2011 QCCA 144, 2011 QCCA 144
Opinion
91633 Canada ltée c. 9156-5812 Québec inc. 2011 QCCA 144 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019873-090 ( 540-17-003130-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 janvier 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCAT(S) 91633 CANADA LTÉE Me Michel Beaudry MICHEL BEAUDRY AVOCAT INTIMÉ(ES) AVOCAT(S) 9156-5812 QUÉBEC INC. ROBERT CARDINAL LYNE BARIL Me Josée Cantin LORD & CANTIN
En appel d'un jugement rendu le 19 juin 2009 par l'honorable Pierre Journet de la Cour supérieure, district de Laval. Requête pour preuve nouvelle. NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 12 h 07 Argumentation par Me Michel Beaudry sur la requête pour preuve nouvelle. 12 h 14 Après argumentation Me Michel Beaudry retire sa requête pour preuve nouvelle. 12 h 14 Argumentation par Me Michel Beaudry sur l'appel principal. 12 h 38 Fin de l'argumentation de Me Michel Beaudry. 12 h 38 Suspension de la séance. 12 h 50 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi ne soulève essentiellement que des questions de fait, de preuve et de crédibilité.
[ 2 ] Le juge de première instance a conclu, pour des raisons qu'il a expliquées dans son jugement, qu'il ne pouvait croire les témoignages du représentant de l'appelante et de son principal témoin Laprise.
À partir de ce moment et en l'absence de toute autre raison par le témoin Hébert susceptible d'expliquer pourquoi son employé Laprise avait continué l'exploitation du commerce après le départ de l'intimé, le juge ne pouvait tirer d'autres inférences et conclusion que celle à laquelle il en est venu, et ce, sur la base de la preuve faite; soit la conclusion d'une acceptation tacite de la dation en paiement volontaire du fond de commerce libérant l'intimé du solde du prix de vente. [ 3 ] L'appelante ne nous a démontré aucune erreur dominante dans cette interprétation de la preuve par le premier juge. [ 4 ] Quant aux reproches faits en regard de l'attitude du juge vis-à-vis les témoins de l'appelante, tout en reconnaissant que certaines des remarques du juge n'étaient peut-être pas appropriées, le ton et la teneur des questions et commentaires peut cependant s'expliquer par l'insatisfaction du juge à l'égard des témoignages rendus devant lui.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] REJETTE l'appel avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
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