2021 QCCQ 9085, 2021 QCCQ 9085
Opinion
Commissaire à la déontologie policière c. Bergeron 2021 QCCQ 9085 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-009842-202 DATE : Le 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Appelant c.
PIERRE-DAVID BERGERON Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant, le Commissaire à la déontologie policière (« CDP »), se pourvoit contre la décision du Comité de déontologie policière rendue le 14 mai 2020 dans le dossier C-2018-5130-2 (la « Décision ») aux termes de laquelle il a été décidé que l’intimé, Pierre-David Bergeron (« Bergeron »), n’a pas dérogé aux articles 5 , 7 et 11 du Code de déontologie des policiers du Québec [1] en immobilisant son véhicule routier à moins de cinq mètres d’un passage à niveau. [ 2 ] Plus particulièrement, le CDP demande que la Décision soit infirmée en
partie afin de déclarer que Bergeron a commis les actes dérogatoires stipulés aux chefs 2, 4 et 6 de la citation du 7 décembre 2018 (la « Citation ») dont ce dernier a fait l’objet, à savoir [2] : CITATION « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l’agent Pierre-David Bergeron, matricule 534, membre du Service de police de la Ville de Lévis : Lequel, à Lévis, le ou vers le 24 janvier 2016, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ) : […] 2. en immobilisant son véhicule routier à moins de cinq mètres d’un passage à niveau. Lequel, à Lévis, le ou vers le 24 janvier 2016, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’
article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ) : […] 4. en immobilisant son véhicule routier à moins de cinq mètres d’un passage à niveau contrevenant ainsi à l’article 386 (4) C.s.r. Lequel, à Lévis, le ou vers le 24 janvier 2016, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas utilisé une pièce d’équipement (véhicule de police) avec prudence et discernement, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’
article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ) : […] 6. en immobilisant son véhicule routier à moins de cinq mètres d’un passage à niveau. » [citation intégrale] [ 3 ] Le CDP considère notamment que le Comité de déontologie policière (le « Comité ») n’a pas employé la norme juridique applicable en semblable matière et qu’il a erronément considéré le facteur de la « bonne foi » dans sa décision alors que les actes dérogatoires en cause n’imposent pas au CDP une preuve d’« intention coupable » ou de « mauvaise foi ».
[ 4 ] Les parties sont également d’avis que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision correcte [3] . Le contexte [ 5 ] Les faits ayant donné lieu à la Citation sont repris en détail dans la Décision [4] et ils ne font pas vraiment ici l’objet d’une remise en cause. [ 6 ] Le CDP en a fait un exposé qui va comme suit [5] : [1] Le 24 janvier 2016, une forte dispute se produit entre G.G., alors âgé de 16 ans, et sa mère, madame I.S. Au cours de cette dispute, la mère appelle le 9-1-1 afin de demander l’assistance de la police, étant très inquiète pour son fils.
Elle mentionne alors que son fils est « hystérique », qu’il la « traite de tous les noms » et qu’il vient aussi de « scrapper la porte au complet ». [2] Pendant la communication, son fils quitte la maison. Madame I.S. est informée que des policiers sont en route. La demande d’assistance est relayée sur les ondes radio et reçue par plusieurs véhicules de patrouille. [3] Conduisant l’un de ceux-ci, l’Intimé qui patrouille en solo, se dirige donc vers la résidence de madame I.S. [4] En route, une dame lui fait signe de s’immobiliser. Il s’agit de madame I.S. Celle-ci était
partie à la recherche de son fils. Elle l’informe qu’elle vient d’apercevoir son fils marcher un peu plus loin sur la voie ferrée. L’Intimé quitte la mère pour se diriger vers la voie ferrée à la recherche de G.G. [5] Arrivé au passage à niveau, il voit G.G. marcher plus loin sur la voie. L’Intimé immobilise immédiatement son véhicule et le quitte pour se mettre à la poursuite du jeune homme. Son véhicule empiète sur la voie ferrée. Les gyrophares ne sont pas en fonction. [6] Vers 14 h 09, un train de marchandises se dirige vers le passage à niveau à une vitesse d’environ 20 km/h.
