2024 QCCQ 204, 2024 QCCQ 204
Opinion
R. c. A.D. 2024 QCCQ 204 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-121129-212 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pr LE ROI Poursuivant c. A... D...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Ce présent dossier a fait l’objet d'une ordonnance rendue aux termes des articles 486.4(1) et 486.5 du Code criminel interdisant de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de l'identifier. [ 1 ] L’accusé a subi son procès sur quatre chefs d’accusation d’avoir, entre le 1er janvier et le 11 décembre 2019, à des fins d’ordre sexuel, touché ou incité deux enfants à se toucher contrairement aux alinéas 151
a) et 152
a) du Code criminel .
CONTEXTE [ 2 ] L’une des victimes alléguées X est une fillette alors âgée de quatre ans qui présentait un sérieux trouble du développement pour lequel elle reçoit toujours divers services professionnels, notamment pour un retard sévère du langage tant aux plans réceptif qu’expressif, des difficultés sur le plan de la motricité, un trouble déficitaire de l’attention (TDAH) pour lequel du Ritalin lui est prescrit ainsi qu’un diagnostic de déficience intellectuelle légère, un ensemble de problématiques qui rendent la compréhension de ses propos pratiquement impossible. [ 3 ] Un signalement avait été fait à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en 2020 au sujet d’abus sexuels sur cette fillette et sur son demi-frère Y, le garçon de l’accusé qui était alors âgé de 3 ans.
Le signalement n’avait pas été retenu car les enfants n’avaient fait aucune verbalisation incriminante lors de deux rencontres qu’ils avaient eues le 6 mars et le 9 décembre 2020 avec l’enquêteur attitré au dossier concernant des abus sexuels que l’accusé aurait présumément commis sur eux. [ 4 ] Après l’enquête de la DPJ, l’accusé avait récupéré la garde de son fils Y et avait aussi bénéficié de droits d’accès à X qu’il considérait comme sa fille, jusqu’à ce qu’ils lui soient de nouveau enlevés pour X et réduits à des contacts supervisés pour Y, des restrictions en lien avec les présentes accusations. [ 5 ] Lors de ce procès, après avoir débuté l’audition d’une requête de type Bradshaw [1] , le ministère public s’est ravisé en retirant sa demande de faire déclarer admissibles de supposées verbalisations de X à une travailleuse sociale de la DPJ et à un autre témoin au sujet de contacts sexuels que l’accusé aurait incité Y à faire sur sa petite soeur [2] . [ 6 ] La preuve administrée dans le cadre d’une audition de type « voir-dire » qui a duré deux jours n’a finalement pas été complétée ni versée sur le fond du litige de cette affaire. [ 7 ] La poursuite a préféré faire reposer sa cause sur d’une part, des admissions formulées en début de procès et déposées en preuve suivant l’
article 655 du Code criminel [3] et d’autre part, sur l’interrogatoire vidéo de l’accusé également produit comme preuve à charge [4] . [ 8 ] Suivant ces admissions, la mère de X et Y, G... D... qui a demeuré avec l’accusé de 2015 à 2018, l’aurait officiellement quitté en janvier 2019, amenant avec elle les deux enfants tout en reconnaissant à ce père certains droits parentaux jusqu’en mars 2020. [ 9 ] À cette époque, G... D... prétend que sa fille X lui aurait verbalisé les propos suivants : « Y, pénis, bobo ». En se pointant le pubis, la fillette aurait ajouté : « Bobo, pénis, papa ».
L’interprétation de ces verbalisations par la mère ne fait évidemment pas preuve de leur contenu ni de leur véracité mais ces paroles ont été mises en preuve par la poursuite pour contrer une éventuelle défense d’allégation de fabrication récente. [ 10 ] Il ressort aussi des admissions que X est une fillette qui avait la manie obsessive de se toucher à répétition aux organes génitaux,
ce qui avait déjà nécessité, depuis qu’elle était toute petite, de multiples interventions. Elle souffrait d’ailleurs d’infections répétées dans la région des fesses et du vagin, une condition qui avait engendré de nombreux et réguliers traitements qui devaient être appliqués sous forme de crème habituellement administrée par la mère, et occasionnellement par l’accusé, que la fillette considérait comme son père. [ 11 ] Fait également
partie des admissions, le témoignage de madame M... V..., une voisine de l’accusé qui se serait rendue à la résidence familiale à une occasion pour y emprunter un outil. Comme la mère des enfants était au travail, c’est l’accusé qui était venu répondre à la porte en prenant un certain temps. Lorsque l’accusé s’était présenté, arrivant du salon où se trouvaient les enfants, cette voisine avait observé qu’il était en érection dans son pantalon.
