2016 QCCQ 69, 2016 QCCQ 69
Opinion
Dufour c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 69 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre Civile » N° : 705-22-015331-158 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS DUFOUR
Partie appelante c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Dufour appelle de deux avis de cotisation de 594,15 $ et 581,50 $ émis pour les années 2010 [1] et 2011 [2] à
titre de cotisations au régime d’assurance médicaments du Québec. [ 2 ] Monsieur Dufour est un vétéran à la retraite des Forces armées canadiennes et il considère qu’il n’a pas à contribuer au régime québécois d’assurance médicaments vu les protections dont il bénéficie d’Anciens Combattants du Canada (« ACC »). [ 3 ] L’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») soumet que les protections détenues par l’appelant sont des protections « complémentaires » au régime québécois et qu’il a l’obligation de contribuer à celui-ci qui constitue son régime « de base » en matière de médicaments.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Il s’agit ici de déterminer si monsieur Dufour avait l’obligation de contribuer au régime d’assurance médicaments du Québec pour les années 2010 et 2011 en tenant compte des dispositions légales applicables et des protections détenues par ce dernier. LES FAITS [ 5 ] Monsieur Dufour est un vétéran pensionné des Forces armées canadiennes suite à des invalidités survenues à l’étranger alors qu’il était en mission dans divers pays. [ 6 ] Le 17 mai 2011, il reçoit une cotisation de 592,50 $ à
titre de contribution au régime d’assurance médicaments du Québec. [ 7 ] Cette contribution lui est remboursée le 16 avril 2012. Revenu Québec soumet alors qu’il n’avait pas à contribuer au régime en question [3] . [ 8 ] Toutefois, le 6 mars 2014, Revenu Québec révise sa position et réémet un avis de cotisation réclamant 594,15 $ à
titre de contribution audit régime [4] .
Il s’agit du premier de deux avis de cotisation présentement contesté. [ 9 ] De même, le 6 mars 2014, Revenu Québec transmet à monsieur Dufour une cotisation similaire pour l’année 2011 au montant de 581,50 $ [5] , également contestée. [ 10 ] Un avis de cotisation de 571 $ avait également été émis en mars 2014 pour l’année 2012 mais cet avis a été subséquemment annulé, compte tenu qu’il était désormais couvert par le Régime de soins de santé de la fonction publique du Canada (Sun Life) [6] , ce qui n’était pas le cas auparavant. [ 11 ] Le 9 avril 2015, Revenu Québec confirme l’annulation de la cotisation pour l’année 2012 mais maintient ses cotisations pour les années 2010 et 2011 [7] . [ 12 ] Le 6 juillet 2015, monsieur Dufour appelle de ces deux cotisations dont il demande l’annulation.
LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES
[13] La présente affaire soulève principalement les principes applicables en matière de présomption de validité des cotisations ainsique les dispositions légales applicables en matière de cotisations au régime d’assurance médicaments du Québec.
A) La présomption de validité [14] En vertu de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) [8], les cotisations ainsi émises par Revenu Québec sont présuméesvalides, jusqu'à preuve du contraire. Cet
article se lit comme suit:
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. (nos soulignés) [15] Quel est le fardeau de preuve que le contribuable doit assumer lorsqu'il conteste une cotisation qui bénéficie de cetteprésomption de validité? [16] Il convient de rappeler à ce sujet les propos de la Cour d'appel tels qu'énoncés dans l'arrêt St-Georges [9]: [8] «
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V.
R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91)….» (nos soulignés) [17] Ce dernier extrait du jugement de Madame la juge l'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickman Motors a notamment été récemmentrepris avec approbation par monsieur le juge Nadon pour la Cour d'appel fédérale dans l'affaire House c.
R [10]: [57] « À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait àl'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuverespective. Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole. S'il avait tenu compte dutémoignage de M. Cole comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté unepreuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre.
Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c. Canada, 2009 CAF 239, 2009 ACF no 603 (QL), la Cour a expliqué comme suit, au paragraphe 23, ce qu'était une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facien’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuvesoit vraie » (Stewart c.
Canada, (CCI), [2000] T.C.J. No. 53 au paragraphe 23).
[64] Je passe maintenant à la deuxième erreur du juge en chef adjoint. À mon avis, celui-ci a commis une erreur de droit en faisant abstraction du témoignage de M. Cole. Cette erreur repose sur l’idée erronée que le témoignage de M. Cole ne pouvait pas, sans l'appui de documents-source, aider l'appelant à établir le bien-fondé de sa demande . [65] Le juge en chef adjoint mentionne très brièvement le témoignage de M. Cole à la page 116 de la transcription 2 (dossier d'appel, vol. 2, p. 391). Dans cette
partie de ses motifs, que j'ai déjà reproduite au paragraphe 25 des présents motifs, il explique simplement que M. Cole, en qualité de comptable agréé, [ traduction ] « […] aurait dû [...] savoir mieux que quiconque » que les documents-source auraient dû être produits, ajoutant qu’[ traduction ] « […] il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est pas suffisant pour conclure, sans autre preuve permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003 ». [66] Voilà comment le juge en chef adjoint a analysé le témoignage de M. Cole.
À mon avis, il est manifeste qu’il n’a aucunement tenu compte de ce témoignage parce qu’il estimait que des documents-source auraient dû être produits. Cette idée est, selon moi, erronée . Comme je l'ai dit au paragraphe 57 des présents motifs, la juge L’Heureux-Dubé, a clairement indiqué au paragraphe 87 de l'arrêt Hickman, qu'un témoignage crédible n'a besoin d’aucun document d'appui pour établir un point . [70] En résumé, je suis convaincu que le témoignage de M.
Cole était suffisant pour « démolir » les hypothèses du ministre et que si le juge en chef adjoint en avait tenu compte, il aurait conclu que l'appelant avait présenté une preuve prima facie qui « démolissait » les hypothèses du ministre. (nos soulignés) [ 18 ] Ainsi, un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption avec succès sans qu’il soit nécessaire de produire des pièces justificatives à son soutien. [ 19 ] La Cour d’appel [11] rappelait toutefois récemment que lorsque des registres ou des pièces justificatives sont requis, ceux-ci doivent être produits.
B) Les dispositions légales concernant le régime d’assurance médicaments [ 20 ] L’objet de la
Loi sur l’assurance médicaments du Québec (« LAMED ») [12] est présenté comme suit : 2. Le régime général a pour objet d'assurer à l'ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l'état de santé des personnes. À cette fin, il prévoit une protection de base à l'égard du coût de services pharmaceutiques et de médicaments et exige des personnes ou des familles qui en bénéficient une participation financière tenant compte notamment de leur situation économique. [ 21 ] Le régime d’assurance médicaments du Québec est interdépendant avec le Régime de l’assurance maladie. L’article 3 LAMED et le premier paragraphe de l’
article 2 de la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (« LRAMQ ») [13] mentionnent ce qui suit: 3. La protection prévue par le régime général est assumée par la Régie de l'assurance maladie du Québec, ci-après appelée «la Régie», ou par les assureurs en assurance collective ou les administrateurs des régimes d'avantages sociaux du secteur privé, selon ce que prévoit la présente loi. 2. La Régie a pour fonction d'administrer et d'appliquer les programmes du régime d'assurance maladie institué par la
Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29 ) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie. [ 22 ] De même, la définition de « bénéficiaire » contenue à l’
article 37.1 LRAMQ prévoit ce qui suit : « bénéficiaire » signifie un particulier visé à l’
article 5 de la
Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01 ) [ 23 ] Le principe général est à l’effet que les résidents du Québec bénéficient des protections prévues à la
Loi sur l’assurance médicaments et qu’ils doivent payer la prime inhérente à ces protections : 5. Sont admissibles au régime général les personnes qui résident au Québec au sens de la
Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29 ) et qui sont dûment inscrites à la Régie suivant cette loi. 23. Le montant de la prime annuelle, à l'égard des personnes dont la Régie assume la couverture, est déterminé conformément à l'
article 37.6 de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ). Il est d'au plus 640 $ par personne admissible. [ 24 ] La
Loi sur l’assurance médicaments prévoit des exceptions au principe général de l’obligation de contribuer financièrement au régime. On retrouve à cet égard les articles 6 et 10 LAMED : 6.