À environ 800 pieds du passage à niveau, le conducteur du train s’aperçoit que l’arrière d’un véhicule de patrouille empiète sur la voie ferrée. Il actionne alors les freins d’urgence, mais la collision est inévitable. Le train percute le véhicule de patrouille du côté passager à la hauteur du coffre, soit à l’arrière droit. Le train s’immobilise finalement, mais la dernière des trois locomotives de tête bloque la route. [7]
Malgré la faible vitesse du train lors de l’impact, le véhicule de patrouille est considéré comme une perte totale. [8] Après l’impact, le conducteur du train sort de la locomotive pour constater les dégâts. À ce moment, il remarque que le moteur du véhicule de patrouille est en marche, que la portière du côté conducteur est ouverte et que les gyrophares ne sont pas en fonction. […] [citation intégrale] [ 7 ] Bergeron ne conteste pas l’exposé des faits présenté par le CDP. Il y ajoute cependant les éléments suivants [6] : […] 2.
L’événement doit être apprécié dans le contexte où il y avait une urgence d’agir pour retrouver un jeune homme dont on avait raison de craindre pour la sécurité. Il se trouvait d’ailleurs sur une voie de chemin de fer 3. L’intimé a donc agi de façon précipitée, dans l’urgence, afin de ne pas perdre sa trace. Contre toute attente, le jeune homme n’a pas collaboré avec l’intimé. Il a plutôt choisi de se sauver, augmentant d’autant la période au cours de laquelle l’intimé a dû s’éloigner de la voiture de patrouille, laquelle n’était pas prévisible au moment où l’intimé l’a quittée. 4.
Au paragraphe 24 de la décision de première instance, le Comité réfère à une expérience vécue par l’intimé concernant une jeune personne qui s’est suicidée en se jetant sur un chemin de fer en 2011. Cet épisode est relaté aux pages 141 et 142 des notes sténographiques du 14 janvier 2020. […] [référence omise] [citation intégrale] Les questions en litige [ 8 ] Les questions en litige vont comme suit : 1) Quelle est la norme de contrôle applicable à la Décision? 2) La Décision est-elle entachée d’une erreur qui justifie l’intervention de cette Cour?
Analyse et décision 1) Quelle est la norme de contrôle applicable à la Décision? [ 9 ] Depuis Vavilov [7] , il semble désormais acquis, lorsque le législateur rend possible un appel d’une décision d’un tribunal administratif qu’il faille donner effet aux normes d’intervention prescrites en matière d’appel [8] pour réviser la décision. [ 10 ] L’
article 241 de la
Loi sur la police [9] prévoit un droit d’appel devant la Cour du Québec de toute décision finale du Comité de déontologie policière.
[ 11 ] Le juge Patrick Théroux, j.c.q., dans l’affaire Urèche c. Dowd [10] a récemment eu à se prononcer sur la norme de contrôle applicable en pareil cas. [7] L'
article 241 de la
Loi sur la police instaure un droit d'appel devant la Cour du Québec de toute décision finale du Comité de déontologie policière. [8] Depuis l'arrêt Vavilov , il est bien établi que les normes d'intervention applicables à un tel pourvoi ne sont plus celles qui caractérisent le contrôle judiciaire selon Dunsmuir , mais bien celles qui caractérisent le recours en appel proprement dit selon Housen .
Plus particulièrement, la Cour suprême énonce ceci : [37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière.
Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’ arrêt Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 , par. 8 .
Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable) : voir Housen , par. 10, 19 et 26-37 .
Évidemment, si le législateur entend prévoir l’application en appel d’une autre norme de contrôle, il lui est toujours loisible d’exprimer son intention en énonçant dans la loi la norme de contrôle applicable. [9] Dans l'arrêt Champagne , la Cour d'appel du Québec précise la portée des enseignements de Vavilov en ces termes : [ 6] Mais cette jurisprudence est maintenant périmée en partie. Il en est ainsi parce que l’ arrêt Vavilov a marqué sur certains points importants un revirement jurisprudentiel.
