2017 QCCQ 8416, 2017 QCCQ 8416
Opinion
Leiriao c. Multi-Pierres inc. 2017 QCCQ 8416 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064069-155 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE JÉSUS LEIRIAO , domicilié et résidant au […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
MULTI-PIERRES INC. , ayant un établissement au 2060, avenue Industrielle, Québec (Québec) G3K 1M9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur L. ») réclame 15 000 $ en dommages-intérêts invoquant des bris et ennuis (bruit, poussière, odeurs) occasionnés par les camions de la défenderesse (ci-après « la Compagnie »). [ 2 ] À l’audience, il modifie sa réclamation à 14 400 $ ainsi : • bris à ses cèdres 200 $ • bris de la tondeuse vu la présence de pierre sur son terrain 400 $ • troubles, stress, poussière et odeurs 13 800 $ [ 3 ] La Compagnie conteste la réclamation.
Elle nie de quelque façon que ce soit avoir causé des dommages à la propriété de Monsieur L. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La preuve prépondérante démontre-t-elle que Monsieur L. a subi les préjudices allégués? ANALYSE ET MOTIFS 1. Le cadre analytique [ 5 ] L'
article 976 du Code civil du Québec établit les règles de bon voisinage, en ces termes : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 6 ] Dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Ciment St-Laurent c. Barrette [1] , la Cour en est venue à la conclusion que le droit civil québécois reconnaît, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute, fondé sur l'
article 976 du Code civil du Québec : Outre le régime général de la responsabilité civile fondé sur la faute, il y a lieu de reconnaître, en vertu de l’ art. 976 C.c.Q. , l’existence d’un régime de responsabilité civile sans faute en matière de troubles de voisinage qui serait fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par la victime et non sur le comportement de leur auteur présumé. L’insertion de l’ art. 976 dans le livre « Des biens » confirme en effet une intention législative de séparer les rapports de voisinage des règles générales relatives aux obligations.
Cette disposition relève donc davantage du droit de propriété que du régime général de la responsabilité civile. Ensuite, le libellé même de l’ art. 976 n’exige aucune preuve de comportement fautif pour établir la responsabilité d’un propriétaire ayant causé des inconvénients excessifs en matière de voisinage.
[ 7 ] Dans l'affaire Lessard c. Bernard [2] , le juge Alain écrit : Il n'est plus question ici de faute. Le propriétaire devient responsable de plein droit sans qu'il y ait faute dès que l'utilisation de son droit a pour effet de causer préjudice à autrui si ce préjudice dépasse les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir.
Dès que l'usage du droit de propriété cause à autrui un préjudice qui dépasse la norme généralement admise des inconvénients normaux du voisinage eu égard aux circonstances, l'usager du droit devient alors responsable du préjudice causé en raison du fait que son droit est utilisé de manière excessive et anormale.
Le droit de jouir de sa propriété s'arrête où celui du voisin commence. [ 8 ] La responsabilité civile d'une personne est engagée dès que sa conduite est source d'inconvénients qui dépassent le seuil de tolérance généralement admis entre voisins. [ 9 ] Le seuil de tolérance doit être apprécié en fonction de celui d'autres voisins placés dans les mêmes circonstances, soit celui de la personne raisonnable [3] . [ 10 ] Le régime de la responsabilité de l'
article 976 du Code civil du Québec est fondé, non pas sur l'appréciation du comportement de l'auteur des inconvénients, mais sur la mesure des inconvénients subis. [ 11 ] Le Tribunal doit donc déterminer si Monsieur L. a subi des inconvénients excessifs causés par la Compagnie. [ 12 ] Qu’en est-il en l’espèce? 2. La limite temporelle de la réclamation [ 13 ] Les demandes de Monsieur L. résultent de mauvais rapports de voisinage qui perdurent depuis de nombreuses années entre les parties. Monsieur L. indique dans sa demande : 1. Le ou vers le 1 er juin 2005, la
partie défenderesse [la Compagnie] a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse [Monsieur L.] : Bris à la haie de cèdres de la
partie demanderesse et au terrain ainsi qu’a des tondeuses. 2. […] 3.
La faute a été commise le ou vers le 1 er juin 2005, à Québec (Val-Bélair) (Québec). [Transcription conforme] [ 14 ] Au soutien de sa demande, Monsieur L. produit des pièces qui remontent à plusieurs années, notamment : • mise en demeure à la Compagnie, datée du 8 août 2005, invoquant des dommages occasionnés par la poussière, le bruit et les odeurs depuis 1993 à 2005 [4] ; • lettre à la ministre des Affaires municipales, datée du 2 mai 2006, dans laquelle il se plaint de subir des inconvénients pour le bruit et la poussière depuis plusieurs années 2006 [5] ; • mise en demeure, datée du 20 juillet 2006, des procureurs de la Compagnie et de l’une des administratrices enjoignant Monsieur L. de ne plus bloquer le passage sur la rue privée [6] . [ 15 ] Invité à l’audience à préciser la survenance des événements reprochés à la Compagnie, le Tribunal indique aux parties, comme le permet l'article 560 du Code de procédure civile , que la présente demande est limitée, aux trois années précédant la demande introduite le 14 septembre 2015 [7] . 3.
