2020 QCCQ 81, 2020 QCCQ 81
Opinion
Drouin c. St-Pierre Nadeau 2020 QCCQ 81 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701016-193 DATE : 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIPPE DROUIN et KARINE BEAUDET Demandeurs c.
VALÉRIE ST-PIERRE NADEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse leur a faussement représenté que l’immeuble qu’elle vendait était desservi par une fosse septique avec champ d’épuration conforme aux normes en vigueur, les demandeurs réclament 15 000 $ en diminution du prix d’acquisition et divers dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. [ 3 ] Elle plaide qu’elle a agi de bonne foi envers les demandeurs dans le cadre de la vente et qu’elle n’a jamais confirmé que le champ d’épuration était conforme aux normes en vigueur.
Elle ajoute que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés puisque la fosse septique desservant la résidence avait, au moment de la vente, atteint sa durée de vie utile et devait de toute manière être remplacée. [ 4 ] Le recours des demandeurs est rejeté. Voici pourquoi. Contexte [ 5 ] Le 27 avril 2015, les demandeurs acquièrent de la défenderesse une résidence familiale sise sur la rue [A] à Yamachiche pour la somme de 130 000 $. [ 6 ] La vente est faite avec la garantie légale. [ 7 ] Préalablement, les demandeurs visitent l’immeuble au mois de mars 2015.
[ 8 ] Satisfaits de leur visite et des informations obtenues de la part de la demanderesse, notamment celles provenant de la déclaration du vendeur sur l’immeuble (Pièce P-2), les demandeurs transigent. [ 9 ] Ils prennent possession de leur nouvelle résidence le 27 avril 2015. [ 10 ] À l’été 2017, dans le cadre de travaux effectués par la municipalité sur leur propriété à la suite d’un bris d’aqueduc, les demandeurs constatent que la fosse septique desservant leur propriété n’est pas munie d’un champ d’épuration.
En fait, la fosse septique se décharge dans une rivière attenante par un tuyau. [ 11 ] Le 8 novembre 2017, les demandeurs dénoncent cette problématique à la défenderesse précisant que la déclaration du vendeur mentionne spécifiquement que le système d’évacuation des eaux usées de la résidence est constitué d’une fosse avec champ d’épuration. [ 12 ] Le 11 mai 2018, les demandeurs mettent la défenderesse en demeure d’entreprendre les travaux de réalisation du champ d’épuration ou de les compenser pour le préjudice subi. [ 13 ] Bien que le système d’évacuation des eaux usées soit fonctionnel, les demandeurs obtiennent l’avis d’un expert sur la nature des travaux utiles afin de rendre le système conforme aux normes environnementales. [ 14 ] Ils sont alors informés de l’impossibilité de construire un champ d’épuration vu l’espace restreint du terrain.
L’expert propose ainsi l’installation d’un système d’évacuation basé sur une technologie secondaire avancée avec champ de polissage à un coût variant entre 15 000 $ et 18 000 $.
Analyse et motifs de décision [ 15 ] La preuve démontre sans équivoque que la défenderesse a représenté aux demandeurs que l’immeuble vendu était desservi par un système d’évacuation des eaux usées constitué d’une fosse septique avec champ d’épuration. [ 16 ] Cette information est nommément présente à la déclaration du vendeur sur la qualité de l’immeuble ainsi qu’à l’acte de vente notarié. [ 17 ] Or, il a été démontré que le système ne comporte pas de champ d’épuration conforme aux exigences environnementales. [ 18 ] La défenderesse plaide que le système d’évacuation est fonctionnel bien qu’il date vraisemblablement de l’origine de la construction de la résidence, soit en 1975, et qu’aucune représentation n’a été faite aux demandeurs quant à sa conformité aux normes. [ 19 ] Ces prétentions reposent sur le contenu de la déclaration du vendeur qui précise à la clause 8.7
d) qu’elle ignorait la date d’installation du système et 8.7
e) où elle déclare ne posséder aucun document constituant les caractéristiques, la conformité et l’année d’installation du système. [ 20 ] Il n’y a donc eu aucune représentation de la part de la défenderesse sur la conformité du système aux normes environnementales en vigueur [1] qui, soit-il précisé, n’ont été adoptées qu’en 1981, soit après la mise en place, en 1975, du système d’origine. [ 21 ] Il n’y a donc pas lieu d’envisager une solution de l’affaire en vertu des dispositions relatives à la garantie contre les violations aux limitations de droit public prévues à l’
article 1725 du Code civil du Québec .
[ 22 ] Par ailleurs, s’il est vrai que le système desservant la résidence n’est pas muni d’un champ d’épuration, tel que peut le concevoir selon le sens commun du terme et contrairement à ce qui a été représenté, les installations sont fonctionnelles, bien que non conformes, et aucune preuve de déficit d’usage n’a été présentée par les demandeurs [2] . [ 23 ] Ces derniers cherchent à obtenir une mise aux normes de leur système d’évacuation des eaux usées de la résidence aux frais de la défenderesse.
Au demeurant, la preuve ne permet pas d’établir le coût d’installation d’un seul champ d’épuration. [ 24 ] Enfin, même si le Tribunal avait considéré établir une compensation pour l’absence du champ d’épuration, il aurait tenu compte du fait que le système d’évacuation avait atteint sa durée de vie utile au moment de la vente, ce qui annihile toute perte. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 205 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 2 décembre 2019
Loading document…