2016 QCCQ 9629, 2016 QCCQ 9629
Opinion
Besnier Dion Rondeau, s.e.n.c. c. Investissements Marvi inc. 2016 QCCQ 9629 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Division des petites créances » N° : 650-32-002898-158 DATE : Le 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me ANNE-MARIE BÉDARD, G.S.C.Q. (JB4248) ______________________________________________________________________ BESNIER DION RONDEAU S.E.N.C.
Partie demanderesse c. LES INVESTISSEMENTS MARVI INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 4 540,18 $ pour des services professionnels rendus, mais impayés; [ 2 ] Au départ la demande est faite à la Cour du Québec, chambre civile, mais la
partie défenderesse demande le transfert du dossier à la Division des petites créances, ce qui est accordé; [ 3 ] La
partie défenderesse transmet par courriel au greffe de la Division des petites créances du palais de justice de Sept-Îles sa contestation et ce, sans en payer les frais judiciaires. Elle est avisée, aussitôt, de déposer sa procédure par la poste ainsi que le paiement puisque les greffes et les greffiers ne sont pas autorisés à recevoir des procédures par moyen technologique;
[ 4 ] Or, la
partie défenderesse n'y donne pas suite et donc, ne répond pas à la demande dans le délai prescrit. Vu son défaut de le faire, le présent jugement est rendu par défaut contre elle; [ 5 ] La
partie défenderesse a remis deux chèques, mais ces chèques sont refusés pour provision insuffisante à l'institution bancaire. La
partie demanderesse réclame des frais bancaires de 30,00 $ à cet effet. Par contre, ils ne sont pas prouvés donc, ils sont refusés; [ 6 ] La
partie demanderesse demande des intérêts annuels de 18 %, tels qu'il apparaît de l'état de compte et des factures en liasses. Par contre, la date de computation des intérêts sera le net 30 jours de la dernière facture, soit le 30 octobre 2015; [ 7 ] À la vue des pièces produites, la
partie demanderesse a prouvé sa réclamation, sauf en ce qui a trait aux frais bancaires; [ 8 ] Vu le transfert, il y a lieu de me prononcer quant aux frais de justice. Il est accordé la somme de 125,00 $ pour le timbre judiciaire de la demande ainsi que les frais de signification de cette demande par huissier au montant de 106,38 $. Par contre, pour ces frais, sont retranchés ceux de gestion ainsi que ceux engendré suite à l'adresse erronée. La
partie défenderesse n'a pas à payer des frais parce qu'une information provenant de la
partie demanderesse est erronée [1] ; PAR CES MOTIFS, LA GREFFIÈRE SPÉCIALE : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande aux petites créances; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 540,18 $ avec intérêts au taux convenu de 18 % l'an à compter du 30 octobre 2015 et les frais de justice encourus (timbre judiciaire et signification), soit la somme de 231,38 $; __________________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, Greffière spéciale de la Cour du Québec
BESNIER DION RONDEAU S.E.N.C.
Partie demanderesse LES INVESTISSEMENTS MARVI INC.
Partie défenderesse
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