Ne sont pas couvertes par le régime général les catégories de personnes déterminées par règlement du gouvernement , qui bénéficient par ailleurs d'une couverture en vertu d'une autre loi du Québec, d'une loi du Parlement du Canada, d'une autre province du Canada ou d'un autre pays ou d'un programme administré par un gouvernement, un ministère ou un organisme d'un gouvernement et dont la couverture est identifiée par règlement du gouvernement comme au moins équivalente à la protection du régime général. 10.
Sauf exonération prévue par la loi , une personne admissible doit verser la prime ou la cotisation annuelle applicable, s'il en est. (nos soulignés) [ 25 ] Il y a également lieu d’écarter les exceptions visées à l’
article 6 LAMED puisque l’appelant ne fait pas
partie des catégories de personnes prévues à cet
article [14] .
[ 26 ] Il reste donc à identifier les autres cas d’exonération visés à l’article 10 LAMED et déterminer si l’appelant en fait partie. [ 27 ] L’
article 37.6
a) de la LRAMQ réitère le principe du paiement d’une prime mais fait aussi état de l’exonération mentionnée à l’
article 37.7 LRAMQ: 37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d'exigibilité, un montant égal au moins élevé:
a) de l'ensemble, pour chaque mois de l'année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu'un bénéficiaire visé à l'article 37.7 , des montants suivants: i. pour chacun des mois de janvier à juin de l'année, 1/12 d'un montant de 557 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1 er juillet de l'année qui précède cette année, pour l'application de l'
article 23 de la
Loi sur l'assurance médicaments (chapitre A-29.01 ), conformément au premier alinéa de l'article 28.1 de cette loi; ii. pour chacun des mois de juillet à décembre de l'année, 1/12 d'un montant de 557 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1 er juillet de l'année, pour l'application de l'
article 23 de la
Loi sur l'assurance médicaments , conformément au premier alinéa de l'article 28.1 de cette loi; … (nos soulignés) [ 28 ] Cette exonération se lit ainsi : 37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l'article 37.6 fait référence est un particulier qui:
a) bénéficie des garanties prévues par le régime général d'assurance médicaments institué par la
Loi sur l'assurance médicaments (chapitre A-29.01 ), en vertu d'une assurance collective ou d'un régime d'avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l'article 15.1 de cette loi ;
b) est une personne visée à l'un des articles 6 , 24.1 et 25 de la
Loi sur l'assurance médicaments ; c) … à g) (nos soulignés) [ 29 ] Cet
article 15.1 LAMED se lit ainsi : 15.1. Aux fins de la présente loi, un «groupe de personnes déterminé conformément à l'article 15.1» est un groupe constitué à des fins autres que la souscription d'assurance pour ses membres et composé des personnes admissibles au régime général répondant aux conditions suivantes: 1° elles font
partie de ce groupe en raison d'un lien d'emploi actuel ou ancien ou elles adhèrent à l'un des organismes suivants qui offre, facilite l'adhésion ou rend accessible à ses membres actifs ou ses retraités, soit directement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, un contrat d'assurance collective, un régime d'avantages sociaux ou un contrat d'assurance individuelle conclu sur la base d'une ou de plusieurs des caractéristiques propres à une assurance collective:
a) un ordre professionnel;
b) une association professionnelle qui regroupe des membres d'un ou de plusieurs ordres professionnels;
c) une association qui regroupe des membres exerçant un même métier ou un même travail;
d) un syndicat ou une association de salariés; 2° elles ont les qualités requises pour adhérer au contrat d'assurance collective ou au régime d'avantages sociaux applicable à ce groupe et comportant des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments. [ 30 ] Quant aux articles 24.1 et 25 LAMED , ils visent les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui séjournent hors Québec, ce qui ne s’applique pas ici. [ 31 ] L’ensemble de ces dispositions créent le principe que lorsqu’un justiciable bénéficie de protections d’assurance médicaments équivalentes ou supérieures au régime général public du Québec, il est exonéré de payer la prime exigée par ce régime. [ 32 ] Les termes « protections équivalentes ou supérieures » sont importants car si les protections dont bénéficie le justiciable ne sont que « complémentaires » ou « subordonnées » au régime de base de la RAMQ, ce justiciable doit verser les cotisations exigées par celle-ci. [ 33 ] C’est donc à la lumière de la preuve administrée quant aux protections d’assurance médicaments dont il bénéficiait pour les années 2010 et 2011 qu’il faut donc décider si l’appelant a droit à l’exonération totale qu’il réclame pour ces deux années.