Les inconvénients en raison du passage des camions [ 16 ] Monsieur L. se plaint que les camions de la Compagnie, en passant sur une rue adjacente à son terrain, lui causent un préjudice. [ 17 ] Le 11 août 2015, Les Constructions Maritimes du Golfe inc. reçoit, par poste recommandée [8] , une mise en demeure de Monsieur L. l'enjoignant de cesser toute activité commerciale et lui réclamant 15 000 $ [9] .
À cette lettre est jointe la première page d’une mise en demeure datée du 8 août 2005 adressée à la Compagnie, à l'une de ses administratrices et à la ville de Québec (ci-après la Ville). [ 18 ] Le 19 août 2015, en réponse à cette mise, les procureurs de Les Constructions Maritimes du Golfe inc., à qui appartient cette rue privée, informe Monsieur L. que des terrains dominants ont un droit de passage cette rue privée dont elle est propriétaire et qu’elle ne peut empêcher le propriétaire des terrains dominants de passer sur cette rue [10] . [ 19 ] L’inspectrice de la Ville témoigne.
Elle confirme que la rue privée [11] appartient à Les Constructions Maritimes du Golf inc. La Ville a reçu une plainte en 2012, en raison du va-et-vient de camions et pour l’entreposage de pierres sur la rue. La Ville a demandé à la Compagnie de cesser d’entreposer des pierres dans la rue. Depuis 2014, elle indique que la collaboration de la Compagnie est bonne. [ 20 ] Elle relate que la Ville a transmis un constat d’infraction à Les Constructions Maritimes du Golf inc., propriétaire de la rue, qui a plaidé coupable, sans préciser la nature exacte des infractions.
Elle a aussi donné un constat d’infraction à une autre compagnie détenue par l’une des administratrices de la Compagnie pour usage non autorisé. Cette compagnie a été acquittée le 5 décembre 2016 [12] , en raison d’une erreur administrative. La Compagnie que Monsieur L. poursuit dans le présent dossier n’est pas
partie à ces constats.
[ 21 ] Questionnée si la Ville a été avisée ou fait des tests pour le bruit, la poussière ou les odeurs, elle indique qu’elle l’ignore. [ 22 ] Cette rue n’est pas déneigée l’hiver. Monsieur L. indique qu’il vit dans cette propriété depuis 1994, maintenant sept mois par année, de mai à novembre. Il y exploite dans cette zone résidentielle, en vertu de droit acquis, un commerce de pièces d’auto usagées. Il se sert d’une excavatrice à l’occasion, sur son terrain. [ 23 ] La Cour d’appel nous renseigne sur les obligations des voisins d’accepter les inconvénients normaux du voisinage [13] : [16] L’
article 976 C.c.Q. oblige les voisins à accepter les inconvénients normaux du voisinage, que ces inconvénients soient occasionnés par des voisins nouveaux ou anciens ou qu'ils découlent d’un usage récent ou ancien. Ainsi, le voisinage peut occasionner de nouveaux inconvénients avec lesquels il faudra composer lorsque ces inconvénients peuvent être qualifiés de normaux pour le voisinag e 4 . [17] En revanche, « les inconvénients normaux du voisinage » ne doivent pas être déterminés dans l’abstrait, mais plutôt en tenant compte de l’environnement dans lequel un abus du droit de propriété se serait matérialisé.
Les limites de la tolérance que se doivent les voisins seront tracées « suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux ». [18] L’antériorité d’un usage fait
partie intégrante de l’examen contextuel requis dans les circonstances. La personne qui décide de vivre à proximité d'une source d'inconvénients connue accepte, dans une certaine mesure, les inconvénients normaux de l'environnement où elle s’établit 5 . À l’inverse, la personne qui créée [ sic ] une nouvelle source d’inconvénients dans un milieu résidentiel paisible pourra se voir reprocher de détériorer la qualité du milieu où elle s’installe et d’abuser de son droit de propriété 6 . 4.
