2019 QCCQ 9735, 2019 QCCQ 9735
Opinion
Protection de la jeunesse — 199396 2019 QCCQ 9735 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002471-165 DATE : 1 er novembre 2019 – Rectifié le 7 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [au paragraphe 14 a)] (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 15 ans toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 5 octobre 2018.
À cette date, le soussigné confiait l’adolescente à la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2022. [ 2 ] Alléguant une dégradation de la situation depuis quelques mois au sein de la famille d’accueil et une escalade de conflits, la Directrice recommande de confier l’adolescente à une nouvelle famille d’accueil jusqu’à sa majorité et de maintenir les autres mesures de protection ordonnées le 5 octobre 2018. [ 3 ] L’adolescente est présente et accompagnée de sa procureure.
Elle admet l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande et consent aux mesures de protection proposées. Les parents, présents et non représentés, reconnaissent les faits et consentent à la demande et aux mesures proposées. [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante pour valoir témoignage. [ 5 ] La preuve révèle que le projet de vie approprié pour l’adolescente n’a pas changé. La situation des parents n’a pas évolué et le retour de l’adolescente auprès d’eux est impossible.
C’est à l’initiative de l’adolescente que le changement de famille d’accueil est proposé. La relation avec la famille d’accueil de madame C s’est en effet détériorée depuis janvier 2019. L’adolescente adopte notamment un nouveau mode d’alimentation et elle n’est pas supportée par le milieu d’accueil à cet égard. Le climat est tendu et les conflits de plus en plus nombreux. [ 6 ] Suite à l’application de mesures intérimaires ordonnées par le Tribunal, l’adolescente a déjà intégré une nouvelle famille d’accueil depuis le mois d’août 2019.
La nouvelle mère d’accueil, madame D, confirme lors de son témoignage que tout se passe bien. Elle a développé une belle relation avec l’adolescente, basée sur le respect mutuel et la collaboration. Il en va de même de la relation entre la famille d’accueil et les parents. [ 7 ] L’adolescente confirme qu’elle se porte mieux dans le nouveau milieu. Elle est plus stable émotivement et elle ne regrette pas
son choix. La poursuite de ses études n’en est pas affectée. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE la décision rendue le 5 octobre 2018; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au [...] 2022 et PRENDRE ACTE que l’adolescente est présentement confiée dans la famille d’accueil de madame D et qu’il n’est pas dans l’intention de la Directrice de déplacer l’adolescente pour l’instant;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 15 ] MAINTIENT le jugement rendu le 5 octobre 2018 quant au reste; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 22 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Madame A Mère - personnellement Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 1 er novembre 2019.
Loading document…