2019 QCCQ 9456, 2019 QCCQ 9456
Opinion
Protection de la jeunesse — 19222 2019 QCCQ 9456 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 160-41-000036-182 160-41-000037-180 DATE : 25 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, née le […] 2004, -et- Y, né le […] 2005; ADOLESCENTS; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2004) et Y ([…] 2005) aux motifs qu'ils sont sujets à de mauvais traitements psychologiques en étant exposés à de la violence conjugale entre la mère et son conjoint et à des risques d'abus physiques dans leur milieu maternel.
Elle recommande que X soit confiée à son père et Y à sa mère et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission et consentent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
Il n'y a donc pas de litige soulevé dans la présente affaire. [ 3 ] Au moment de l'intervention de la Directrice, la mère assume la garde des adolescents et le père les reçoit régulièrement. [ 4 ] Il faut se rappeler que la famille a déjà reçu des services de 2013 à 2014 en lien avec des antécédents de négligence non résolus chez la mère, problématiques de santé mentale et de toxicomanie de la mère et son instabilité. [ 5 ] La mère a trois enfants nés de deux unions différentes et son conjoint deux enfants de deux unions différentes. Ils ont ensemble un enfant.
La mère et son conjoint sont donc liés à six enfants, dont cinq sont sous la garde exclusive ou partagée de l'un ou l'autre. [ 6 ] Depuis novembre 2017, la mère et son conjoint reçoivent des services de la Directrice sur une base volontaire en lien avec les motifs invoqués aujourd'hui. [ 7 ] Bien que dans les semaines qui suivent la signature des mesures volontaires la mère et son conjoint s'impliquent dans les suivis
recommandés, le couple demeure instable et les conflits sont fréquents. [ 8 ] En janvier 2018, ils pensent à se séparer mais rapidement décident de s'investir dans leur couple. Les chicanes perdurent et les enfants sont exposés aux conflits. [ 9 ] En mai, de nouveau la mère décide de se séparer et se cherche un logement mais trois jours plus tard elle change d'idée.
L'intervenante écrit : « À chaque réconciliation, le couple est toujours certain que tout va bien aller et que c'est la bonne fois ». [ 10 ] Tout au cours de ces mois, la mère et son conjoint conscients de leurs difficultés, participent aux suivis recommandés dont une thérapie de couple jusqu'à l'été 2018. [ 11 ] En juillet, un conflit plus important survient entre la mère et son conjoint. Il y a échange de coups dans l'automobile et les enfants ont peur, ils crient. L'altercation se poursuit à la maison et l'aînée téléphone aux policiers à la demande de la mère.
Lorsque les policiers arrivent, le calme est revenu. À ce moment, la mère pense à se chercher un logement si la situation ne s'améliore pas. Cependant les conflits perdurent et les enfants qui en sont témoins se confient à leur autre parent et à l'intervenante. [ 12 ] Au mois d'août la mère fait des démarches concrètes pour rompre avec son conjoint; recherche d'un logement et d'une garderie pour l'enfant ainsi que d'une automobile. Le conjoint accepte difficilement cette décision. Le couple met fin à leur thérapie de couple. [ 13 ] En octobre, la mère et son conjoint reprennent la vie commune.
Ils banalisent l'impact de leur instabilité sur leurs enfants. Après cette réconciliation, ils sont en colère contre l'intervenante qui tente de leur expliquer les conséquences de leur situation sur leurs enfants, cessent de collaborer. Ils font des démarches pour changer d'intervenante. [ 14 ] À la fin d'octobre, X se chicane avec le conjoint de sa mère et déçue des promesses non tenues de sa mère elle
part chez son père à Ville A. [ 15 ] À l'automne 2018, la non-collaboration de la mère et son conjoint conjuguée à la récurrence et l'importance de leurs conflits conjugaux obligent la judiciarisation de la situation. [ 16 ] L'intervenante observe qu'en plus des difficultés conjugales, la mère et son conjoint ne semblent pas avoir de cohésion parentale, c'est-à-dire que chacun prend pour ses propres enfants. Leurs méthodes éducatives ne sont pas toujours appropriées (crient, sacrent, bris d'objets appartenant à l'enfant).
