2020 QCCA 1568, 2020 QCCA 1568
Opinion
Cotton c. R. 2020 QCCA 1568 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003622-193 (110-01-000298-179) DATE : 19 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BENOIT COTTON APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les 4 et 5 février 2019, l’appelant a subi son procès sur les chefs d’accusation suivants : 1. Le ou vers le 24 mars 2017, à Gaspé, district de Gaspé, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2. Entre le 24 mars 2007 et le 24 mars 2017, à Gaspé, district de Gaspé, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, soit de la cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Pour l’essentiel, la preuve du ministère public reposait sur le résultat d’une perquisition effectuée au domicile de l’appelant et de sa conjointe le 24 mars 2017 et sur une déclaration de l’appelant aux policiers.
Lors de cette perquisition, les policiers ont saisi 19 sachets de ½ gramme de cocaïne, une balance, une liste de comptabilité et divers objets. [ 3 ] Le 5 février 2019, un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle, a reconnu l’appelant coupable des deux chefs d’accusation (quant au deuxième chef, pour la période du 1 er janvier 2008 au 24 mars 2017).
Le 13 septembre 2019, il lui a infligé une peine d’un an d’emprisonnement sur chacun des chefs, à purger de façon concurrente, assortie d’une ordonnance de probation de trois ans et de diverses autres ordonnances. [ 4 ] L’appelant a fait appel de sa condamnation par un avis d’appel soulevant des questions de droit. Le 18 septembre 2019, un juge d’appel l’a mis en liberté en attendant la décision de l’appel. [ 5 ] Après le dépôt du mémoire de l’appelant, les parties ont demandé la tenue d’une conférence de facilitation pénale, laquelle a eu lieu les 6 et 17 novembre 2020.
Dans le cadre de cette facilitation, l’appelant a déposé une requête pour proroger le délai de l’autorisation d’appel de la sentence ainsi qu’une requête en autorisation d’appel. [ 6 ] Sans audience, du consentement des parties, l’appelant renonce à son moyen d’appel concernant la validité de la perquisition.
Il demande que l’appel soit accueilli en partie, que sa condamnation sur le deuxième chef d’accusation soit annulée et remplacée par un verdict d’acquittement et que la peine sur le premier chef soit réduite à six mois moins un jour d’emprisonnement. [ 7 ] L’intimée reconnaît que la preuve ne supporte pas le verdict de culpabilité sur le chef d’accusation de trafic de cocaïne pour la période du 1 er janvier 2008 au 24 mars 2017 et que l’inférence tirée du fait que l’appelant vivait avec sa conjointe, Mme Nathalie Dunn, est déraisonnable.
L’intimée précise que l’enquête policière ayant mené à la perquisition visait principalement Mme Dunn et qu’entre 2007 et 2017, il a été très peu question de l’appelant. Au surplus, ce dernier est capitaine de bateau et travaillait en mer environ sept mois par année au cours de cette période. [ 8 ] L’intimée est aussi d’avis qu’une peine de six mois moins un jour d’emprisonnement sur le premier chef d’accusation est appropriée eu égard à l’ensemble des circonstances. [ 9 ] Ces positions exprimées par les parties sont bien fondées et il convient d’y faire droit, dans l’intérêt de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 11 ] ANNULE la condamnation sur le deuxième chef d’accusation (trafic) et ORDONNE l’inscription d’un verdict d’acquittement sur ce chef; [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai de l’autorisation d’appel de la sentence et PROROGE le délai au 10 novembre 2020; [ 13 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 14 ] MODIFIE la sentence pour réduire la peine sur le premier chef d’accusation (possession en vue de trafic) à six mois moins un jour d’emprisonnement, tout en précisant que l’appelant n’a pas été en détention provisoire; [ 15 ] DÉCLARE que les autres ordonnances demeurent; [ 16 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le 24 novembre 2020, entre 9 h et 15 h.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Rénald Beaudry BEAUDRY ROUSSIN AVOCATS Pour l’appelant M e Cédric Leblanc Falardeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Loading document…