LA PREUVE ADMINISTRÉE [ 34 ] Pour établir les protections dont il bénéficiait pour les années en litige, monsieur Dufour dépose sa carte d’identité de santé émise par Anciens Combattants Canada (« ACC ») et la Croix Bleue. Cette carte établit qu’il fait
partie des groupes « A » et « B » du Programme pour l’autonomie des Anciens Combattants (« PAAC ») concernant les médicaments prescrits [15] . [ 35 ] On retrouve sous la cote D-3 un document émanant d’Anciens Combattants Canada (« ACC ») un document intitulé « Programme des avantages pour soins de santé » (« PAAC ») qui précise les protections accordées à ces groupes « A » et « B ». Le groupe « A » concerne les anciens combattants et les militaires des forces armées canadiennes à la retraite à qui sont accordées des prestations d’invalidité, ce qui est le cas de monsieur Dufour.
Les protections offertes aux bénéficiaires du groupe A sont des avantages « directement liées à une affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité ». Il s’agit donc de protections distinctes du régime général d’assurance médicaments assumé par le gouvernement provincial. [ 36 ] Quant au groupe « B », ses clients sont décrits comme suit [16] : « Les clients du groupe B peuvent recevoir des avantages pour soins de santé approuvés, selon le besoin en matière démontré, lorsque l’avantage n’est pas couvert par le régime d’assurance-maladie provincial ou un régime de soins de santé privé. Font
partie du groupe B : ▪ les anciens combattants et civils admissibles en fonction du revenu, c’est-à-dire les personnes qui reçoivent l’allocation d’ancien combattant/allocation de guerre pour les civils ou qu’il y aurait droit si elles ne recevaient pas la Sécurité de la vieillesse. ▪ Les anciens combattants, civils et anciens combattants du service spécial qui reçoivent les services dans le cadre du PAAC (Programme pour l’autonomie des anciens combattants) . ▪ Les anciens combattants ayant servi au Canada qui reçoivent des services dans le cadre du PAAC. (nos soulignés) [ 37 ] Monsieur Dufour fait donc
partie également du groupe B à
titre d’ancien combattant du service spécial. [ 38 ] Concernant les médicaments couverts pour les membres de ce groupe, les protections sont décrites au PDC10 du Programme intitulé « Médicaments sur ordonnance » de la façon suivante : « Médicaments et autres avantages délivrés par les pharmaciens, y compris les avantages standard et les avantages nécessitant une autorisation spéciale.
Les avantages standard comprennent quelques médicaments en vente libre et beaucoup de médicaments sur ordonnance considérés comme des produits du formulaire standard, ainsi que des dispositifs médicaux considérés comme des traitements « courants ». Les ordonnances peuvent être prescrites par un médecin, un dentiste ou tout autre personne autorisée à prescrire des produits pharmaceutiques. Les avantages nécessitant une autorisation spéciale comprennent des traitements moins courants ou plus chers.
