2016 QCCQ 9380, 2016 QCCQ 9380
Opinion
Gasse c. Desgagnés 2016 QCCQ 9380 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-061517-149 DATE : 13 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU, J.C.Q. [JB-2101] ______________________________________________________________________ JEANNOT GASSE […] Rouyn-Noranda (Québec) […] et ROSIANE AVOINE […] Rouyn-Noranda (Québec) […] Demandeurs c.
BERNARD DESGAGNÉS […] Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la réclamation des demandeurs; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE cette réclamation découle d’un contrat de courtage immobilier, alors que le défendeur agit à
titre de courtier immobilier pour le vendeur de qui les demandeurs achètent l’immeuble; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent une plainte contre le défendeur à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (« OACIQ »), lui reprochant certains manquements déontologiques; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE l’OACIQ retient quatre manquements déontologiques contre le défendeur, traités en matière pénale, mais qui ne comportent aucun élément pouvant constituer une faute civile de sa part : ▪ Manque de prudence et de diligence dans l’exercice de ses activités professionnelles en ne consultant pas une « Déclaration antérieure du vendeur » concernant le même immeuble; ▪ Manque de prudence en inscrivant à la fiche de description détaillée les montants de taxes erronés, indiquant qu’il s’agit de ceux de 2011, au lieu de ceux de 2010; ▪ Défaut de reproduire à la fiche de description détaillée la liste des meubles inclus et exclus de la vente transmise aux demandeurs par courriel; ▪ Défaut de précision dans la rédaction de sa clause de réduction de rétribution. [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE ces manquements déontologiques ne causent aucun préjudice aux demandeurs; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur ne commet aucune faute civile à l’endroit des demandeurs et ne leur occasionne aucun dommage.
POUR CES RAISONS ET POUR LES AUTRES MOTIFS ÉNONCÉS À L’AUDIENCE EN PRÉSENCE DES PARTIES, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs, avec les frais de justice de 200 $.
__________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 12 septembre 2016
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