2016 QCCA 264, 2016 QCCA 264
Opinion
Boudreau c. Débigaré 2016 QCCA 264 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009191-161 (105-17-000396-144) DATE : 12 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. ODETTE BOUDREAU REQUÉRANTE - demanderesse c. MARC DÉBIGARÉ INTIMÉ - défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 10 décembre 2015 par la Cour supérieure, district de Bonaventure (l’honorable Sandra Bouchard), rejetant en
partie une objection formulée lors d’un interrogatoire après défense et en maintenant d’autres. [ 2 ] L’action dont il s’agit est une action pour enrichissement sans cause introduite par la requérante contre l’intimé, son ex-conjoint de fait. [ 3 ] La requérante, lors de cet interrogatoire, a requis de l’intimé ses relevés bancaires de 1997 au 5 avril 2011, la liste des REER qu’il a possédés pendant cette même période ainsi que les états financiers d’une société dans laquelle il détient certains intérêts. [ 4 ] La juge a rejeté l’objection formulée à l’encontre de la demande de communication des relevés bancaires mais a limité la période visée aux cinq années précédant la fin de la vie commune.
Elle a accueilli l’objection quant à la demande d’obtenir la liste des REER puisque l’information est déjà disponible dans les rapports d’impôts de l’intimé, copies desquels sont déjà en possession de la requérante. Finalement, elle a maintenu l’objection quant aux états financiers demandés puisque l’intimé n’est pas l’actionnaire de contrôle de la société en question qui, par ailleurs, n’est pas
partie à l’action introduite contre lui. [ 5 ] Le dossier est inscrit et complet selon les représentations faites par les procureurs devant moi. Des expertises ont déjà été déposées et le procureur de la requérante a indiqué que l’obtention des documents demandés ne visent pas à lui permettre de les modifier ou de les compléter.
Ces documents, selon lui, ne visent qu’à établir certaines valeurs qui apparaîtront à la face même des documents. [ 6 ] La requête pour permission d’appeler est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. puisque le jugement A Quo a été rendu le 10 décembre 2015. [ 7 ] Or, la jurisprudence récente est à l’effet que le maintien, en tout ou en partie, d’une objection à la preuve à l’occasion d’un interrogatoire au préalable ne constitue pas, sauf exception, une décision susceptible d’appel en vertu de l’article 29 C.p.c. [1] Le juge du fond n’est pas lié par cette décision et conséquemment elle ne décide pas en
partie du litige, n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et n’a pas pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. [ 8 ] La juge a d’ailleurs expressément reconnu ce principe. [ 9 ] Dans la mesure où le dossier est complet et prêt à être entendu et dans la mesure où la requérante reconnaît que l’obtention des documents ne vise pas à lui permettre de modifier ou de compléter une expertise, il n’y a pas lieu de déroger au principe général voulant qu’un tel jugement ne soit pas sujet à appel. [ 10 ] Le juge qui entendra la cause au mérite pourra, s’il le juge approprié, ordonner que ces documents soient produits. [ 11 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice contre la requérante. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e Nérée Cormier Pour la requérante M e Damien St-Onge St-Onge & Assels Pour l’intimé Date d’audience : 11 février 2016 [1] Tremblay c. Montréal (Ville de) 2014 QCCA 482 , paragr. 12 et s .; Thériault c. Placements Bitumar inc. 2014 QCCA 482 paragr. 21 et s .; Quebecor World Inc. (Arrangement relatif à) 2010 QCCA 1284 , F.K. c. H.K. 2015 QCCA 334 . et Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. 2012 QCCA 1348
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