Une chose s’en dégage avec netteté : l’orientation jurisprudentielle qui trouvait son origine dans l’arrêt Pezim c. Colombie-Britannique ( Superintendent of Brokers ), et sur laquelle se fondaient de nombreux jugements de la Cour suprême et des cours d’appel canadiennes, ne sera plus suivie. Désormais, lorsque la loi rend possible un appel d’une décision d’un tribunal administratif devant une « cour de justice », cet appel doit être abordé comme l’est un appel au sein de la hiérarchie judiciaire de droit commun, c’est-à-dire conformément aux normes d’intervention qui y ont cours. [7 ] Or, quelles sont ces normes?
S’agissant d’une question de droit (ou d’un « principe juridique facilement isolable » et dégagé d’une question mixte de droit et de fait), la cour saisie de cet appel devra s’assurer que la décision du tribunal administratif est correcte, une norme d’intervention dont on sait qu’elle est plus exigeante pour le premier décideur que celle de la décision raisonnable.
S’agissant d’une question de fait, ou d’une question mixte de fait et de droit, la cour saisie de l’appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante, conformément à une norme consacrée et maintes fois réitérée par la Cour suprême du Canada. Comme le soulignent les juges Abella et Karakatsanis, dissidentes dans l’arrêt Vavilov , on se détourne ainsi de nombreux arrêts qui s’inscrivaient dans le droit sillage de l’arrêt Pezim . (Références omises) [citation intégrale] [ 12 ] Le CDP reproche au Comité d’avoir commis deux erreurs de droit dans la Décision.
Ces erreurs seraient « attribuables à l’application d’une norme juridique ou à la considération d’un facteur erronément inclus dans le fardeau devant être rencontré par le CDP » [11] . [ 13 ] Le Comité n’aurait ainsi pas appliqué le bon critère juridique (« the correct legal test ») [12] pour conclure comme il l’a fait. [ 14 ] Puisqu’il s’agit ici de la détermination du critère juridique applicable, nous serions donc effectivement en présence de questions de droit.
La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte. 2) La Décision est-elle entachée d’une erreur qui justifie l’intervention de cette Cour? [ 15 ] Le CDP invoque deux erreurs au soutien de son appel. [ 16 ] Dans un premier, il soutient que le Comité lui a imposé un « double fardeau ».
En effet, en plus de devoir prouver l’acte reproché, le CDP est d’avis que le Comité lui a également imposé le fardeau de prouver l’« intention coupable » ou la « mauvaise foi » de Bergeron pour ainsi conclure à une faute déontologique [13] . [ 17 ] Le CDP est aussi d’avis que le Comité n’aurait pas appliqué correctement la norme juridique « du policier prudent et prévoyant placé dans la même situation ». La façon dont le Comité a appliqué cette norme juridique aurait pour effet d’élargir indûment le spectre des options en matière de « prudence » et de « prévoyance » [14] . Qu’en est-il?
Première erreur [ 18 ] Les motifs de la Décision se trouvent aux articles 59 à 99 de celle-ci. [ 19 ] D’entrée de jeu, le Comité rappelle avec raison que pour conclure à une faute déontologique, il doit tenir compte de toutes les circonstances dont l’information détenue par le policier au moment de la prise de décision, tout en se gardant d’effectuer une appréciation après-coup. [68] Pour décider si l’agent Bergeron a commis les fautes déontologiques qui lui sont reprochées, le Comité doit tenir compte de
toutes les circonstances et, plus particulièrement dans le présent cas, des informations que possédait le policier au moment de sa prise de décision.
