2015 QCCQ 7775, 2015 QCCQ 7775
Opinion
Morency c. Thibault 2015 QCCQ 7775 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060934-147 DATE : 3 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jonathan Morency et Pascale Bissonnette […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
Lucille Albert Thibault […] Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Les demandeurs, Jonathan Morency et Pascale Bissonnette (ci-après « les demandeurs ») réclament de la défenderesse, Lucille Albert Thibault 7 000 $ à
titre de dommages et invoquent des vices cachés suite à l’achat, le 21 novembre 2008, de la résidence de la défenderesse. [ 2 ] En défense, Lucille Albert Thibault dûment représentée par son fils, Patrick Albert (ci-après « Albert [1] ») invoque que les demandeurs ne l’ont jamais avisé en presque cinq ans, soit depuis l’acquisition de la demeure, de l’existence des différents problèmes d’humidité. Elle invoque de plus que la visite des lieux, après la dénonciation des demandeurs, n’a pas permis de constater que les dommages évoqués par les demandeurs auraient pu être causés par le drain français.
Le contexte [ 3 ] Les demandeurs ont visité la résidence de la défenderesse à quelques reprises avant l’achat. Il s’agit d’une maison dont l’année de construction remonte à 1969. [ 4 ] Sachant que la maison conservait une certaine humidité, les demandeurs procèdent au cours des cinq premières années à la suite de leur acquisition, à différentes modifications, soit entre autres, le changement des fenêtres et également l’achat d’un nouveau poêle à bois aménagé au sous-sol de la résidence. [ 5 ] En mai 2013, voulant modifier une pièce au sous-sol, soit une chambre, les demandeurs constatent qu’une
section de cette chambre, située en bas du mur à l’arrière d’un lit, démontrait des signes d’humidité. Ils constatent une décoloration des plinthes et un certain renflement de la peinture qui les recouvraient. [ 6 ] Les demandeurs affirment qu’ils n’avaient jamais déplacé ce lit, depuis l’acquisition de la maison, et que ce lit était toujours appuyé contre le mur de cette chambre. Enfin, disent-ils, il s’agissait d’un lit qui était dans cette chambre depuis longtemps puisque celui-ci faisait l’objet de la transaction immobilière réalisée le 21 novembre 2008.
Ils confirment avoir pour la première fois constaté, en mai 2013, les traces d’humidité longeant la plinthe du mur où se trouvait du lit. [ 7 ] Les demandeurs communiquent avec leur compagnie d’assurance et cette dernière mandate une firme spécialisée, soit Laboratoire de Canalisations Souterraines (LCS) inc., afin d’investiguer plus à fond. [ 8 ] Il est à préciser que les demandeurs n’invoquent pas d’infiltration d’eau ni dégât d’eau résultant de quelques infiltrations que ce soit.
Puisqu’aucun dommage ou bris ne résultait de la constatation par le demandeur de signes d’humidité constaté au bas du mur de la chambre du sous-sol, et puisqu’il ne s’agit pas d’un dégât d’eau résultant d’une fuite soudaine, la compagnie d’assurance refuse de les indemniser.
[ 9 ] Monsieur Bruno Roy (ci-après « Roy »), représentant de la société Laboratoire de Canalisations Souterraines (LCS) inc., témoigne sur les travaux qu’il a réalisés en 2013. Roy témoigne avoir fait des tests de caméra dans le drain, et témoigne également sur le rapport d’expertise produit sur la conduite d’évacuation du drain de fondation (P-1).
Selon Roy, la pente du drain était inversée, ce dernier se situant plus bas à l’arrière de la maison alors qu’il aurait dû être placé de façon inverse, c’est-à-dire avec une pente provenant de l’arrière de la maison coulant vers l’avant de la maison. [ 10 ] De plus, le drain de fondation, qui à l’époque était fait en béton, ne serait pas recouvert de pierres concassées.
Selon Roy, le drain devrait être recouvert d’une couche minimum de 6 pouces de pierres concassées, et ce, afin de respecter le Code du bâtiment . [ 11 ] Selon Roy, ces facteurs (soit la pente inversée du drain de fondation, son emplacement situé plus haut que la semelle de la fondation et le fait qu’il ne serait pas recouvert de pierres concassées) ont possiblement contribué au niveau élevé d’humidité et à la moisissure constatée dans la chambre du sous-sol. [ 12 ] En défense, Albert rétorque qu’après avoir constaté lui-même sur place la situation et après avoir vérifié les images des travaux (entre autres voir les CD (P-1 et P-4)) il ne peut arriver à la conclusion que la structure en bois sous le plancher et à l’arrière des murs dans cette chambre au sous-sol démontraient des signes de pourriture.
