de l’ actus reus , l’appelant cite l’affaire R. v. Frank [11] de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse. [ 53 ] Ce jugement se distingue de la présente affaire. [ 54 ] Dans R v. Frank , le juge d’instance condamne l’accusé en vertu de l’
article 464 C.cr . quant à la plupart des infractions conseillées, mais il l’acquitte à l’égard de deux d’entre elles (une infraction de voies de fait et une infraction de vol) après avoir retenu que l’accusé ne pouvait croire que, dans ces deux cas, ses instructions seraient prises au sérieux et encore moins accomplies. [ 55 ] En l’espèce, la juge n’a pas tiré de semblable conclusion, bien au contraire. L’appelant connaissait l’état de vulnérabilité de M. Blondin. Il a d’ailleurs pris le soin de lui démontrer qu’il possédait les ressources suffisantes pour payer la somme convenue.
Pour aller de l’avant, il ne restait qu’à libérer ces sommes comme ils en avaient convenu. Ainsi, les échanges entre l’appelant et M. Blondin étaient de nature à encourager délibérément ou inciter activement ce dernier à commettre les voies de fait graves pour gagner de l’argent dont il avait un grand besoin. [ 56 ] Rappelons que la juge a retenu le témoignage de M. Blondin, jugé crédible, sincère et fiable et écarté celui de l’appelant qu’elle a dit regorger d’hésitations, d’incertitudes, d’invraisemblances et de contradictions.
La preuve au sujet de la rémunération offerte [ 57 ] Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le dossier comporte plusieurs éléments de preuve que la juge a retenus au sujet de la rémunération offerte et des gestes de démonstration de capacité de la verser par l’appelant. [ 58 ] M. Blondin a témoigné que l’appelant lui avait demandé combien il voulait pour accomplir le travail et il a affirmé qu’il avait été question de modalités de paiement. [ 59 ] Si aucune date n’a été arrêtée, c’est que l’appelant ne savait pas à quel moment il aurait accès à ses économies. Il a cependant voulu conforter M.
Blondin quant à sa capacité de payer la somme demandée pour exécuter le travail et fait le nécessaire, à cette fin, en exhibant sur l’écran de son portable les ressources financières auxquelles il aurait accès. Que M. Blondin n’ait pas porté attention à toute l’information figurant à l’écran que l’appelant lui montrait, mais seulement au montant d’argent y apparaissant (16 000 $), n’est pas surprenant; M. Blondin n’anticipait pas que l’appelant lui mente, alors qu’il lui avait expliqué que cet argent était gelé et qu’il s’affairait à corriger la situation.
Deux rencontres et pas d’insistance [ 60 ] Encourager délibérément ou inciter activement n’implique pas nécessairement la tenue de nombreuses rencontres ni qu’il soit nécessaire ou requis de se faire insistant. M. Blondin n’a jamais eu l’intention de donner une suite à la demande [ 61 ] Cet argument est sans fondement, alors qu’il est reconnu en jurisprudence que l’infraction sera considérée comme complète même si la personne incitée n’a pas entrepris l’exécution de l’infraction conseillée ou n’a même jamais eu l’intention de passer à l’acte [12] .
L’absence de pression exercée par l’appelant [ 62 ] Rien ne dit qu’il faille exercer de la pression sur une personne pour l’encourager délibérément ou l’inciter activement. Lui faire miroiter la possibilité de gagner rapidement un revenu, alors qu’elle est sans ressources et dans le besoin, peut suffire. Le deuxième moyen d’appel – la mens rea [ 63 ] Selon l’appelant, l’infraction de l’
article 464
a) C.cr . est une infraction d’intention spécifique, de sorte que la juge a rendu un verdict déraisonnable puisque la preuve révèle qu’il était incapable de la former en raison de son état de santé mentale. [ 64 ] La jurisprudence reconnaît la pertinence d’une preuve de troubles mentaux, même en l’absence d’une défense fondée sur l’
article 16 C.cr . , afin d’atténuer la responsabilité pénale d’un accusé [13] . Un accusé peut soutenir que le ministère public ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la mens rea requise, puisque « la condition mentale du sujet ne se soulève pas uniquement dans le cas de défense d’aliénation mentale. La question de la capacité de former l’intention criminelle (pertinente à la défense de l’aliénation mentale) se distingue de la question de l’existence même de l’intention criminelle […]. » [14] . Cela dit, cela ne s’applique que dans le cas d’une infraction qui requiert la preuve d’une intention spécifique [15] .
[ 65 ] Les critères à prendre en compte pour déterminer si une infraction requiert la preuve d’une intention générale ou celle d’une intention spécifique ont été énoncés par la Cour suprême dans R. c. Tatton [16] : (1) déterminer l’élément moral requis (degré de faute) et (2) recourir aux considérations de politique générale. Rappelons que la Cour y écrit que : [21] […] L’élément moral du crime d’intention spécifique n’est pas plus « spécifique », au sens courant du terme, que l’élément moral du crime d’intention générale .
Comme nous le verrons, la distinction réside plutôt dans la complexité du processus de pensée et de raisonnement qui constitue l’élément moral de l’infraction en cause, et dans les considérations de politique sociale qui sous-tendent la création de l’infraction . [Soulignements ajoutés] [ 66 ] De plus, « sans poser un principe universel », et bien qu’il existe des exceptions (par exemple le meurtre), la Cour suprême ajoute qu’un crime associé à un comportement violent ou désordonné ou qui est de nature à causer des dommages à une personne ou à des biens est généralement une infraction d’intention générale [17] . [ 67 ] Mais, en l’espèce, qu’il s’agisse d’un crime d’intention générale ou d’un crime d’intention spécifique ne change rien : dans les deux cas, le second moyen d’appel doit être écarté.
Conséquemment, puisqu’il n’est pas ici nécessaire de trancher la question, je m’abstiens de le faire. [ 68 ] Que l’appelant ait été traité en juin 2012 pour un trouble de la personnalité, qu’il ait consommé de l’alcool en quantité à certains moments ou qu’il ait entretenu des pensées suicidaires au fil des mois, cela ne signifie pas qu’il n’était pas en mesure de former l’intention requise à l’époque pertinente. [ 69 ] Ici, en l’absence de toute preuve par experts administrée voulant qu’un désordre mental ait pu empêcher l’appelant de former l’intention, alors qu’il existe « une présomption que chaque individu dispose de la capacité de distinguer le bien du mal [18] », que « le droit pénal présume que toute personne est un être autonome et rationnel dont les actes ou les omissions sont de nature à engager sa responsabilité [19] » et que l’appelant n’a pas soulevé une défense de désordre mental à son procès, rien ne permet de soutenir (sauf pure spéculation) que la juge aurait commis une erreur . [ 70 ] Comme je le relate au paragr. [32] des présents motifs, la juge retient que l’intention de se venger de l’appelant ne fait aucun doute, alors qu’il pose des gestes concrets dans le but de persuader M.
Blondin de commettre le crime envisagé (lancer de l’acide au visage). La conclusion [ 71 ] Je propose donc le rejet de l’appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…