2016 QCCQ 7239, 2016 QCCQ 7239
Opinion
Silveri c. Plancher.ca 2016 QCCQ 7239 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007936-163 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chantal SILVERI , domiciliée et résidant au […], Bromont (Québec) […] Demanderesse c.
PLANCHER.CA , faisant affaire au 1587, boul. des Promenades, Longueuil (Québec) J3Y 5K2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000 $ pour remboursement de la facture de fourniture de plancher alléguant mauvaises représentations et absence de conseils adéquats lors de la vente, avec comme conséquence de sérieuses anomalies (changement de forme, espacement entre les planches, décollement). [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) elle n’est pas responsable des installations effectuées par les clients;
b) l’installation de planches de bois est très technique et requiert des installateurs expérimentés;
c) il est impératif de vérifier le taux d’humidité de la dalle de béton avant de procéder à la colle du bois franc;
d) le guide d’installation de la colle SikaBond est inclus avec le produit. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse ne se présente pas à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée tant à 12 h 8 qu’à 9 h; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a acheté du plancher de bois franc pour 17 539,44 $ et n’a reçu comme seule instruction d’attendre 30 jours du coulage de la dalle de béton avant l’installation; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n’a donné aucune des informations, restrictions ou renseignements qu’elle plaide ci- avant (paragraphe 2a, 2b et 2c); [ 7 ] CONSIDÉRANT notamment qu’il n’y a pas eu de surveillance du taux d’humidité et que la demanderesse n’a pas eu recours à des installateurs expérimentés; [ 8 ] CONSIDÉRANT en conséquence que dans les mois qui ont suivi, des planches se sont mises à arrondir, à décoller, à s’espacer, rendant le plancher inacceptable sur au moins les ⅔ de sa surface, soit une perte de valeur de 11 576 $ (sans compter la main d’œuvre); [ 9 ] CONSIDÉRANT que pour défaire le plancher défectueux, acheter le bois et refaire le plancher par un professionnel, il en coûterait 56 828,69 $, ce qui dépasse largement le montant de la réclamation; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il ne suffit pas d’attendre 30 jours de la pose de la dalle de béton et qu’il est primordial de vérifier le taux d’humidité (avec les méthodes et instruments de lecture recommandés), s’assurant que la dalle est sèche en tous points et prête à recevoir le recouvrement; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 15 000 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 mars 2016, plus les frais de 200 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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