2017 QCCQ 753, 2017 QCCQ 753
Opinion
Jensen (Jenco international) c. Pépinière des Terrasses inc. 2017 QCCQ 753 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-023837-155 DATE : Le 16 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL JENSEN, f.a.s.n. de Jenco International Demandeur c. PÉPINIÈRE DES TERRASSES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur l’objection du demandeur concernant la transmission de documents) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande introductive d’instance déposée le 30 septembre 2015, le demandeur Paul Jensen f.a.s.n. de Jenco International , réclame 63 926,10 $ à la défenderesse Pépinière des Terrasses inc. [ 2 ] Il soutient que la défenderesse a, unilatéralement et sans préavis suffisant, résilié une entente commerciale en vertu de laquelle il agissait comme représentant des ventes de produits floraux.
La somme réclamée à la défenderesse correspond à la perte de revenus qu’il prétend avoir subie. [ 3 ] Dans un document intitulé « Moyens de défense orale et
sommaire de la défenderesse Pépinière des Terrasses inc. et demande en déclaration d’abus de procédures » daté du 1er août 2016, la défenderesse conteste la demande. Elle reconnaît que l’entente verbale entre les parties s’est terminée en juin 2015, mais ajoute qu’elle n’était pas tenue de donner un préavis au demandeur.
De plus, les dommages réclamés sont grossièrement exagérés, notamment en ce que le demandeur « a majoré de façon substantielle les sommes facturées pour le passé » et « n’a pas tenu compte des dépenses engendrées et reliées à ses fonctions ». [ 4 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et requiert une déclaration d’abus de procédure et demande au Tribunal de condamner le demandeur à lui verser 14 500 $. [ 5 ] L’interrogatoire préalable du demandeur Paul Jensen s’est tenu le 29 février 2016.
Celui du représentant de la défenderesse, Alain Veri, s’est tenu le 14 septembre 2016. [ 6 ] Le 15 décembre 2016, le Tribunal a tranché, séance tenante, plusieurs objections faites lors des interrogatoires préalables, mais a mis en délibéré sa décision sur l’objection de l’avocat du demandeur portant sur la communication des déclarations fiscales de Paul Jansen. [ 7 ] Lors de l’interrogatoire préalable du demandeur, l’avocate de la défenderesse requiert l’engagement suivant: « U-8 : Provide a copy of the income tax reports for 2009, up to 2015, when it will become available. » [ 8 ] Au moment où l’avocate de la défenderesse requiert cet engagement de Paul Jensen, l’avocat du demandeur s’y objecte en ces termes : « And I’ll objected to that undertaking on the grounds of privacy.
There’s several information in there that are contained… that are either private, personal information, as Mister is not incorporated.
There’s also information in there that doesn’t concern business revenue, however we will provide this documents which do pertain to the business revenue streams and that will not include personal confidential information . » [1] [ 9 ] L’avocate de la défenderesse commente immédiatement l’objection en ces termes : « Like I’ve said before, Maître Roche, if your client wants to have, on our part, an undertaking of not divulging that information, we are more than prepared to sign an agreement if needed, but we will need to have all information regarding your client’s incomes because
he’s claiming loss of revenue. » [2] [ 10 ] La lecture de la suite des notes sténographiques révèle que l’avocat du demandeur souhaite restreindre la communication des déclarations fiscales aux seules informations liées aux revenus et dépenses d’entreprise du demandeur, à
titre de travailleur autonome. Il veut être autorisé à caviarder les autres informations qui, selon lui, relèvent de la vie privée du demandeur. [ 11 ] Le Tribunal a permis aux avocats de déposer des notes et autorités pour soutenir leur prétention respective. [ 12 ] L’avocat du demandeur plaide que la communication de l’intégralité des déclarations fiscales de son client n’est pas pertinente, ni nécessaire à la solution complète du litige et violerait le droit du demandeur à sa vie privée garanti par l’
article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] . [ 13 ] Il s’appuie aussi sur le deuxième alinéa de l’article 228 du Code de procédure civile ,
article qui autorise le Tribunal à trancher une objection, en cours d’instance et avant l’instruction, lorsqu’une question liée aux droits fondamentaux ou à un intérêt légitime important est soulevée dans le cadre d’un interrogatoire oral. [ 14 ] L’article 228 du Code de procédure civile se lit comme suit : « 228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire.
Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre.
Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ.
Le jugement qui tranche une objection peut être rendu oralement ou par écrit. » [Le Tribunal souligne] [ 15 ] Tant lors de l’audience, que dans ses représentations écrites du 22 décembre 2016, l’avocat du demandeur confirme qu’il a déjà transmis à l’avocate de la défenderesse les pages « 1 et 2 » de ses déclarations fiscales fédérales ainsi que les « statement of business activities » relatifs à chacune desdites déclarations fiscales pour la période de 2009 à 2015.
Ces documents ont été caviardés de façon à masquer le numéro d’assurance sociale du demandeur ainsi que toutes informations concernant ou permettant d’identifier son épouse. De plus, les informations relatives à ses revenus provenant d’autres sources ont aussi été caviardées [ 16 ] L’avocat du demandeur soutient que ce qu’il a transmis est en lien direct avec les questions soulevées par le litige.
Les informations caviardées, quant à elles, relèvent de la vie privée et ne devraient pas être communiquées à la défenderesse. [ 17 ] L’avocate de la défenderesse souligne, dans sa lettre du 23 janvier 2017, que l’avocat du demandeur ne fournit aucune autorité supportant sa prétention selon laquelle la communication intégrale des déclarations fiscales du demandeur violerait son droit à la vie privée. [ 18 ] Par la suite, elle ajoute ce qui suit : « Par ailleurs, nous comprenons difficilement comment la communication de données financières incluses dans les déclarations de revenus du demandeur porterait atteinte à ses droits, dans le contexte de notre dossier où le demandeur a intenté une procédure contre Pépinière des Terrasses inc. à qui il réclame des dommages pour perte de revenus.
Nous maintenons notre demande d’obtenir toutes les informations concernant les revenus gagnés par le demandeur, peu importe leur nature . » [ 19 ] Finalement, l’avocate de la défenderesse requiert, en plus de ce qu’elle a requis lors de l’interrogatoire, la communication des déclarations fiscales fédérale et provinciale pour l’année 2016, et ce, lorsqu’elles seront disponibles. [ 20 ] Par ailleurs, l’avocate de la défenderesse consent à ce que le numéro d’assurance sociale du demandeur et les informations relatives à son épouse soient caviardées.
Elle réitère son engagement à signer une entente de confidentialité quant à ces documents. [ 21 ] Le Tribunal conclut que, dans le contexte d’un interrogatoire préalable, la défenderesse a droit de demander et de recevoir les déclarations fiscales fédérale et provinciale du demandeur pour la période de 2009 à 2016. [ 22 ] Le Tribunal est d’avis que l’objection dont il est saisi ne relève pas d’une situation prévue au deuxième alinéa de l’article 228 du Code de procédure civile .
Il ne s’agit pas ici d’une question de droits fondamentaux, ni de protection d’un intérêt légitime important. [ 23 ] En effet, le litige entrepris entre les parties inclut une demande d’indemnisation du préjudice lié à la rupture unilatérale et sans préavis d’une entente commerciale, laquelle aurait occasionné une perte de revenu au demandeur. [ 24 ] Dans ce contexte, il est légitime de permettre à la défenderesse de procéder à une analyse approfondie de la situation financière
du demandeur.
Les informations contenues aux déclarations fiscales du demandeur peuvent certainement être utiles pour procéder à cetteanalyse. [25] Dans une décision récente[4], la Cour d’appel rappelle ce qui suit : « […] [6] Dans un litige de ce genre où l’intimée, qui est en demande, réclame des sommes importantes et indissociables des circonstancesd’exécution du Contrat, il ne peut faire de doute que les états financiers de l’intimée pour la durée d’exécution du contrat sont pertinents.Du moins doit-on conclure qu’il en est ainsi à ce stade du litige si l’on tient à se conformer au principe que consacre l’arrêt Kruger Inc.C.
Kruger, (QC CA), [1987] R.D.J. 11 (C.A.). Par ailleurs, il ne saurait être question de la part de l’intiméed’invoquer un « intérêt légitime important » (au sens du deuxième alinéa de l’article 228 C.p.c.) pour se soustraire à son obligation dedivulgation : l’intérêt qu’elle invoque, et qui est essentiellement celui de nature commerciale d’une société à capital privé, estsuffisamment sauvegardé par une mesure de protection de la nature de celles envisagées par l’arrêt Lac d'Amiante du Québec Ltée c.2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51.
