2013 QCCQ 18492, 2013 QCCQ 18492
Opinion
Protection de la jeunesse — 136975 2013 QCCQ 18492 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-012194-130 DATE : 13 décembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 1996, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 8 mai 2013. [ 3 ] Bien qu'elle soit encore d'âge mineur, l'adolescente vivait chez son ami de coeur, C, à la date du signalement et une enfant était née de leur union, enfant prénommée Y, qui était gardée par ses grands-parents maternels. Relativement à cette enfant, une ordonnance de cette Cour a déclaré sa sécurité et son développement et l'a confiée à la garde de madame D et monsieur E, ses grands-parents maternels.
[ 4 ] Comme dit précédemment, l'adolescente vit avec monsieur C et cette relation est hautement conflictuelle et problématique. D'abord, l'adolescente et son conjoint rencontrent d'importantes difficultés financières et parfois ont peine à se nourrir adéquatement. [ 5 ] De plus, en compagnie de C, l'adolescente consomme de l'alcool et du cannabis. Au moment de l'évaluation, l'adolescente reconnaissait consommer à raison d'une (1) fois par mois de la cocaine. [ 6 ] Notons que C a déjà fait l'objet d'accusations dans le cadre de la
Loi sur la justice pénale pour adolescents. [ 7 ] Lors de l'évaluation, de même qu'à l'audience, l'adolescente reconnaît que C peut être agressif verbalement à son égard et elle ajoute qu'il y a des altercations physiques entre eux. [ 8 ] La situation de l'adolescente est à ce point problématique que cette dernière s'est automutilée, n'en pouvant plus de supporter les conflits et les disputes avec C qui occasionnaient aussi des conflits avec ses parents. [ 9 ] Bien qu'étant bien conscients des comportements inquiétants de C à l'égard de leur fille, les parents ont été impuissants à raisonner leur fille.
Effectivement, les parents craignent que X subisse des représailles de la part de C s'ils ne respectent pas les demandes de cette dernière. [ 10 ] En juillet dernier, une importante dispute est intervenue entre C et l'adolescente où cette dernière a craint qu'il s'en prenne à elle. À ce moment, l'adolescente a fait une crise de panique et elle a eu des difficultés respiratoires.
Quant à C , il a expliqué à l'intervenante qu'un de ses amis lui avait volé de la cocaïne, qu'il avait voulu se battre avec ce dernier et que, de retour à la maison, il a «pété sa coche», que X ayant eu peur, elle a fait une crise de panique (cf rapport d'évaluation et orientation déposé pour valoir témoignage de son auteur et témoignage des personnes dont les propos sont rapportés). [ 11 ] Devant l'opposition manifestée par l'adolescente et suite à l'ensemble de ses troubles de comportement, le Tribunal l'a confiée en centre de réadaptation le 4 novembre 2013 suite à une requête de la directrice de la protection de la jeunesse pour hébergement obligatoire provisoire. [ 12 ] La preuve révèle que l'adolescente est très vulnérable lorsqu'elle se trouve en relation avec C.
Effectivement, au début de l'automne, l'adolescente était retournée vivre chez ses parents et s'était reprise en main. À cette époque, l'adolescente avait trouvé un emploi, avait cessé de consommer et avait repris ses responsabilités auprès de sa fille. Cependant, dès le mois d'octobre, l'adolescente se rétractait et reprenait sa relation avec son conjoint. [ 13 ] Dans le rapport complémentaire daté du 6 décembre 2013, la requérante fait état du bon fonctionnement de l'adolescente en centre de réadaptation.
Effectivement, depuis qu'elle est hébergée, X respecte les règles et le bilan dressé par les éducateurs est positif. Par ailleurs, sa relation amoureuse avec C demeure problématique, ce dernier appelant sans cesse à l'unité, se montrant insistant, harcelant et contrôlant. De plus, lorsque l'adolescente sort à la résidence de ses parents, il y a entre X et C de nombreuses conversations téléphoniques où ce dernier cherche à la contrôler, à savoir ce qu'elle fait, où elle est, avec qui elle est et, souvent la dénigre.
À cet égard, l'adolescente a reconnu à l'intervenante sociale, madame [intervenante 2] que C était «jaloux possessif», qu'il la contrôlait et, de surcroît elle reconnaît ne pas être allée visiter sa fille à l'hôpital car ce dernier refusait qu'elle y aille sans lui. [ 14 ] Dans le rapport de madame [intervenante 3] , éducatrice au centre de réadaptation, il est fait mention que les appels téléphoniques entre X et C sont difficiles, que l'adolescente cherche constamment à le rassurer sur ce qu'elle fait et où elle est, que les appels sont conflictuels et dénigrants et que toutes les situations difficiles survenues en centre de réadaptation sont reliées directement à C . [ 15 ] La preuve révèle que, de toute évidence, en sus des troubles de comportement de l'adolescente, cette dernière est prise dans une relation de violence conjugale, sous le contrôle total d'un individu qui la dénigre, l'insulte et la menace.
De toute évidence encore, l'adolescente minimise la situation et n'est pas consciente des risques qu'elle encourt à maintenir cette relation. [ 16 ] Considérant que l'adolescente sera majeure dans les prochains mois, il importe de l'accompagner pour prendre des mesures pour corriger sa situation. [ 17 ] La directrice de la protection de la jeunesse a, séance tenante, amendé ses conclusions afin que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une période additionnelle de deux (2) mois à la demande même de cette dernière qui affirme se sentir bien là où elle est car elle est moins exposée aux conflits.
La directrice de la protection de la jeunesse demande aussi que les contacts entre X et C soient interdits sauf dans le cadre de rencontres pour une thérapie de couple et le Tribunal fera droit à cette recommandation en raison du fait que les relations entre l'adolescente et C sont malsaines et que les contacts, même lorsqu'ils sont supervisés, sont empreints de contrôle et de conflits. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 19 février 2014 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa
famille; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; - INTERDIT à l'adolescente d'entrer en contact avec C sauf dans le cadre de rencontres réalisées pour les fins d'une thérapie de couple; - INTERDIT à C d'entrer en communication de quelque façon que ce soit avec X sauf dans le cadre de rencontres réalisées pour une thérapie de couple; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Defoy pour l'adolescente Date d’audience : 2013-12-13 /hp
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