2016 QCCA 1034, 2016 QCCA 1034
Opinion
Droit de la famille — 161435 2016 QCCA 1034 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026111-161 (505-12-039162-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE L... D... Me MANON LECLERC (Manon Leclerc, avocate) INTIMÉS AVOCAT X Y Me STÉPHANE POULIOT (Pringle Avocats) MISE EN CAUSE AVOCATE A... J... Me MIREILLE PÉLISSIER-SIMARD (Verdon Samson Lemieux Armanda, avocats s.e.n.c.r.
l) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 mai 2016 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Longueuil. Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 38 Début de l’audience. Échanges entre le juge et Me Leclerc. 10 h 42 Argumentation de Me Leclerc. 11 h 03 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience.
Continuation de l’argumentation de Me Leclerc. 11 h 25 Argumentation de Me Pouliot. 11 h 46 Me Pouliot soumet une demande verbale afin de déclarer la procédure présentement engagée par le requérant comme abusive. 11 h 49 Argumentation de Me Pélissier-Simard. 11 h 54 Réplique de Me Leclerc. 12 h 01 PAR LE JUGE : L’audition est continuée à 14 h 00, en salle RC-18. La présence des parties n’est pas requise. Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. Me Leclerc, Me Pouliot et Me Pélissier-Simard sont présents. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 09 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L... D... demande la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Chantal Tremblay), rendu le 19 mai 2016, qui accueille en
partie la demande de provision pour frais des intimés, enfants majeurs de M. D... et de son ex-épouse A... J.... Le requérant demande également la suspension d'exécution provisoire du jugement nonobstant appel. [ 2 ] À l’audience, l’avocat des intimés présente une requête verbale me demandant de déclarer l’acte de procédure du requérant abusif en vertu de l’article 51 C.p.c . ***
[3] La demande de permission a d’abord été présentée en vertu de l'article 30, al. 2 C.p.c., le requérant étant d'avis, semble-t-il,qu'il s'agit d'un jugement final où la valeur de l'objet du litige est inférieure à 60 000 $. Or, le jugement doit plutôt être qualifié dejugement rendu en cours d'instance, c'est-à-dire en cours de l'instance sur la demande de rétractation partielle du jugement de divorceprésentée par les intimés.
À ce titre, le critère applicable à la requête pour permission est celui énoncé à l'article 31, al. 2 C.p.c., complétépar les conditions se rapportant au meilleur intérêt de la justice (art. 9) et à la proportionnalité (art. 18) : voir, par ex., les explications dema collègue la juge Hogue, siégeant comme juge d’appel dans Droit de la famille—16255, 2016 QCCA 218. [4] On peut douter de l’affirmation faite par le requérant à l’audience que le jugement imposant une provision pour frais de30 000 $, à ce stade-ci des procédures, lui cause un « préjudice irrémédiable / irremediable prejudice », au sens de l’article 31, al.2, C.p.c.
Toutefois, il n’est pas nécessaire de décider de la question puisque la demande de permission ne satisfait, compte tenu de sesfaibles chances de succès, ni le critère du meilleur intérêt de la justice ni celui de la proportionnalité. [5] Un jugement tranchant une demande de provision pour frais pour enfants, mêmes majeurs, est de nature alimentaire. Comme laCour suprême du Canada nous le rappelle dans l'affaire Hickey c.
Hickey, (CSC), [1999] 2 RCS 518, paragr. 10, « vu sanature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instance doit faire l'objet d'une grande déférence par la cour d'appelappelée à réviser une telle décision ». Notre Cour a souvent rappelé que ce principe de déférence est appliqué avec encore plus devigueur en cours d’instance : voir, par ex., Droit de la famille—123147, 2012 QCCA 1966, paragr. [29].
Seules des circonstancesexceptionnelles, dont la démonstration d’une injustice ou une erreur grossière, justifieraient de mettre ce haut degré de déférence de côté.De fait, les juges d’appel notent la pertinence de ce facteur en soupesant les demandes de permission en matière de provision pour frais :voir, par ex., Droit de la famille—142754, 2014 QCCA 2050, paragr. [10]. [6] Ce principe de déférence est entièrement transposable en l'espèce. [7] Les griefs que soulève le requérant portent essentiellement, sinon exclusivement, sur des questions de fait; il revient surpresque l'ensemble du débat que la juge a tranché dans un jugement étoffé et équilibré.
Sa requête pour permission semble êtredavantage une demande pour un nouveau procès en appel sur un jugement alimentaire. Proposer une telle démarche, c'est méconnaître lafonction d'une cour d'appel.
Vu l’exigeante norme d’intervention applicable en matière de provision de frais à ce stade des procédures, lepourvoi sollicité est voué à l'échec. [8] La demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement devient, du fait du rejet de la demande de permission, sansobjet. *** [9] Qu’en est-il de la requête des intimés pour abus de procédures? [10] Même si je conclus que la requête pour permission d’interjeter appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il ne s’en suitpas pour autant qu’elle soit abusive ou vexatoire.
La distinction entre, d’une part, une procédure n’ayant aucune chance raisonnable desuccès et, d’autre part, celle qui est abusive, est fortement ancrée dans la tradition judiciaire québécoise (voir, par ex. la distinction tiréepar le législateur à l’article 365, al. 1 C.p.c. ainsi que l’article 501 de l’ancien C.p.c.). Ici, le requérant a eu partiellement gain de cause enpremière instance en faisant réduire très substantiellement le montant de la provision pour frais.
Les arguments présentés en appel ne sontpas futiles ou vexatoires, mais, en raison de la stricte norme applicable en ces matières, dépourvus de chances raisonnables de succès. [11] Je rejette donc la requête pour abus de procédure comme mal fondée. Compte tenu de ma conclusion sur la requête, il n’est pasnécessaire de décider si le requérant a eu le temps nécessaire de préparer une défense à la requête. *** [12] En terminant, je me permets de rappeler un commentaire de la juge, empreint de sagesse, qui semble être pertinent pour la suitedu litige.
Au paragraphe [69], elle souligne que « la nature et l'ampleur des procédures déposées à ce jour ne sont aucunementproportionnées aux véritables enjeux en litige, lesquels sont assez simples et limités ».
Il ressort nettement de ses motifs que cecommentaire s'applique à l'ensemble des acteurs dans ce différend, y compris les enfants qui voient leur demande de provision pour fraisamputée de 60 % (voir les explications au paragr. [80] des motifs de la juge). [13] Vu de la perspective imparfaite du juge aux requêtes, le dossier me semble donner raison au législateur qui, à l'article 1 dunouveau Code de procédure civile, incite les parties à considérer – et de reconsidérer quand un dossier évolue – le recours aux modesprivés de prévention et de règlement de leur différend avant de s'adresser aux tribunaux : voir les commentaires sur ce texte duprofesseur Louis Marquis, Droit de la prévention et du règlement des différends (PRD) : Principes et fondements, Sherbrooke : Éd.R.D.U.S., 2015, 57.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [14] REJETTE la requête pour permission d'interjeter appel; [15] REJETTE la demande de suspension, devenue sans objet; [16] REJETTE la requête pour abus de procédures; [17] Le tout, sans frais de justice, vu la nature du litige.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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