L’épisode avait préoccupé cette voisine bien que les faits relatés, en soi, ne signifient pas que l’accusé avait agi de façon inappropriée. [ 12 ] Une autre admission a été faite à l’effet que le témoin C... R..., une dame désignée famille d’accueil pour X et Y depuis janvier 2022 aurait entendu la fillette, alors âgée de 7 ans, lui dire spontanément, sans être questionnée à ce sujet que : « Chez papa, on met le pénis de Y dans mon vagin ». Son frère Y lui avait rapidement fait un signe de la main en lui disant : « On parle pas, c’est pas ça ». Madame C...
R... aurait alors demandé aux enfants s’ils faisaient autre chose chez papa, ce à quoi X aurait répondu : « Ben on a un secret, on fait dodo avec papa, c’est notre secret à tous les trois et maintenant c’est notre secret à tous les quatre ». [ 13 ] Madame C... R... a aussi rapporté qu’en octobre 2022, X aurait spontanément mentionné que : « L’autre jour, Y mettait son pénis là » , en pointant son pubis.
Et à sa question, « Quand l’autre jour? », X lui aurait répondu : « Chez papa ». [ 14 ] Encore une fois, ces propos ainsi rapportés qui constituent du ouï-dire ne font pas preuve de l’existence ni de la survenance, encore moins de la participation de l’accusé à un abus quelconque commis par celui que les deux enfants appellent « papa ». [ 15 ] Le reste de la preuve à charge repose sur les déclarations que l’accusé a faites à l’enquêteur Vincent Fontaine le 11 décembre 2020 au cours d’un long interrogatoire vidéo qui a été déposé en preuve pour soutenir une allégation d’aveux. [ 16 ] Durant cet interrogatoire vidéo qui dure plus de cinq heures, on peut y voir et entendre l’enquêteur Fontaine discuter d’abord de tout et de rien avec l’accusé, avant de lui poser des questions plus précises sur ce qui aurait pu se produire d’inapproprié avec ses enfants.
L’accusé nie alors à répétition avoir posé des gestes de nature sexuelle. [ 17 ] De fait, l’accusé raconte à l’enquêteur que certains propos sexualisés tenus par X peuvent notamment s’expliquer par le fait qu’il a déjà surpris ses deux enfants dans sa chambre, installés nus sur un pouf, en train de simuler l’acte sexuel. [ 18 ] L’accusé persiste qu’à sa connaissance, les enfants n’ont simulé ainsi un acte sexuel qu’à une seule reprise. À cette unique occasion dont la date lui échappe, ils auraient enlevé leurs couches dans sa chambre alors que le père faisait la vaisselle à la cuisine.
Allant vérifier ce qu’ils faisaient, l’accusé les aurait surpris et séparés, sans les toucher.
Même si l’enquêteur insistait pour dire que cette version lui paraissait invraisemblable, l’accusé a maintenu que s’il les avait alors touchés pour les séparer, il ne s’en souvenait pas mais que cela n’aurait été que par accident. [ 19 ] L’écoute de l’interrogatoire policier démontre que l’enquêteur ne croit pas l’accusé quand celui-ci nie les abus ni n’accorde de véracité à cette version d’un incident de nudité impliquant les deux enfants duquel ce père se dit témoin [5] . [ 20 ] Après trois heures d’interrogatoire, l’accusé finit par répondre à des questions hypothétiques de l’enquêteur telles que s’il a touché à leurs parties sexuelles, il ne s’en souvient pas mais cela n’aurait pu être qu’accidentel. [ 21 ] L’enregistrement permet d’entendre le policier qui répète à l’accusé qu’il ne le croit pas.