Pour les obtenir, les clients doivent avoir une ordonnance et présenter un besoin médical nécessitant ce genre de traitement. » [ 39 ] Il faut retenir que l’appelant, à
titre de membre du groupe B, est couvert par le PAAC « lorsque l’avantage n’est pas couvert par le régime d’assurance maladie provincial ». Il faut donc en conclure que ces protections sont « complémentaires » aux protections offertes par le régime provincial du Québec. [ 40 ] La preuve contient également diverses attestations concernant la portée des protections détenues par l’appelant. [ 41 ] Par exemple, monsieur Dufour produit comme pièce P-2 une lettre de juin ou juillet 2015 de l’honorable Erin O’Toole, ministre des Anciens Combattants.
Cette attestation comprend le paragraphe suivant : «… Anciens Combattants Canada confirme que vous avez droit au remboursement pour les médicaments dont le besoin est directement lié aux affections pour lesquelles vous touchez une pension d’invalidité.
De plus, vous êtes admissible au remboursement pour les médicaments approuvés par le ministère, quelle que soit l’affection dont vous souffrez dans la mesure où vous ne pouvez les obtenir comme des services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie de votre province . … » (nos soulignés) [ 42 ] Cette attestation confirme plutôt le caractère « complémentaire » des protections offertes aux clients du groupe « B » car elles sont subsidiaires aux protections offertes par le régime provincial.
Autrement dit, si le régime provincial s’applique, les protections du groupe « B » ne s’appliquent pas. [ 43 ] Une discussion peut avoir place quant au sens des mots « assurance maladie » à savoir si cela couvre également l’assurance médicaments. Vu l’interdépendance des lois provinciales sur l’assurance maladie et l’assurance médicaments, il faut conclure que les termes « assurance maladie » incluent l’assurance médicaments. [ 44 ] De la même façon, une lettre du 15 avril 2014 de la députée de Joliette à la Chambre des communes [17] confirme qu’il a droit
à des avantages médicaux « dans la mesure où les clients ne peuvent les obtenir au
titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province », ce qui atteste du caractère « complémentaire » du PAAC. [ 45 ] La preuve contient également deux autres attestations concernant les protections dont bénéficiaient l’appelant à l’époque. [ 46 ] D’une part, le 14 avril 2014, monsieur Carlos Lourenso, directeur des Programmes de soins de santé de réadaptation et de soutien du revenu d’Anciens Combattants Canada écrit à monsieur Dufour qu’il bénéficie des protections du groupe « A ».
Quant au groupe « B », monsieur Lourenso écrit ce qui suit [18] : « À compter du 15 janvier 2007, vous étiez admissible au Programme pour l’autonomie des anciens combattants. Cet accès vous rendait aussi admissible à recevoir des avantages médicaux approuvés par ACC pour répondre à des besoins de santé non liés à vos affections pensionnées ou à indemniser (généralement visé par la protection de catégorie B).
Cependant, dans les cas des avantages médicaux non liés à vos affections pensionnées ou à indemnisées, ACC peut seulement fournir ses avantages lorsqu’ils ne sont pas offerts par un régime d’assurance-santé privé ou provincial . En tant que citoyen du Québec, vous avez accès à un régime d’assurance- médicaments provincial, et le gouvernement du Québec exige que vous versiez une prime annuelle dont le montant est basé sur votre revenu .
