2011 QCCA 2176, 2011 QCCA 2176
Opinion
Speliotopoulos (Syndic de) c. Boucher (Succession de) 2011 QCCA 2176 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021631-114 (500-11-040600-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) M. DIAMOND & ASSOCIATES INC. syndic à la faillite de Denise Speliotopoulos Me Judah Lyon Wolofsky INTIMÉE AVOCAT(
S) SUCCESSION DE FEU JEAN-JACQUES BOUCHER. Me Jean-Félix Racicot AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 12 avril 2011 par l'honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Faillite Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Ouverture de l'audience. 9 h 33 Argumentation de Me Wolofsky. 9 h 57 Argumentation de Me Racicot. 10 h 08 Réplique de Me Wolofsky. 10 h 13 Suspension de l'audience. 10 h 28 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 34 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante, la Syndique à l'actif de Denise Speliotopoulos, la Faillie, revendique ès qualités la totalité d'une somme de 59 000 $ [1] détenue par deux institutions financières, alors qu'un jugement antérieur de la Cour supérieure [2] (l'honorable Christiane Alary), ayant acquis force de chose jugée [3] , a déjà tranché que 46 000 $ de ce 59 000 $ reviennent à l'intimée la Succession de feu Jean- Jacques Boucher. [ 2 ] Dans son jugement, dont appel, le juge se fonde sur le jugement Alary et conclut que la revendication de la Syndique est abusive et il l'a condamne donc aux dépens « sur la base d'avocat-client » : [10] Le Tribunal constate que la position du syndic, voulant toucher la totalité des sommes, est abusive dans les circonstances, compte tenu de la clarté du jugement de la juge Alary. [ 3 ] La Syndique a tort. [ 4 ] Elle confond les biens personnels de la Faillie et ceux que celle-ci administrait, jusqu'à sa faillite, à
titre de liquidatrice de la Succession de sa mère. [ 5 ] En effet, le jugement Alary établit que la Succession de feu Jean-Jacques Boucher est créancière de la Succession de la mère pour 46 000 $ par suite du travail accompli par feu Jean-Jacques Boucher, lequel a agi comme premier liquidateur de la Succession de la mère. [ 6 ] Le dispositif du jugement Alary ordonne à Denise Speliotopoulos qui était jusqu'à sa faillite la liquidatrice de la Succession de sa mère, de payer : (…) à même les avoirs de la Succession de feue Simonne Lantin Speliotopoulos et au bénéfice de cette succession, la somme de 46 168,17 $ représentant les honoraires et déboursés encourus par monsieur Jean J.
Boucher et sa succession afin de défendre son compte; [ 7 ] Les biens de la Succession de la mère, dont les 59 000 $ détenus par les deux institutions financières, n'ont jamais été confondus avec ceux des liquidateurs (Jean-Jacques Boucher et la Faillie) conformément aux articles 702 et 1313 C.c.Q . Les deux patrimoines, celui des biens provenant de la mère et celui des biens personnels de sa fille légataire sont demeurés séparés comme la loi le prévoit (
Article 780 C.c.Q. ). [ 8 ] De fait, la Succession de la mère n'est pas encore complètement liquidée et il n'y a pas eu « délivrance des biens » au sens de l'
article 822 C.c.Q. à la Faillie, légataire universelle. [ 9 ] Pour compléter la liquidation il faudrait, strictement parlant, renommer un troisième liquidateur qui remplacerait la Faillie dont les fonctions de liquidatrice ont pris fin avec sa faillite ( articles 802 et 1355 C.c.Q. ) tel que mentionné au paragr. [9] du jugement attaqué. [ 10 ] Jusqu'à ce jour, les biens de la Succession de la mère ne sont pas dans le patrimoine de la Faillie et n'y ont jamais été. [ 11 ] Même lorsque cette dernière a agi comme liquidatrice de la Succession de sa mère, elle n'en détenait pas les biens personnellement, mais ès qualités seulement. Aussi les biens provenant de sa mère n'ont jamais fait
partie de son patrimoine et n'ont jamais été dévolus à la Syndique. [ 12 ] En effet, la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [4] prévoit que les biens détenus pour autrui ne sont pas dévolus au syndic lors d'une faillite : 67. (1) [Biens du failli] Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :
a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne; […] [ 13 ] La Syndique invoque entre autre l'
article 70 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui donne priorité à la dévolution au syndic sur toute saisie non complétée par un paiement au créancier. [ 14 ] Il est vrai que la Succession de feu Jean-Jacques Boucher a saisi les sommes détenues par les deux institutions financières et que cette saisie est toujours en cours. [ 15 ] Mais ici, on retrouve encore la même confusion de la part de la Syndique. La saisie est dirigée contre « Denise Speliotopoulos. liquidatrice de la Succession de sa mère » et non contre la Faillie personnellement. [ 16 ] La priorité de l'
article 70 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité vaut dans le cas d'une saisie des biens d'un failli, et non, comme dans le présent cas, dans celui d'une saisie des biens d'un tiers fussent-ils détenus « en fiducie » par le failli. [ 17 ] La Succession de feu Jean-Jacques Boucher recherche diverses conclusions pour donner plein effet au jugement attaqué. Du consentement des parties, dont la Cour a pris note.
Il y a lieu d'y donner suite. [ 18 ] Il sera donc ordonné aux deux institutions tierces-saisies de payer à la Succession de feu Jean-Jacques Boucher, à même les comptes de la Succession de la mère, les sommes mentionnées au dispositif du jugement Alary. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de prononcer les ordonnances suivantes :
[ 21 ] ORDONNE à la Banque Royale du Canada, tierce-saisie dans le dossier 500-05-042705-986 de verser à la Succession de feu Jean-Jacques Boucher, défenderesse dans le dossier en question, le solde du compte de la Succession de feue Simone Lantin Speliotopoulos (Tr 2857 5028212), solde qui était de 12 828,30 $ au 21 mars 2011 suivant sa déclaration du même jour; [ 22 ] ORDONNE à Financière Banque Nationale, tierce-saisie dans le dossier 500-05-042705-986 de verser à la Succession de feu Jean-Jacques Boucher, défenderesse dans ce dossier, le solde du compte de la Succession de feue Simone Lantin Speliotopoulos (compte en devises canadiennes #1A-7Q1X-
A) affichant un solde créditeur de 38 760,43 $ au 15 mars 2011, suivant sa déclaration assermentée du 17 mars 2011 de la manière suivante :
a) D'abord une somme de 33 340 $ à la Succession de feu Jean-Jacques Boucher;
b) Le solde à « M. Diamond & Associates inc., Syndique à l'actif de Denise Speliotopoulos, Faillie ». PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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