2016 QCCQ 8408, 2016 QCCQ 8408
Opinion
Aubin c. Centre L'Autre côté de l'ombre inc. 2016 QCCQ 8408 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013531-160 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE AUBIN Demanderesse c. CENTRE L’AUTRE CÔTÉ DE L’OMBRE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir modifié les modalités et conditions du contrat de service intervenu entre les parties et lui réclame 3 719,50 $ à
titre de remboursement d’un montant payé en trop et dommages-intérêts. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie responsabilité.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 31 juillet 2014, la demanderesse signe un contrat de service et de frais de séjour avec la défenderesse pour un programme de thérapie d’une durée de six mois à compter du 31 juillet 2014. [ 4 ] Le contrat de service prévoit que la clientèle prestataire d’aide sociale doit débourser un montant de 10,25 $ par jour pour l’hébergement en chambre privée. [ 5 ] La demanderesse était pendant sa thérapie hébergée en chambre privée et prestataire d’aide sociale. [ 6 ] Vers la fin août début septembre, le représentant de la défenderesse, M.
Éric Doyon, informe les résidents alors présents en thérapie que les tarifs d’hébergement seront modifiés et qu’ils passeront de 10,25 $ en chambre privée à 12 $ par jour à compter du 1 er octobre pour les résidents prestataires d’aide sociale. [ 7 ] La demanderesse a quitté le centre de thérapie de la défenderesse le 28 janvier 2015, soit trois jours avant la date prévue du 31 janvier. [ 8 ] Le 17 octobre 2015, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse. [ 9 ] Par sa demande, la demanderesse réclame les montants suivants : - Remboursement de trop payé de 4 mois, (octobre 2014 à janvier 2015) : 500,00 $ - Trois nuitées du 29 janvier au 31 janvier 2015 : 19,95 $ - Frais de transport : 100,00 $ - Déplacements : 100,00 $ - Dommages moraux : 2 000,00 $ - Dommages punitifs : 1 000,00 $ ANALYSE [ 10 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve des faits au soutien des divers montants réclamés.
A) Trop payé de 500 $
[ 11 ] La demanderesse réclame un montant de 125 $ par mois représentant la différence entre les frais de 10,25 $ exigibles par jour en chambre privé prévus au contrat et ceux de 12 $ qui lui ont été facturés à partir du 1 er octobre. [ 12 ] L’augmentation des frais journaliers a été faite de façon verbale pendant que la demanderesse était hébergée. [ 13 ] Les contrats de service utilisés par les organismes offrant des services de réhabilitation avec hébergement sont assujettis à certaines dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur prévues aux articles 190 et suivants. [ 14 ] L’article 191 de la
Loi sur la protection du consommateur stipule que le tarif à la journée doit être les mêmes pour toute la durée du contrat. [ 15 ] Ainsi, la défenderesse ne pouvait modifier en cours de contrat le tarif comme elle l’a fait et la demanderesse est donc bien fondée d’être indemnisée de la différence de 500 $ réclamée.
B) Trois nuitées : 39,35 $ [ 16 ] La défenderesse a reconnu à l’audience devoir ce montant.
C) Frais de transport : 100 $ [ 17 ] Le contrat de service intervenu entre les parties ne prévoit pas que les transports des résidents sont à la charge de la défenderesse. [ 18 ] Par conséquent, c’est donc au résident à assumer les frais de transport et cette
partie de la réclamation est non fondée.
D) Remboursement des frais de déplacement pour un test : 100 $ [ 19 ] La demanderesse, à l’audience, réclame un montant de 100 $ pour les frais encourus lors d’un test de dépistage d’opiacés. [ 20 ] La preuve présentée ne permet pas de conclure que ces frais doivent être assumés par la défenderesse, de telle sorte que cette
partie de la réclamation est rejetée.
E) Dommages moraux : 1 000 $ [ 21 ] Au soutien de cette
partie de sa réclamation la demanderesse explique que les représentants de la défenderesse auraient manqué de respect à son endroit pendant son séjour à tel point qu’elle aurait fait une dépression et qu’elle aurait dû consulter un médecin. La défenderesse nie avoir manqué de respect à la demanderesse. [ 22 ] La preuve présentée sur cette
partie de la réclamation est peu convaincante et n’est appuyée d’aucune preuve médicale ou pièce justificative, de telle sorte que le Tribunal ne peut y faire droit.
F) Dommages punitifs : 1 000 $ [ 23 ] La preuve présentée ne permet aucunement de conclure à une faute commise par la défenderesse permettant l’octroi de dommages-intérêts punitifs. [ 24 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir partiellement la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 519,35 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 octobre 2015; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au Ministre des Finances les frais de justice de 100 $ représentant les droits de greffe exigibles pour la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2016
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