Ce régime d’assurance médicaments représente une protection provinciale et, par conséquent, ACC peut seulement vous accorder un soutien financier pour les avantages médicaux approuvés liés à vos affections pensionnées ou à indemniser, ou lorsque le médicament recommandé n’est pas couvert par le régime d’assurance médicaments provincial . » (nos soulignés) [ 47 ] Dans le même ordre d’idées, le 30 octobre 2014, madame Vicki Bryenton, agente d’intervention initiale pour l’Ombudsman des vétérans écrit également ce qui suit [19] : « En réponse à votre demande, le bureau de l’ombudsman des vétérans a effectué un étude qui a confirmé que la province est le premier payeur pour vos soins de santé malgré que vous êtes un vétéran bénéficiant d’une protection de catégorie B . … La politique d’Anciens Combattants Canada (ACC) est claire : dans le cas de catégorie B, la province est le premier payeur le régime d’assurance maladie privé du client est le deuxième payeur et ACC est le troisième payeur.
Quoiqu’il arrive, la province est toujours le premier payeur . … Par conséquent, en tant que vétéran bénéficiant d’une protection de catégorie B aux termes du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, il a été déterminé que vous devrez continuer à verser la prime annuelle au régime public d’assurance médicaments du Québec. »
ANALYSE ET DÉCISION [ 48 ] À la lumière de ce qui précède, la preuve nettement prépondérante établit que monsieur Dufour bénéficiait au cours des années 2010 et 2011 d’une protection d’assurance médicaments « complémentaire » à celle offerte par le régime public québécois. [ 49 ] Dans les circonstances, en vertu des principes ci-dessus, monsieur Dufour devait, pour les années en question, contribuer au régime québécois en payant les primes prévues par la loi. [ 50 ] Monsieur Dufour témoigne qu’il n’a jamais eu à payer ses médicaments en 2010 et 2011 car ses protections à
titre de vétéran du Canada ont toujours assumé ses coûts de médicaments. Il produit plusieurs reçus qui font état du paiement de tels médicaments par le PAAC [20] . [ 51 ] Peu importe qu’il ait été indemnisé pour l’achat de médicaments en vertu du PAAC, il demeure que le régime de base qui lui était légalement applicable en 2010 et 2011 était celui du régime public québécois. [ 52 ] Monsieur Dufour invoque l’
article 35 LAMED qui, selon lui, établit que le Programme PAAC est réputé comporter une protection d’équivalence ou de conformité à celle du régime général de la province :
Malgré toute stipulation à l'effet contraire, un contrat d'assurance collective de personnes ou un régime d'avantages sociaux qui accorde des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité est réputé comporter la protection prévue par le régime général. [ 53 ] La présomption créée par cet
article peut être renversée si la preuve démontre que le régime d’avantages sociaux en cause ne comporte pas une telle protection, comme c’est le cas ici. [ 54 ] À
titre d’exemple, dans S…B…C…S… c. Régie de l’assurance maladie du Québec [21] , le Tribunal administratif du Québec écarte la présomption de l’
article 35 LAMED concernant le régime collectif ontarien auquel participait la
partie requérante qui n’était pas conforme aux dispositions du régime de base en matière d’assurance médicaments [22] . [ 55 ] Monsieur Dufour a également évoqué l’inconstitutionnalité des lois provinciales d’assurance maladie et d’assurances médicaments par rapport à la législation fédérale. Toutefois, pour s’y attaquer, il aurait fallu mette en cause le Procureur général de la province (article 95 C.p.c.) : 95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du
Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la
Loi sur le Canada,
chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), par un tribunal du Québec. Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés . L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée.
Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai. Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés. Les avis prévus au présent
article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale. [ 56 ] Il invoque également être victime d’une discrimination en vertu des articles 10 et 20.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [23] basée sur sa « condition sociale » de vétéran.
Même s’il y avait discrimination, celle-ci découlerait de l’application de la Loi et ne contreviendrait donc pas à la Charte [24] . [ 57 ] Par conséquent, la preuve présentée est nettement insuffisante pour renverser la présomption de validité des cotisations applicables en l’espèce et tend plutôt à la confirmer. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] REJETTE l’appel, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Monsieur Louis Dufour Personnellement Me Martine Bergeron Larivière, Meunier Avocate de la
partie défenderesse Date d’audience : 15 décembre 2015
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