Il lui impute d’avoir commis des gestes sexuels envers ses enfants mais atténue ensuite son affirmation qu’il sait que l’accusé n’est pas un pédophile. Pendant que l’accusé continue de nier autant verbalement que par ses réactions physiques, l’enquêteur lui suggère que les gestes qu’il a posés ne figurent pas dans la liste des agressions les plus graves; il croit plutôt que l’accusé aurait fait cela dans un but éducatif. Devant toutes ces suppositions, l’accusé reste calme, répète qu’il n’a rien fait de tel avec ses enfants. [ 22 ] Après un long monologue de l’enquêteur, l’accusé est assailli de questions.
Il répond n’avoir aucun souvenir. Le policier lui répète encore ne pas le croire. Pour dissiper la pression, l’accusé finit par avancer qu’il est possible que quelque chose se soit produit mais qu’il ne peut rien affirmer. [ 23 ] Même confronté à de supposées expertises qui n’ont jamais été mises en preuve, l’accusé demeure catégorique de ne jamais avoir touché de manière volontairement inappropriée aux enfants. Quand il décrit la simulation à laquelle se seraient livrés le frère et la soeur quand il les a surpris, l’accusé répète qu’il n’a jamais participé à des jeux sexuels avec eux.
Selon lui, rien de tel ne s’est produit. L’accusé finit par convenir que s’il s’est passé quelque chose, comme lui martèle l’enquêteur, il n’est pas au courant [6] . [ 24 ] Questionné au sujet du secret que X avait dévoilé à sa famille d’accueil, l’accusé ne sait pas ce qu’elle voulait dire. Il n’exclut pas que la mère ait pu l’influencer en colportant de fausses allégations à son sujet comme elle l’aurait déjà fait, selon lui, dans le passé.
Il convient toutefois que X n’est pas une menteuse. [ 25 ] Questionné sur les effets de sa médication sur sa mémoire, l’accusé finit par dire que « si c’est arrivé, j’m’en rappelle vraiment pas » [7] .
L’enquêteur évoque l’hypothèse que ses doigts ont pu s’approcher du pénis de Y ou de la vulve de X, sans les toucher véritablement; l’accusé nie encore une fois en répétant que lorsqu’il les a surpris en train de simuler un acte sexuel, il se souvient que les enfants s’étaient levés et d’eux-mêmes s’étaient séparés rapidement pour se rendre dans leur chambre. [ 26 ] L’enquêteur revient alors à la charge en laissant entendre que l’accusé a pu poser certains gestes sans s’en souvenir ou s’en rendre vraiment compte. L’accusé convient alors que ce serait grave s’il n’en avait pas été conscient.
À cette dernière hypothèse émise par l’enquêteur, l’accusé n’admet rien, malgré de nombreuses questions suggestives à cet égard, et maintient plutôt que « si c’est arrivé, j’m’en souviens pas ». Il dit qu’il aimerait dire que oui mais non. [ 27 ] Force est de constater que l’enquêteur réussit à ébranler l’accusé qui réitère toutefois qu’il ne peut pas dire ce qu’il ne sait pas.
L’accusé soumet qu’à moins d’en avoir perdu des bouts, il ne sait pas quand ce serait arrivé, convenant que la honte peut mener au blocage de certains souvenirs. [ 28 ] Le reste des réponses que l’accusé donne à l’enquêteur s’appuient sur des questions purement hypothétiques. À la fin de l’entrevue, l’accusé semble fatigué et prêt à avouer même ce dont il ne se souvient pas. VERSION DE L’ACCUSÉ [ 29 ] L’accusé a aussi témoigné en défense à son procès; il a persisté à nier fermement avoir posé des gestes sexuels sur ses deux enfants.
Il convient avoir offert à l’enquêteur, lors de son interrogatoire en 2020, des réponses ambiguës pour en finir avec ses hypothèses. Ses propos les plus litigieux se produisent effectivement en fin de cette longue rencontre; il dit qu’il était exténué et avait tellement mal au dos qu’il voulait juste que cela finisse.