Albert précise qu’il est normal pour une maison de plus de 41 ans d’afficher certains signes d’humidité au sous-sol. D’ailleurs, il prend soin de préciser que les demandeurs ne se plaignent pas d’infiltration d’eau et qu’ils n’en ont constaté aucune. [ 13 ] Il affirme avoir habité la maison de 1969 à 1978 et n’avoir jamais constaté d’infiltration d’eau à cet endroit ou ailleurs dans la maison.
En ce qui concerne les années postérieures à 1978, si des infiltrations d’eau avaient eu lieu, sa mère l’aurait certainement avisé puisqu’il s’occupait principalement de la résidence pour sa mère. analyse [ 14 ] En ce qui concerne la garantie contre les vices cachés, appelée garantie légale, le Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit ce qui suit : III. — De la garantie de qualité 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] En ce qui concerne la notion de vices cachés, la doctrine et la jurisprudence ont fait état de ce qui suit : ▪ Le déficit d’usage doit rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné où en diminuer tellement l’utilité que son acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix [2] ; ▪ Pour apprécier la gravité du vice, le tribunal peut tenir compte du coût des travaux de réparations, de l’importance des inconvénients subis par l’acheteur, de la diminution réelle de la valeur du bien et du temps que l’acheteur a pris pour le faire réparer [3] ; ▪ Il n’est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilisé de façon importante en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent [4] ; ▪ Le déficit d’usage doit s’évaluer eu égard à l’usage du bien au moment de la vente.
Le vendeur n’a pas à garantir que le bien ne souffrira d’aucuns déficits d’usage dans le futur [5] . [ 16 ] Par ailleurs, le caractère non apparent d’un vice s’apprécie selon une norme objective, c’est-à-dire en évaluant l’examen fait par l’acheteur en fonction de celui qu’aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence [6] . [ 17 ] L’âge de l’immeuble et l’état général du sous-sol, doivent également être considérés.
De plus, un examen préachat impose en quelque sorte à l’acheteur de faire un examen attentif et sérieux. [ 18 ] Lors de son témoignage, Roy a indiqué qu’il avait fait des tests d’eau à la surface du sol afin de déterminer si le drain allait recueillir l’eau ainsi déversée. Il a constaté que le drain ne recueillait pas l’eau. Cependant, il a tout de même admis que le sol entourant le solage de la résidence était très perméable et permettait un bon écoulement naturel des eaux vers la nappe phréatique. [ 19 ] Le Tribunal a pris connaissance des vidéos et des photos déposées en preuve.
Après avoir vérifié chacune des photos, le Tribunal est incapable d’arriver à la conclusion que les lattes de bois et la structure en bois étaient soit pourries ou comportaient une humidité « anormale » pour une telle structure, située directement au sous-sol, et ce, dans une maison dont la construction remonte à 1969. [ 20 ] En effet, ces photos ne démontrent pas que les structures en bois ont subi des dommages sérieux dus à une humidité ou à des fuites d’eau répétées. [ 21 ] Par ailleurs, les demandeurs ont admis qu’ils n’avaient jamais déplacé le lit dans cette chambre, même à l’occasion des visites préachats, et qu’ils l’ont fait pour la première fois en mai 2013.
La décoloration et les signes d’humidité constatés sur les plinthes de cette chambre était-elle présente en 2008, lors de l’achat de la résidence? Les demandeurs sont incapables de le préciser. [ 22 ] En ce qui concerne le rapport d’expertise provenant du Laboratoire de Canalisations Souterraines (LCS) inc., cette firme recommande de remplacer au complet le drain de fondation et de l’installer « comme le Code du Bâtiment le prescrit ».
[ 23 ] Cependant, on ne peut comparer les normes du bâtiment des nouvelles constructions à celles existant à l’époque de la construction de la maison. [ 24 ] Enfin, une indemnité accordée à la suite d’un recours basé sur un vice caché ne doit pas être une source d’enrichissement pour les demandeurs [7] . [ 25 ] Les demandeurs cherchent à obtenir la mise en place d’un nouveau drain, respectant les prescriptions du Code du bâtiment actuel, alors qu’ils ont acheté une maison de plus de 41 ans. [ 26 ] Puisqu’aucun dommage résultant de quelque infiltration d’eau que se soit n’a été démontré, et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recours des demandeurs doit échouer.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande; condamne les demandeurs à rembourser à la défenderesse, Lucille Albert Thibault les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2015
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