2016 QCCQ 20453, 2016 QCCQ 20453
Opinion
Protection de la jeunesse — 16207 2016 QCCQ 20453 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013186-150 200-41-013187-158 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].02) Y ([…].04) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en prolongation dans la situation de X et de Y. On recommande le maintien des deux enfants dans leur milieu familial avec des mesures de soutien à l’externe pour neuf mois. Les enfants, par leur procureur et le père, dans son témoignage, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée.
La mère, dans son témoignage, en cela accompagnée d’une interprète russophone, ne s’objecte pas formellement aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 12 mars 2015, des mesures de protection sont prononcées pour neuf mois dans la situation de ces deux enfants en lien uniquement avec le sérieux problème de consommation d’alcool de la mère, consommation qui affecte les enfants et toute la cellule familiale.
Les enfants sont alors maintenus dans leur milieu familial dans la mesure où la mère demeure sobre en tout temps en leur présence. [ 3 ] La preuve révèle que la mère a connu des épisodes de consommation importante depuis la dernière ordonnance. De façon générale, elle aurait cependant diminué sa consommation, en terme de fréquence et de quantité et cela serait plus significatif, selon le père, dans les dernières semaines, soit depuis les fêtes. [ 4 ] En juin, la mère a mis fin à son suivi auprès du CRDQ après quatre rencontres, mais l’a repris récemment.
Par contre, la mère ne se considère toujours pas alcoolique, dit ne pas vouloir de thérapie à l’interne et affirme même que le problème à la maison est davantage en lien avec la violence psychologique exercée par le père. Ses allégations sur ce dernier point sont dénuées de fondement
alors que la preuve est plus que prépondérante quant à son sérieux et persistant problème de consommation, problème ayant un impact sur les enfants. [ 5 ] Il faut absolument que la mère cesse d’être dans la négation face à son alcoolisme, que tous identifient à part elle, car si la mère ne fait pas de démarches, n’est pas sobre en présence de ses enfants, le père devra alors faire des choix pour mettre ses enfants à l’abri de telle consommation, à défaut, le Tribunal devra s’en charger.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants; [ 8 ] RECOMMANDE que la mère prenne tous les moyens disponibles pour régler son problème de consommation. [ 9 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 10 ] ORDONNE la traduction du jugement en russe pour la mère. [ 11 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour les enfants /jb Date d’audience : 2016-02-19
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