2015 QCCQ 97, 2015 QCCQ 97
Opinion
Roy c. Toyota Canada inc. 2015 QCCQ 97 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060013-132 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN ROY , […], Québec, […] Demandeur c. TOYOTA CANADA INC., 4705, boul.
Lapinière, Brossard, J4Z 3G2 et BOULEVARD TOYOTA INC. (4488601 Canada inc.), 120, rue du Marais, Québec, G1M 3G2 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Monsieur Jocelyn Roy réclame 1 646,44 $ solidairement aux défenderesses Toyota Canada inc. et Boulevard Toyota inc. [ 2 ] La poursuite de Monsieur Roy a trait à des frais encourus pour la réparation de la climatisation d’un véhicule de marque Toyota qu’il s’est procuré par contrat intervenu par l’entremise de Boulevard Toyota inc. le 5 juin 2013. [ 3 ] Boulevard Toyota inc. plaide n’avoir agi que par accommodement à la transaction ayant indiqué sous la signature de Monsieur Roy qu’elle ne concédait aucune garantie conventionnelle et qu’elle excluait toute garantie légale.
Quant à Toyota Canada inc., il est soumis par elle qu’elle ne peut honorer la réclamation de Monsieur Roy en raison de l’expiration de la garantie qui avait été souscrite par elle lors de la vente du véhicule et que le propriétaire original de ce véhicule n’a pas respecté toutes les prescriptions de la garantie, notamment les inspections régulières, dont celles qui auraient dû avoir lieu lorsque le véhicule aurait atteint 32 000 km. [ 4 ] Le contrat intervenu le 5 juin 2013 indique que Monsieur Roy se procure chez Boulevard Toyota inc. un camion RAV4 de l’année 2010 indiquant 38 810 km d’usage pour le prix total de 19 545,75 $.
Comme il s’agit d’une vente d’accommodement, c’est-à-dire une vente qui intervient par l’intermédiaire de Boulevard Toyota inc. mais au bénéfice d’un autre client qui se procure un véhicule neuf chez Boulevard Toyota inc., cette dernière indique au contrat qu’elle ne consent aucune garantie conventionnelle et il y a exclusion totale de la garantie légale, ce qu’a accepté Monsieur Roy. [ 5 ] La garantie de Toyota Canada inc. sur ce véhicule était expirée au moment de la vente, et ce, depuis mars 2013. À l’origine, cette garantie était de 60 000 km ou de trois ans, à la première échéance des deux.
Monsieur Roy était informé de la fin de la garantie du manufacturier. [ 6 ] Le 11 septembre 2013, la climatisation du véhicule de Monsieur Roy pose problème. Il n’y a que de l’air chaud qui circule des ventilateurs. Une visite chez son garagiste de service indique un problème intermittent.
Le 17 septembre suivant, Monsieur Roy met en demeure Toyota Canada inc. et Boulevard Toyota inc. de procéder à la réparation du système d’air climatisé de son véhicule. [ 7 ] Il faut dire qu’il s’était présenté auparavant chez Boulevard Toyota inc. où le conseiller technique avait refusé d’effectuer les réparations requises en lui conseillant de communiquer avec Toyota Canada inc. Cette mise en demeure n’eut pas de suite de sorte que Monsieur Roy a dû payer 1 492,54 $ pour le remplacement du compresseur de son système d’air climatisé le 17 octobre 2013.
C’est cette somme ajoutée au 153,90 $ pour la vérification de septembre 2013 qu’il
réclame aux défenderesses. [ 8 ] Monsieur Roy s’appuie principalement sur les dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . Cet
article se lit ainsi : « 38 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » [ 9 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 10 ] Il faut d’abord rejeter la réclamation intentée contre Boulevard Toyota inc.
En effet, cette dernière n’a agi que par accommodement et la stipulation au contrat acceptée par Monsieur Roy excluait toute garantie conventionnelle ou légale de la part de Boulevard Toyota inc. ayant fait la transaction dont il s’agit. Boulevard Toyota inc. n’a jamais été véritablement propriétaire devant assurer l’entretien du véhicule et Monsieur Roy ne peut s’en prendre à elle. [ 11 ] À l’égard de Toyota Canada inc., la réclamation n’est pas non plus fondée et voici pourquoi.
Certes, il est pour le moins étonnant et difficilement acceptable que la climatisation d’un véhicule nécessite une réparation de plus de 1 600 $ alors qu’il n’a que 43 633 km d’usage et dont la construction date d’à peine plus que trois ans. [ 12 ] Toutefois, il faut dans un premier temps admettre que la garantie à l’achat du véhicule de trois ans ou 60 000 km était expirée ce qui n’est pas contesté. Aussi, lorsque dans le cas d’un véhicule comme celui qui a été acheté par Monsieur Roy on demande l’application de l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur il faut tel que l’article le dit, être rigoureux sur les conditions d’utilisation du bien antérieurement. [ 13 ] Monsieur Marcoux le représentant de Toyota Canada inc. a raison de dire que si les visites chez le concessionnaire telles qu’exigées par les conditions d’application de la garantie du manufacturier n’ont pas été respectées comme c’est le cas dans le présent dossier à l’égard de l’absence de cette visite à 32 000 km, Toyota Canada inc. ne peut accepter d’assumer une responsabilité à l’égard du fonctionnement du véhicule hors les délais de garantie. [ 14 ] L’article 38 L.P.C . autorise le Tribunal à concéder à l’acheteur d’un véhicule le remboursement des réparations hors les délais de garantie, mais bien entendu à la condition que les dispositions du contrat intervenu concernant les vérifications que doit faire le concessionnaire du véhicule vendu aient été rigoureusement respectées.
Autrement, non seulement la garantie conventionnelle du départ n’aurait plus de sens, mais le manufacturier serait dans l’obligation de concéder une garantie additionnelle à celle prévue au contrat sans qu’il ait eu l’occasion de procéder à la vérification du véhicule comme il l’exigeait dans ledit contrat. [ 15 ] Pour ces motifs, la requête sera rejetée avec frais uniquement en faveur de Boulevard Toyota inc. En effet, l’argumentation de Toyota Canada inc. ne fut connue dans ses détails qu’à l’audition du recours et le Tribunal n’obligera pas le demandeur à payer les frais de cette dernière.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, Monsieur Jocelyn Roy contre Boulevard Toyota inc. avec frais limités à la somme de 143 $; REJETTE la réclamation du demandeur, Monsieur Jocelyn Roy contre Toyota Canada inc. sans frais. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2014
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