2015 QCCQ 8265, 2015 QCCQ 8265
Opinion
Martel c. Eco Pure H20 inc. 2015 QCCQ 8265 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013111-153 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS MARTEL Demandeur c. ECO PURE H20 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 626,56 $, dont 615 $ à
titre de remboursement de frais payés à la fin d’un contrat de location d’un système de traitement d’eau, plus les frais de poste recommandée. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 21 septembre 2011, le demandeur et sa conjointe Julie Bourget ont signé un contrat de location en vertu duquel ils louaient de la défenderesse un système de traitement d’eau (permanganate de potassium et osmose) pour une période de 120 mois pour un loyer mensuel de 62,75 $ [1] . [ 4 ] Au mois de janvier 2015, soit avant la fin du contrat de location, le demandeur a déménagé et demandé à la défenderesse de retirer les équipements qui avaient été installés [2] . [ 5 ] La défenderesse lui a facturé des frais de 615,06 $, soit 254,95 $ pour la remise à neuf du filtre au fer et 280 $ pour la remise à neuf du système d’osmose [3] .
La facture ne détaille pas ces montants. Les détails ont été fournis à M. Martel par lettre du 26 février 2015 [4] . Ces détails sont les suivants : 1. RNEUF-FILFER; IF-150 (filtre au fer) Nettoyage des injecteurs et des pistons 0$ Changer les seals 29,95$ 1 pied cube de sable 175.05$ 1 heure de temps en atelier afin de faire le travail 49,95$ 2.
RNEUF-OS; EZ-RO50 Filtres 90,95$ Membrane 120,00$ Diaphragme ¼ 12,95$ 1h15 de temps en atelier afin de faire le travail 62,44$ [Reproduction exacte] [ 6 ] Le demandeur a payé la facture. [ 7 ] Ce n’est qu’après s’être informé auprès de l’Office de la protection du consommateur [5] que le demandeur a appris qu’il
n’avait pas à payer ces frais s’ils n’étaient pas des dommages réels conformément aux termes du contrat et à l’
article 150.15 de la
Loi sur la protection du consommateur [6] dont le texte est le suivant : 150.15. Si, à la suite de l'avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise. Le commerçant n'est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.
Le commerçant a l'obligation de minimiser ses dommages. [ 8 ] La défenderesse refuse de rembourser le demandeur en alléguant que les frais de remise à neuf de l’équipement constituent un dommage réel au sens de la Loi. [ 9 ] À l’audience, son représentant a précisé que ces frais tenaient compte que les équipements avaient été loués pour une période de 10 ans et qu’ils ont dû être désinstallés après quelques années seulement et remis à neuf pour une nouvelle utilisation.
ANALYSE [ 10 ] Les relations juridiques entre les parties relèvent du contrat de louage à long terme de biens meubles prévu aux articles 150.1 et suivants L.p.c. [ 11 ] Il y a lieu de citer les dispositions suivantes de cette loi : 150.15. Si, à la suite de l'avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise.
Le commerçant n'est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. Le commerçant a l'obligation de minimiser ses dommages. 150.17 Le consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien, avec les mêmes conséquences qu'entraîne la résiliation visée à l'article 150.15. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 12 ] Il s’agit d’une loi d’ordre public tel qu’il appert des articles 261 et 262 L.p.c. : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262.
À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 13 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que les frais de remise à neuf invoqués par la défenderesse constituent des dommages réels au sens de l’article 150.15 L.p.c.
Il s’agit de frais d’entretien que la défenderesse encourt de toute façon à la fin du contrat de location. [ 14 ] Dans une affaire concernant la location d’un véhicule automobile, la Cour d’appel du Québec écrivait [7] : [15] Pour éviter toute ambiguïté, dans le calcul des dommages-intérêts dus à la suite de la résiliation du contrat, il importe de les distinguer des obligations contractuelles exigibles du consommateur au moment de la résiliation unilatérale du contrat. Les montants dus par le consommateur au moment de la remise du bien ne font pas
partie des dommages-intérêts. Il en va ainsi pour les versements échus impayés, les intérêts sur arrérages de loyer (art. L.P.C.), les frais pour le kilométrage excédentaires prévus au contrat, les coûts des réparations au véhicule autres que ceux découlant de l’usure normale (art. 150.9 L.P.C.). En l’espèce, au moment de la remise du véhicule le consommateur devait des versements échus et impayés de 1 409,10$ et des intérêts sur ses versements échus de 93.92$ pour un total de 1 503,02$. C’est le montant de la condamnation en première instance. Le premier juge a rejeté tout le volet ″dommage″ de la réclamation.
Je retiens ce montant et je passe à l’examen des dommages-intérêts. [29] Règle générale, sous réserve d'une preuve particulière, je suis d'avis que certains coûts réclamés par les commerçants ne doivent pas
être inclus dans le calcul des dommages puisqu'ils ne sont pas une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat, essentiellement parce que ces frais auraient été encourus même en l'absence de résiliation : • les frais de nettoyage du véhicule pour le remettre en location ou en vente; • les frais de remorquage non requis par le locataire ou convenu avec celui-ci, sauf en cas de reprise forcée du véhicule; • les frais de transport du véhicule à l'encan; • les frais de vente à l'encan; • les frais de commission; [Reproduction exacte sauf soulignements ajoutés] [ 15 ] Les frais d’entretien réclamés par la défenderesse à
titre de dommages réels peuvent être assimilés aux frais de nettoyage d’un véhicule qui ont été exclus par la Cour d’appel comme étant des dommages réels. [ 16 ] La preuve ne révèle pas que la défenderesse a subi des dommages réels à la suite de la résiliation du contrat de louage. [ 17 ] En conséquence, la demande du demandeur est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 626,56 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 février 2015; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 75,25 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2015
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