2019 QCCA 1646, 2019 QCCA 1646
Opinion
Droit de la famille — 191964 2019 QCCA 1646 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028510-196 ( 505-04-019968-114 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M... L... Me Michèle Fournier Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... H... Me Valérie Boucher ( VBoucher Avocate ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE X Me Manon Béliveau ( Béliveau, Boulay ) Absente En appel d’un jugement rendu le 16 juillet 2019 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Longueuil .
DESCRIPTION : Demande pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 660 C.p.c .) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Identification du dossier. Continuation de l'audience du 18 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante (la mère) demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Johanne Brodeur) le 16 juillet 2019, accordant dorénavant la garde de l’enfant mineure des parties, X, au défendeur. [ 2 ] Les parties sont parents de deux jeunes filles. L’aînée a 15 ans et X, la cadette, a 10 ans. L’aînée vit exclusivement avec sa mère et n’est pas visée par le jugement de première instance. Seule X l’est. [ 3 ] Celle-ci demeurait avec sa mère jusqu’au jugement de la Cour supérieure.
Elle a toutefois exprimé son désir d’aller vivre avec son père et celui-ci a présenté une requête en changement de garde. Le jugement ayant été rendu le 16 juillet 2019 et étant exécutoire provisoirement (art. 547g) C.p.c .), X vit avec son père depuis. Elle est inscrite à l’école du quartier où il habite et y a débuté son année scolaire. [ 4 ] En septembre 2017, un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité a été diagnostiqué chez X par une neuropsychologue.
Elle bénéficiait donc de mesures de soutien à l’école de quartier qu’elle fréquentait lorsqu’elle vivait avec sa mère. [ 5 ] La mère demande que l’exécution provisoire de ce jugement soit suspendue essentiellement parce que, dit-elle, il est susceptible de causer un préjudice important, voire irréparable, à X. [ 6 ] Celle-ci, dit-elle, risque en effet d’être privée des mesures de soutien qui lui étaient offertes par l’école qu’elle fréquentait.
De plus, rien ne permet de croire que son père est disposé à lui offrir le même encadrement et la même aide aux devoirs que ceux qu’elle-même lui offrait. [ 7 ] Elle ajoute que X risque d’être soumise à des allers-retours inutiles puisqu’elle reviendra chez elle si elle a gain de cause dans son appel. [ 8 ] X était représentée par une avocate lors de l’audition en première instance et l’est toujours devant moi.
Celle-ci affirme que X veut habiter chez son père et s’oppose à la suspension demandée par sa mère. *** [ 9 ] Je rappelle d’abord que le législateur a voulu, en cette matière, que l’exécution provisoire soit la règle et la suspension l’exception (art. 547g) C.p.c .). [ 10 ] Ainsi, les conditions à satisfaire pour obtenir la suspension de l’exécution d’un jugement rendu en matière de garde d’enfant sont exigeantes.
Il faut d’abord démontrer que le jugement est entaché d’une erreur ou d’une faiblesse apparente, qu’il cause un préjudice irréparable qu’il est urgent d’empêcher et que les inconvénients que la requérante (ou l’enfant) subira si la suspension n’est pas accordée surpassent les inconvénients que l’intimé subira s’il l’est [1] . [ 11 ] Or, j’estime qu’aucune de ces conditions n’est ici satisfaite. [ 12 ] Le jugement n’est pas entaché d’erreur ou de faiblesse apparente. Il est clair, complet et motivé.
[ 13 ] La juge conclut d’abord à l’existence d’un changement important justifiant une réévaluation de la garde de X et s’en explique. Elle considère ensuite les facteurs pertinents et conclut qu’il est dans l’intérêt de X que sa garde soit confiée à l’intimé.
À cet égard, je rappelle que le cheminement scolaire d’un enfant, quoiqu’important, n’est pas le seul facteur à considérer, contrairement à ce que suggère la mère. [ 14 ] Je ne suis pas davantage convaincue de l’existence d’un préjudice sérieux, encore moins de l’existence d’un préjudice irréparable. [ 15 ] Rien dans ce qu’avance la mère ne permet de croire que le père n’est pas en mesure d’assurer adéquatement le suivi scolaire de X. Elle ne démontre pas davantage que X ne pourra pas bénéficier des mesures de soutien nécessaires à sa nouvelle école.
Les deux écoles sont publiques et rien ne suggère qu’elles ne peuvent pas offrir des services similaires. [ 16 ] L’argument voulant que le statu quo ante soit préférable pour éviter à X d’avoir à effectuer des allers-retours ne convainc pas non plus. X est déjà installée chez son père. Suspendre l’exécution provisoire du jugement ferait en sorte qu’elle retournerait vivre chez sa mère.
Si, éventuellement, le pourvoi de celle-ci devait échouer, X devrait, une fois de plus, changer de résidence et retourner chez son père. [ 17 ] Bref, dans l’une et l’autre des situations X, malheureusement, est susceptible de devoir se déplacer de nouveau. Cet élément ne m’apparaît donc pas pertinent dans le cadre de la présente demande de suspension. [ 18 ] Finalement, j’estime que la balance des inconvénients milite en faveur du rejet de la demande de suspension. [ 19 ] X s’est installée chez son père depuis déjà quelques mois.
Elle a commencé ses classes à sa nouvelle école et, selon son avocate, elle s’y plaît. Quoique cela ne soit pas déterminant compte tenu de son âge, elle souhaite demeurer chez son père. [ 20 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par la Cour supérieure le 16 juillet 2019; [ 22 ] SANS frais de justice, vu la nature du dossier. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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