2018 QCCA 1055, 2018 QCCA 1055
Opinion
Ville de Montréal c. Gestion Dyamée inc. 2018 QCCA 1055 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027543-180 (500-17-093800-160, 500-17-093802-166, 500-17-094619-163, 500-17-094745-166, 500-17-094622-167, 500-17-094620-161, 500-17-094621-169, 500-17-094623-165, 500-17-093803-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me OLIVIER NADON (Gagnier Guay Biron) INTIMÉS AVOCAT
GESTION DYAMÉE INC.
LUCIE PICHÉ ANDRÉ SÉNÉCAL NATHALIE ST-PIERRE SUZANNE DÉSIRÉE MIENJE YAMENI ÉRIC EMERY TOTOUOM DIANE PÉRUSSE FRANÇOIS PICOTTE GLADYS BENUDIZ SANDRA VELEDAR ADAM NEAL PHOUVANH MECKHASINH STÉPHANIE COURTEMANCHE DOMINIQUE BÉDARD SICÉ PASCAL CORMIER MANON LAFLAMME Me MARTIN ROBITAILLE ( Holmested & Associés s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 27 avril 2018 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 12 h 04 Ouverture de l’audience.
Identification des avocats. 12 h 05 Argumentation de Me Olivier Nadon. 12 h 27 Argumentation de Me Martin Robitaille. 12 h 36 Réplique de Me Nadon. 12 h 38 Suspension de l’audience. 12 h 41 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut porter en appel de la décision de gestion qui rejette sa demande de déposer hors délai une contre-expertise. [ 2 ] Les faits ressortent clairement du jugement attaqué et du dossier. Le jugement résume bien la feuille de route de cette demande qui a fait l’objet de sept décisions judiciaires depuis novembre 2017. En outre, un juge de la Cour a refusé la permission d’appel sur cette même question : 2018 QCCA 705 .
Mon collègue concluait alors avec raison que cette décision s’inscrivait au cœur des pouvoirs de gestion conférés au juge gestionnaire. [ 3 ] Le juge soupèse les enjeux et il conclut sans détour au manque de diligence de la
partie appelante. Dans ce contexte, la
partie appelante ne fait pas voir, malgré la sévérité de la décision, son caractère déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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