Le Comité ne doit pas effectuer une appréciation après-coup, comme le mentionne la Cour suprême dans l’affaire Cornell . [69] À cet effet, la Cour Suprême précise ce qui suit : « [ 24 ] [ … ] Ce genre d’appréciation effectuée après-coup est injuste et inacceptable dans un cas comme celui-ci où les agents doivent exercer leur jugement et leur pouvoir d’appréciation dans des circonstances difficiles et changeantes ». [70] Aussi, dans l’affaire Cloutier , la Cour du Québec mentionne : « Une manœuvre dangereuse et risquée en soi peut être exécutée sans que nécessairement l’imprudence et l’absence de discernement en marquent l’accomplissement; la prudence et le discernement doivent être analysés, tant au moment où l’esprit décide d’agir qu’au moment même de l’exécution de la manœuvre dangereuse et risquée. » [15] [références omises] [citation intégrale] [ 20 ] Le Comité poursuit en élaborant sur son appréciation de la preuve administrée [16] . [ 21 ] Il cite ensuite à juste
titre les propos du juge Patrick Théroux, j.c.q., tenus dans l’affaire Gingras [17] où celui-ci résume l’état du droit en matière de fautes déontologiques : [127] L'erreur de jugement ou le manque de prudence dans l'exercice d'une fonction réglementée ne constituent une faute déontologique que dans la mesure où ils sont suffisamment graves pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de celui qui en est l'auteur. [128] Il doit donc s'agir d'une erreur d'une gravité telle qu'on puisse conclure qu'elle porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession, à la confiance et à la considération que requiert la fonction.
C'est ce qui justifie qu'une sanction soit prononcée. [129] Le comportement reproché doit être inapproprié, en ce sens qu'il amène à conclure que son auteur n'a pas agi avec la moralité, la probité professionnelle suffisantes pour préserver l'honneur et la dignité de sa profession ou, encore, comme ici, la confiance et la considération que requiert la fonction de policier. [130] La maladresse hors de l'ordinaire, l'ignorance outrée, l'insouciance impardonnable, le laxisme, sont de cet ordre, selon la jurisprudence répertoriée dans l'ouvrage de Me Goulet. [citation intégrale] [ 22 ] Il est donc nécessaire, pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de celui qui en est l’auteur, que l’erreur reprochée soit d’une gravité telle qu’on puisse conclure qu’elle porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession, à la confiance et à la considération que requiert la fonction. [ 23 ] C’est dans ce contexte que le Comité a référé au paragraphe 96 de la Décision au fait que Bergeron était bien intentionné et qu’il n’était pas de mauvaise foi. [ 24 ] Le Comité faisait ainsi état de motifs permettant d’établir que l’erreur de Bergeron, bien qu’il la qualifie d’erreur de jugement, n’est pas suffisamment grave pour constituer une faute déontologique.
En d’autres termes, le Comité arrive à la conclusion, fort des motifs énoncés aux paragraphes 94 à 97 de la Décision, qu’il ne se trouve pas dans un cas de « maladresse hors de l’ordinaire, d’ignorance outrée, d’insouciance impardonnable ou de laxisme ». [ 25 ] En ce sens, le Comité n’a fait que prendre en considération toutes les circonstances qui ont donné lieu au geste reproché incluant les informations que possédait Bergeron au moment de sa prise de décision pour ainsi conclure comme il l’a fait. [ 26 ] À ce titre, le Tribunal s’en remet à la position soutenue par Bergeron. 19.
En fait, l’essentiel de l’argumentaire de l’appelant s’appuie sur les paragraphes 94 à 99 dans lesquels le Comité expose pourquoi, à ses yeux, l’erreur commise par l’intimé ne comporte pas le degré de gravité requis pour constituer une faute déontologique.