Il admet avoir répondu à l’enquêteur ce qu’il voulait entendre, sans jamais faire de véritables aveux. [ 30 ] Il n’a pas contesté le dépôt en preuve de sa déclaration vidéo car dans l’ensemble, l’accusé confirme que ses propos étaient libres, volontaires et recueillis en respect de ses droits constitutionnels. Il maintient toutefois son innocence et pour lui, rien ne permet d’interpréter sa déclaration à l’enquêteur Fontaine comme une admission d’avoir commis quelques gestes inappropriés que ce soit.
QUESTION EN LITIGE [ 31 ] La seule question en litige ici est d’évaluer, basé sur la preuve admissible, si la poursuite a satisfait à son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des crimes de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels que l’on reproche à l’accusé.
ANALYSE [ 32 ] Dans un procès criminel, tout en ne perdant pas de vue l’objectif qui est la recherche de la vérité, le Tribunal doit protéger les témoins vulnérables contre de possibles iniquités dans les procédures [8] qui les concernent mais veiller tout autant à maintenir un équilibre entre cet objectif louable et la protection des droits constitutionnels d’un accusé, son droit à une défense pleine et entière [9] et à un procès équitable [10] . [ 33 ] Ici, après avoir envisagé de mettre en preuve diverses verbalisations d’une enfant dont la fiabilité des propos ne pouvait être assurée puisqu’ils étaient notamment rapportés par des témoins dont la crédibilité ne pouvait être garantie, la poursuite a changé son orientation pour ne faire reposer sa preuve que sur les admissions convenues et le contenu de l’interrogatoire vidéo de l’accusé déposé pour valoir preuve de son contenu. [ 34 ] Ce faisant, cette déclaration vidéo doit être analysée dans son intégralité, y compris les parties où l’accusé nie tout ce qui est relié aux abus qu’on tente de lui reprocher. [ 35 ] Le Tribunal a réécouté et revisionné ce long interrogatoire.
Force est d’y constater que la dénégation de l’accusé reste ferme jusqu’à la dernière confrontation de l’enquêteur. Après, il est vrai que les propos de l’accusé deviennent plus ambigus [11] . [ 36 ] Dans cet interrogatoire, l’accusé nie ad nauseam avoir agressé ses enfants, y compris lorsqu’il les aurait surpris en train de simuler un acte de pénétration.
Il est vrai qu’il est étrange d’imaginer des enfants d’un si jeune âge jouer à ce type de simulation mais le contexte de toute cette affaire, y compris les problématiques particulières de X, n’exclut pas ici que les enfants aient pu être exposés à des références sexuelles inhabituelles. [ 37 ]
Malgré un contre-interrogatoire solide et la présence de certaines incongruités habilement soulevées par la représentante du ministère public, la version de l’accusé ne peut être complètement écartée, pas plus que ses déclarations ne constituent des aveux suffisants pour démontrer sa culpabilité aux chefs portés. [ 38 ] Le comportement de l’accusé lors de l’interrogatoire policier laisse parfois perplexe, c’est certain, mais pas au point de satisfaire au fardeau de preuve qui incombait au Ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable les infractions qu’on lui reprochait. [ 39 ] Le cumul des circonstances dans lesquelles les abus ont été dénoncés, les relations tendues avec la mère des enfants, les verbalisations rapportées par la voisine, admissibles mais dont la valeur probante est questionnable ajoutées aux déclarations de X à sa nouvelle famille d’accueil qui ne sont pas assez détaillées ni précises pour avoir un caractère incriminant dans le cadre de la dénégation générale de l’accusé, ne permet pas de retenir ces quelques éléments disparates et bouts de phrases puisés ici et là, pour atteindre le degré suffisant pour convaincre le Tribunal de condamner l’accusé. [ 40 ] Au surplus, les doutes quant à la véracité des aveux équivoques de l’accusé entachent le niveau de fiabilité nécessaire, lorsque soupesés dans l’ensemble de la preuve administrée, pour en arriver à une condamnation. [ 41 ] L’accusé est donc acquitté des quatre actes criminels portés. __________________________________ CLAIRE DESGENS, J.C.Q.
M e Laila Belgharras Procureure du poursuivant M e Nathalie Roy Procureure de l’accusé Dates d’audiences : 8 et 9 mai 2023
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