Le troisième alinéa de l’article 228 devait donc recevoir application ici. » [26] Le Tribunal est d’avis que le troisième alinéa de l’article 228 du Code de procédure civile doit aussi recevoir application dans lecadre du présent dossier. [27] En conséquence, le demandeur devra transmettre à l’avocate de la défenderesse, Me Francine Lauzé, au plus tard le 17 mars2017, ses déclarations fiscales fédérale et provinciale pour les années 2009 à 2016[5], lesquelles pourront être caviardées aux seules finsde masquer le numéro d’assurance sociale du demandeur et toutes informations concernant son épouse. [28] Me Lauzé devra consentir par écrit, préalablement à la réception desdites déclarations fiscales, à ne pas les divulguer et à ne lesutiliser qu’aux seules fins du présent litige. [29] Les déclarations fiscales devront être transmises sur support papier uniquement et ne pourront être numérisées par la suite.
Ellesne pourront être consultées par le représentant de la défenderesse qu’en présence de Me Francine Lauzé. [30] La reproduction de ces déclarations fiscales n’est autorisée qu’aux seules fins de leur production au dossier de la Cour, le jourde l’instruction.
Dans la mesure où ces documents sont produits, ils devront l’être sous pli cacheté et leur accès sera restreint aux seulsavocats des parties. [31] Finalement, Me Francine Lauzé devra retourner toutes les copies desdites déclarations fiscales en sa possession à l’avocat dudemandeur, et ce, dès qu’un jugement final aura été rendu ou que le litige aura fait l’objet d’un règlement hors Cour. [32] Vu les conclusions de présent jugement et leur impact sur le déroulement de l’instance, Le Tribunal prolonge le délai deproduction de la demande commune d’inscription pour inscription et jugement prévue à l’article 173 du Code de procédure civile,jusqu’au 13 avril 2017.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE au demandeur de transmettre à l’avocate de la défenderesse, Me Francine Lauzé, au plus tard le 17 mars 2016, sesdéclarations fiscales fédérale et provinciale pour les années 2009 à 2015, lesquelles pourront être caviardées aux seules fins de masquerle numéro d’assurance sociale du demandeur et toutes informations relatives à son épouse.
ORDONNE au demandeur de transmettre à l’avocate de la défenderesse, Me Francine Lauzé, au plus tard 30 (trente) jours suivant ladate où elles seront disponibles, ses déclarations fiscales fédérale et provinciale pour l’année 2016, lesquelles pourront être caviardéesaux seules fins de masquer le numéro d’assurance sociale du demandeur et toutes informations relatives à son épouse.
ORDONNE à Me Francine Lauzé de consentir, par écrit, et ce préalablement à la transmission desdites déclarations fiscales, à ne pas lesdivulguer et à ne les utiliser qu’aux seules fins du présent litige, y compris pour la préparation d’expertises pertinentes. ORDONNE que les déclarations fiscales soient transmises à Me Francine Lauzé, sur support papier uniquement, lesquelles ne pourrontêtre ni numérisées, ni reproduites, sauf aux fins de leur production au dossier de la Cour.
Dans la mesure où les parties produisent ces déclarations fiscales au dossier de la cour, aux fins de l’instruction, ORDONNE qu’ellessoient produites le jour de l’instruction et conservées au dossier sous pli cacheté et RESTREINT aux seuls avocats des parties, lapossibilité de les consulter. AUTORISE le représentant de la défenderesse, Alain Veri, à ne consulter lesdites déclarations fiscales qu’en présence de Me FrancineLauzé.
ORDONNE à Me Francine Lauzé de retourner toutes les copies des déclarations fiscales qu’elle détient à l’avocat du demandeur, et ce,dès qu’un jugement final aura été rendu ou que le litige aura fait l’objet d’un règlement hors Cour. PROLONGE le délai de production de la demande conjointe d’inscription pour instruction et jugement jusqu’au 13 avril 2017. LE TOUT, sans frais de justice.
__________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Nicolas Roche (LCM Avocats inc.) Avocat du demandeur Me Francine Lauzé (Lauzé, Avocats inc.) Avocate de la défenderesse Date d’audience : 15 décembre 2016 [6]
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