Ces motifs sont multiples et peuvent s’énumérer comme suit : 1) L’intimé avait des motifs de craindre pour la sécurité du jeune homme, ce qui atténue la gravité de l’erreur causée par le fait que, devant l’urgence de la situation, il n’ait pas pris le temps de s’assurer que son véhicule dégageait la voie ferrée (paragraphes 94 et 95); 2) L’intimé était bien intentionné et n’était pas de mauvaise foi, démontrant ainsi que son erreur ne revêt pas une gravité remettant en cause sa moralité ou sa probité professionnelle (paragraphe 96); 3) Il n’a pas immobilisé son véhicule sur un boulevard achalandé; de fait, l’endroit était pratiquement désert au moment où il a immobilisé son véhicule ; ainsi, le policier n’a pas ignoré un danger évident et immédiat, qui aurait été visible au moment où il a commis son erreur (paragraphe 97); 4) Un policier raisonnablement prudent et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu commettre la même erreur (paragraphe 98). 20.
En retenant ces considérations aux fins de juger de la gravité de l’erreur commise par l’intimé, le Comité n’a pas erré en droit quant au test applicable en pareilles circonstances. Subsidiairement, même en retenant que le Comité a erré sur les points 2 et 3 comme le prétend l’appelant, les motifs 1 et 4 suffisent pour constater que le Comité a rendu une décision correcte.
21. Avec égard, dans son argumentaire, l’appelant confond la notion de bonne foi avec celle de l’intention coupable (« mens rea »). Il est acquis que l’appelant n’a pas le fardeau de démontrer que l’intimé avait l’intention de commettre une faute déontologique. Le contraire ne peut être inféré des motifs du Comité. La question de la bonne foi ou son absence n’est pas abordée comme un élément faisant
partie du fardeau de preuve de l’appelant, mais plutôt comme une circonstance permettant de déterminer si la moralité ou la probité professionnelle de l’intimé est remise en cause par ses gestes. Il est manifeste qu’un policier animé d’une désinvolture grave, d’un esprit de vengeance ou d’un dessein malveillant sera plus susceptible de compromettre sa moralité ou sa probité professionnelle qu’un policier qui, de bonne foi, est animé par son devoir de protection de la sécurité d’autrui. Dans de telles circonstances, l’erreur commise dans l’exécution de ses fonctions n’aura pas le même degré de gravité. 22.
Le raisonnement du Comité indique que l’erreur commise par l’intimé dans la présente affaire s’apparente davantage à une erreur technique qu’à une faute déontologique au sens de la jurisprudence applicable. [18] [référence omise] [citation intégrale] [ 27 ] Contrairement à ce que soutient le CDP, le Comité ne lui a d’aucune façon imposé un « double fardeau » où, en plus de devoir prouver l’acte comme tel, la preuve d’une « intention coupable » ou de « mauvaise foi » de l’intimé lui aurait été exigée [19] . [ 28 ] Le Comité n’a ici considéré la bonne foi de Bergeron qu’aux fins de juger la gravité de l’erreur commise.
Ce faisant, le Comité s’est bien dirigé en droit et il n’a ainsi pas erré quant au critère juridique applicable en pareilles circonstances. Deuxième erreur [ 29 ] Le CDP est d’avis que [20] : [41] Dans la décision Markovic , il a été mentionné que : « [l]a conduite [du policier] demeure « raisonnable » dans la mesure où il prend les moyens « raisonnables » pour éviter le danger. ». [42] Déjà, le Comité référait à ce « qu’on était en droit d’attendre de tout patrouilleur prudent dans ces circonstances ».
Cela s’est concrétisé en une des normes juridiques considérées par le Comité dans l’évaluation des dossiers présentés devant lui soit celle « du policier prudent et prévoyant placé dans la même situation », à savoir si celui-ci aurait agi de la même façon que le policier visé par la citation. [43] Cette norme est établie depuis longtemps par la jurisprudence en semblable matière.
En effet, cette norme est pourtant claire et la réponse à celle-ci se doit d’être précise : « Est-ce qu’un policier prudent et prévoyant aurait réagi ou agi de la même façon dans les mêmes circonstances ? ». [44] Or, au paragraphe 98, le Comité modifie cette norme comme suit : « il est raisonnable de croire qu’un policier prudent et prévoyant [...] aurait pu réagir de la même façon ».