Voir par exemple Pierre-Claude Lafond, Précis de droit des biens , 2 e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2007, n o 1047, p. 147. 5. Voir par exemple Sylvestre c. Lapierre , [1979] C.A. 268 , 271. 6. Municipalité de Village de Lac-des-Écorces c. Poirier , J.E. 88-469 (C.A.) . [Caractères soulignés dans le texte original] [ 24 ] La Cour d’appel, dans cet arrêt, indique également que le critère pour analyser le caractère raisonnable des inconvénients est objectif et non subjectif [14] : [24] Le critère retenu par le législateur n’est pas subjectif mais objectif.
Comme le souligne avec raison Louis-Paul Cullen : Dans chaque cas, pour décider si les inconvénients subis excèdent les limites de la tolérance, le tribunal doit pourtant comparer les inconvénients invoqués aux inconvénients se situant à la limite de la tolérance que les voisins se doivent, à son avis, en semblables circonstances. La fixation de cette limite est laissée entièrement au jugement du tribunal.
En l'absence de meilleur guide, il nous semble que le tribunal doit fixer la limite de la tolérance obligatoire en fonction d'une conduite jugée « raisonnable » de la part de la personne qui subit l'inconvénient, compte te nu des circonstances pertinent es 14 . [Notre soulignement] [25] Le juge Gratien Duchesne de la Cour supérieure écrivait de la même façon dans Daigle c. Caron : [26] Le même bruit peut être incommodant pour les uns sans l'être pour les autres. C'est une question de seuil de tolérance à ne pas dépasser. Et c'est souvent une question de circonstances les unes plus subjectives que d'autres.
Le dépassement du seuil de tolérance donne ouverture au remède de l'injonction. Ce seuil de tolérance doit être apprécié en fonction de celui d'autres voisins placés dans les mêmes circonstances : celui de l'être raisonnable . […] 15 . [Notre soulignement] 14. Louis-Paul Cullen, La responsabilité civile pour les troubles de voisinage , 10 mai 2006, texte d'une conférence prononcée dans le cadre des formations Insight, onglet 18 des autorités de l'appelante. 15. Daigle c.
Caron , [2006] R.D.I. 481 , paragr. 26 (C.S.) . [Caractères soulignés dans le texte original] [ 25 ] Certes, les photos prises [15] montrent la présence de camions sur la rue. Passer sur une rue privée avec des camions sur laquelle existe un droit de passage ne constitue pas en soi une nuisance. Aucune mesure du bruit, de la poussière ou des odeurs ne démontre le préjudice que Monsieur L. allègue subir. [ 26 ] Quant aux odeurs, des employés de la Compagnie ont témoigné que Monsieur L. fait des feux sur sa propriété, ce qu’il ne nie pas, et brûle des choses qui provoquent ces odeurs. [ 27 ] Selon l'
article 2803 du Code civil du Québec , Monsieur L. doit établir le bien-fondé de sa réclamation : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 28 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que Monsieur L. ait subi des inconvénients anormaux, déraisonnables ou excessifs de voisinage causés par le passage de camions dans la rue privée adjacente à sa propriété. [ 29 ] Le Tribunal conclut que Monsieur L. n’a pas démontré le bien-fondé de cette demande. 4.
Les cèdres [ 30 ] Monsieur L. réclame 200 $ pour le bris de cèdres sur sa propriété. [ 31 ] Les employés de la Compagnie témoignent qu’en 2014, sans pouvoir préciser la date, des pierres sont tombées sur la propriété de Monsieur L. Après avoir été informés de cette situation, ils se sont rendus sur les lieux et ont ramassé les pierres. Ils n’ont pas aperçu de cèdres sous les pierres tombées. [ 32 ] Des photos, datées du 23 mars 2014, montrent que des pierres de la Compagnie sont tombées sur le terrain de Monsieur L. [16] En revanche, ces photos ne montrent pas la présence de cèdres tout près des pierres.
On voit de petits cèdres un peu plus au fond et des arbres matures. [ 33 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas que les pierres de la Compagnie ont causé le préjudice réclamé. 5. La tondeuse [ 34 ] Monsieur L. réclame 400 $ pour le bris de sa tondeuse, en raison de pierres qui seraient projetées sur son terrain, lors du passage des camions de la Compagnie. [ 35 ] Aucun document ne démontre le bris de la tondeuse et aucune facture de la réparation de la tondeuse n’a été produite. Monsieur L. ne peut situer exactement quand le bris serait survenu.
Il précise que, maintenant, il fait attention. [ 36 ] Le Tribunal rejette cette réclamation, la preuve prépondérante ne démontrant pas le préjudice allégué par Monsieur L. [ 37 ] CONSIDÉRANT QUE Monsieur L. n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande, mais qu’il n’y a pas lieu, dans un tel contexte de tension entre les parties, d’accorder les frais de justice à la Compagnie, comme le permet l’article 340 du Code de procédure civile , le Tribunal rejette la demande, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 30 mai 2017
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