2017 QCCA 1487, 2017 QCCA 1487
Opinion
Filion c. Bélanger 2017 QCCA 1487 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027037-175 (550-17-008312-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ROBERT FILION Me ALEXANDRE RACINE-GOYETTE (Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT MICHEL BÉLANGER CÉDRICK BÉLANGER Me RÉGIS THÉRIAULT (Letellier Gosselin Duclos Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 27 juillet 2017 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Gatineau. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 28 septembre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement daté du 27 juillet 2017 de la Cour supérieure (l’honorable Carole Therrien), district de Gatineau. Ce jugement accueille une requête pour faire déclarer le procureur du requérant inhabile à occuper pour celui-ci. [ 2 ] Des procédures judiciaires opposent le requérant et l’intimé Michel Bélanger depuis 2010.
À cette époque, le requérant introduit un recours contre l’intimé visant à récupérer 193 000 $, soit l’agrégat de diverses sommes prêtées au fil des années. Une
partie de cette somme, soit 130 000 $, est garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant à l’intimé. [ 3 ] L’intimé, qui conteste ce recours, est initialement représenté par le cabinet d’avocats Décarie Fortin, mais ceux-ci se retirent en cours de route. Après s’être représenté seul un certain temps, l’intimé retient les services de Me McMartin. Celui-ci le représente de janvier à octobre 2011, mais pose peu de gestes puisque le dossier est en état.
Il cesse de le représenter avant la tenue du procès qui doit débuter quelques jours après la terminaison de son mandat. [ 4 ] Une transaction intervient faisant en sorte que le procès n’a pas lieu. L’intimé s’engage aux termes de celle-ci à rembourser certaines sommes selon certaines modalités. Il accorde au requérant une garantie hypothécaire de 200 000 $ portant sur trois immeubles.
C’est un nouvel avocat qui le représente lors de la conclusion de cette transaction. [ 5 ] L’intimé fait apparemment défaut de rembourser l’intégralité de sa dette, ce qui conduit le requérant à entreprendre des démarches pour être payé. Il soutient alors avoir découvert que l’intimé aurait disposé de plusieurs actifs en faveur de son fils, par le truchement de nombreuses transactions. Il introduit contre eux une requête en inopposabilité et en dommages-intérêts visant à faire déclarer que certaines ventes intervenues entre eux lui sont inopposables.
Il retient les services de Me McMartin pour le représenter dans le cadre de celle-ci. [ 6 ] L’intimé Michel Bélanger présente la requête en disqualification ayant donné lieu au jugement entrepris. [ 7 ] La juge l’accueille essentiellement au motif qu’il existe un lien direct entre les deux dossiers puisque la transaction à la base du recours en inopposabilité découle du dossier dans lequel Me McMartin a représenté l’intimé.
Ainsi elle est d’avis qu’il est réputé détenir des informations confidentielles. [ 8 ] Elle maintient une objection à la production de divers documents (notes d’honoraires, mémos internes et lettres de Me McMartin adressées à l’intimé) ainsi qu’une objection au témoignage de Me McMartin lors duquel il relate la façon dont il a exécuté le mandat que lui a confié l’intimé.
Ces objections sont toutes deux maintenues sur la base du secret professionnel auquel est tenu Me McMartin au bénéfice de l’intimé. [ 9 ] Le jugement entrepris ayant été rendu en cours d’instance c’est à la lumière des articles 9, 18 et 31 C.p.c que la requête pour permission d’appeler doit être examinée . Ainsi la permission d’appeler ne doit être accordée que si le requérant démontre que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irréparable (art.31), que cela est dans l’intérêt de la justice (art.9) et que le principe directeur de proportionnalité est respecté (art.18). [ 10 ] Il ne fait pas de doute que le jugement prononcé crée un préjudice irréparable. Le requérant ne pourra être représenté par l’avocat de son choix si le jugement entrepris demeure. [ 11 ] Cela étant, je suis d’avis que l’intérêt de la justice milite contre l’octroi de la permission demandée. [ 12 ] Je m’explique. [ 13 ] Le requérant entend faire valoir trois moyens :
1) La juge ne pouvait faire droit à la demande en l’absence de preuve quant à la nature des renseignements confidentiels transmis; 2) Elle ne pouvait rejeter la preuve documentaire et testimoniale présentée par le requérant puisqu’en ce faisant elle l’a privé de sondroit d’établir qu’aucun renseignement confidentiel pertinent au dossier n’a été communiqué; 3) Elle a commis une erreur de fait manifeste et déterminante en concluant que les deux dossiers étaient connexes. [14] Je suis d’avis que ces moyens sont tous trois voués à l’échec. [15] La connexité entre les deux dossiers ne fait aucun doute.
La connexité n’exige pas que les dossiers soulèvent les mêmesquestions. Il suffit qu’il y ait entre eux un lien suffisant, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. [16] Une fois le lien de connexité établi, il est reconnu qu’une présomption de transmission d’informations confidentielles existe. Unepreuve de transmission d’informations confidentielles n’est donc pas nécessaire dans un tel cas.
Le juge Sopinka écrit dans une affairequi fait autorité[1] : […] dès que le client a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante,la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignementpertinent n'a été communiqué. [17] Il est aussi bien établi que l’avocat qui veut démontrer qu’aucune information confidentielle ne lui a été transmise est limité dansce qu’il peut divulguer puisqu’il demeure tenu de respecter son secret professionnel, une demande de disqualification ne constituant pasune renonciation à celui-ci.
Le juge Sopinka, dans la même affaire, poursuit en reconnaissant cette limite : C'est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté à s'acquitter. Non seulement la Cour doit être convaincue, au point qu'unmembre du public raisonnablement informé serait persuadé qu'aucun renseignement de cette nature n'a été transmis, mais encore lapreuve doit être faite sans que soient révélés les détails de la communication privilégiée.
Néanmoins, je suis d'avis qu'il ne convient pasde priver de tout moyen d'action l'avocat qui veut s'acquitter de ce lourd fardeau. [18] Ici, le requérant n’identifie aucune erreur dans la conclusion de la juge voulant que l’admission en preuve du témoignage de MeMcMartin et le dépôt des documents entraînent une violation du secret professionnel.
Tant ce témoignage, dont le requérant n’a pasdéposé copie mais plutôt décrit, que ces documents, contiennent, à leur face même, des renseignements privilégiés. [19] L’appel que le requérant souhaite être autorisé à introduire ne présente donc pas de chances raisonnables de succès. [20] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de le permettre. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [21] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. [1] Succession MacDonald c. Martin, (CSC),[1990] 3 R.C.S. 1235.
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