Ainsi, il amène une « possibilité raisonnable » qui affaiblit cette norme juridique et élargit indûment le spectre des options en matière de « prudence » et de « prévoyance ». [45] Ce faisant, le Comité omet de répondre à la véritable question en litige « Mais, au moment des faits, a-t-il été prudent et prévoyant, comme il l’est habituellement ? ». [références omises] [citation intégrale] [ 30 ] Ainsi, selon le CDP, le Comité en ajoutant le participe passé « pu » à l’expression « aurait réagi ou agi de la même façon dans les mêmes circonstances » [21] affaiblit la norme juridique applicable et élargit indûment le spectre des options de « prudence » et de « prévoyance ». [ 31 ] Avec égard, le Tribunal est d’avis que la présence du participe passé « pu » n’ajoute pas une « possibilité raisonnable » comme l’entend le CDP. [ 32 ] L’argument soulevé par le CDP relève plus de l’analyse sémantique que d’une volonté du Comité de diluer, d’atténuer ou d’affaiblir la norme juridique applicable en semblable matière. [ 33 ] En effet, que le Comité ait affirmé qu’« il est raisonnable de croire qu’un policier prudent et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu réagir de la même façon » plutôt que de dire qu’« il est raisonnable de croire qu’un policier prudent et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances, aurait réagi de la même façon » n’a pas l’effet que veut bien y attribué le CDP. [ 34 ] Le Comité a cherché à savoir s’« il est raisonnable de croire qu’un policier prudent et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu réagir de la même façon ».
Le Comité a ainsi procédé à la comparaison du comportement de Bergeron à celui d’un policier prudent et prévoyant hypothétique, placé dans les mêmes circonstances. [ 35 ] Ce faisant, le Comité a dûment appliqué la norme juridique à savoir celle du policier prudent et prévoyant placé dans la même situation [22] pour ainsi déterminer si celui-ci aurait pu réagir comme Bergeron. [ 36 ] En d’autres termes, le Comité a cherché à déterminer si le comportement de Bergeron s’est éloigné de façon marquée de la norme, c’est-à-dire d’un policier raisonnablement prudent et diligent [23] qui, disons-le, est malgré tout susceptible de commettre des erreurs et qui n’est pas tenu à la perfection. [ 37 ] Comme le souligne Bergeron, le Comité a ainsi cherché à vérifier, de façon abstraite, s’il était en présence d’une erreur « normale » que le policier prudent et diligent pourrait commettre ou s’il s’agit d’une erreur « anormale » qu’un policier prudent et diligent n’est pas susceptible de commettre [24] , tout en ajoutant que « [l]e Comité a conclu à bon droit qu’il était en présence d’une erreur « normale » puisque le comportement d’un policier diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances se serait naturellement
plus préoccupé de la sécurité du jeune homme en crise se trouvant sur un chemin de fer que de l’emplacement de son véhicule de patrouille » [25] . [ 38 ] Ceci est d’autant plus vrai que Bergeron avait la conviction que son véhicule n’empiétait pas sur la voie ferrée. [ 39 ] Le Comité n’a pas, aux termes de la Décision, dilué, atténué ou affaibli la norme juridique applicable en matière de fautes déontologiques et élargit indûment, comme le soutient le CDP, le spectre des options en matière de « prudence » et de « prévoyance ». [ 40 ] Le Comité n’a pas ainsi commis les erreurs que lui reproche le CDP.
Le Tribunal n’a donc pas à intervenir. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETE le présent appel; [ 42 ] CONFIRME la décision rendue par le Comité de déontologie policière le 14 mai 2020 dans le dossier C-2018-5130-2; [ 43 ] LE TOUT , sans frais. ____________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Me Fannie Roy Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats de l’appelant Me Frédéric Nadeau Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l. Avocats de l’intimé Date d’audience : Le 8 mars 2021
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