Chacun tient à l'occasion des propos dénigrants sur les autres parents des enfants dont ils ont la garde. [ 17 ] Depuis l'audition de la demande provisoire en novembre, la situation de la mère et son conjoint est plus calme et les conflits moins fréquents. Les adolescents le confirment. Ils ont repris leur collaboration avec l'intervenante et leurs suivis.
Cependant, ils refusent toujours de s'impliquer dans une thérapie de couple, croyant pouvoir trouver eux-mêmes les moyens pour régler leurs conflits. [ 18 ] Le père des adolescents vit dans la région de Ville A avec une conjointe qui a elle-même trois enfants dont elle n'a pas la garde mais qu'elle reçoit régulièrement. [ 19 ] Il est sobre de consommation de drogue (cocaïne et amphétamines) depuis deux ans à la suite d'une thérapie fermée de six mois.
Il a été reconnu coupable en février 2018 de possession de stupéfiants et de possession d'armes prohibées. [ 20 ] La personne responsable de sa libération conditionnelle confirme qu'il est stable et qu'il chemine face aux délits passés. [ 21 ] X vit avec son père depuis la fin d'octobre. Elle s'est facilement adaptée à son nouveau milieu de vie et s'est fait des amis. [ 22 ] Les difficultés vécues dans son milieu maternel la préoccupaient au point où ses résultats académiques s'en ressentaient.
Elle consultait une psychoéducatrice dans son milieu scolaire pour obtenir du soutien tant face à ses relations sociales qu'à l'instabilité vécue dans son milieu maternel. Elle est préoccupée par les difficultés vécues par sa mère et la défend lors des conflits qui surviennent avec son conjoint. [ 23 ] La mère a mal réagi au choix de sa fille de vivre avec son père.
Plutôt que de comprendre que sa fille trouvait difficile l'atmosphère conflictuelle dans laquelle elle évolue, elle préfère parler d'une « crisette » et que son choix est motivé par un amoureux qu'elle s'est fait à Ville A. [ 24 ] Elle est demeurée distante avec sa fille quelque temps après son départ mais lors de l'audience, la situation s'est résorbée et l'adolescente visite sa mère sur une base régulière. [ 25 ] Y est un jeune homme qui se développe normalement et qui ne présente pas de problèmes particuliers. [ 26 ] Il s'est retrouvé au centre d'un conflit de loyauté quand sa sœur est
partie vivre chez leur père car la mère refusait qu'il aille visiter ce dernier. Il se rangeait du côté de sa mère.
Après quelques semaines, les contacts ont repris ce qui a permis à l'adolescent de mieux fonctionner car la situation dans laquelle il se retrouvait nuisait à sa capacité de concentration au niveau scolaire. [ 27 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis en raison de leur exposition à de la violence conjugale (mauvais traitements psychologiques). [ 28 ] La mère doit s'impliquer avec son conjoint dans une thérapie de couple en raison de l'instabilité et la fragilité de leur couple ainsi que la récurrence de leurs conflits.
Elle doit être en mesure d'offrir à ses enfants un milieu de vie exempt de violence et de tensions. [ 29 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des adolescents. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Pour X : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 33 ] CONFIE l'adolescente à son père pour une période de six mois; [ 34 ] PERMET des contacts entre l'adolescente et sa mère selon entente entre les parties; [ 35 ] ORDONNE à la mère et à son conjoint de s'impliquer dans une thérapie de couple et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à consulter un professionnel de la santé afin de continuer à travailler la gestion de sa colère et de son impulsivité et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 38 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 43 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de six mois; [ 44 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 45 ] ORDONNE à la mère et à son conjoint de s'impliquer dans une thérapie de couple et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 46 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à consulter un professionnel de la santé afin de continuer à travailler la gestion de sa colère et de son impulsivité et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 48 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 49 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Mélanie Decoste (adolescents) Me Valérie Audet (père) Me Isabelle Harvey (mère) /ng
Date d’audience : 16 janvier 2019
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