2019 QCCQ 8792, 2019 QCCQ 8792
Opinion
Protection de la jeunesse — 199017 2019 QCCQ 8792 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002914-185 DATE : 11 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2006 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que la situation de l’enfant X requiert toujours son intervention en rapport avec la réponse aux besoins de l’enfant et sa fréquentation scolaire, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’enfant au sein de son milieu familial maternel, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] La mère et l’enfant sont en accord avec ces recommandations. Le père est absent et peu impliqué dans la vie de X.
[ 3 ] Afin de s’assurer que l’intérêt de l’enfant soit bien servi, le Tribunal ajoute aux recommandations de la Directrice quelques ordonnances appropriées. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 5 ] L’ordonnance de février 2019 devait permettre la fermeture du dossier judiciaire.
Aujourd’hui, il en va autrement. [ 6 ] Très rapidement, la mère et son conjoint choisissent de ne pas poursuivre les rencontres avec le groupe A . [ 7 ] De son côté, X cesse de se présenter aux rencontres du groupe B qui portait sur les émotions. [ 8 ] La Directrice, qui avait mis fin aux services de l’éducatrice de milieu, vu que la mère mettait en place un cadre et une routine, constatait que depuis la cessation des services, il y avait un relâchement au niveau de l’encadrement. [ 9 ] X cumule alors quarante-quatre (44) jours d’absence à l’école. Personne ne sait où il est, ni la mère, ni l’école.
Depuis le début de l’année, la situation n’est guère mieux. [ 10 ] Selon la mère X est fatigué, mais il vend du chocolat jusqu’à vingt-et-une heures (21h00) le soir. Il a récemment accepté de laisser cet emploi. [ 11 ] Tant la mère que le beau-père se disent dépassés par la situation et l’agressivité dont peut faire preuve X. La mère est d’accord afin de réactiver les services de l’éducatrice de milieu. [ 12 ] La famille est déménagée dans une habitation à loyer modique (HLM) ce qui a contribué à améliorer la situation.
Actuellement, il est scolarisé à l’École A dans une classe adaptée à ses besoins. [ 13 ] Il est impératif que X soit évalué pour un possible trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Toutefois, cette évaluation ne peut avoir lieu que si X est présent à l’école afin que soit complété le questionnaire requis. [ 14 ] La mère a fait des progrès quant à l’amélioration des éléments de négligence éducative, mais elle éprouve toujours de la difficulté à faire preuve de constance. Le maintien des acquis est toujours difficile. [ 15 ] La mère a donc besoin d’un encadrement étroit.
Or, la communication est difficile avec la mère qui ne possède pas de boîte vocale et son cellulaire est souvent inactif. [ 16 ] Pourtant, X a besoin plus que jamais que son évaluation soit complétée. Il doit être vu par la pédiatre et il doit fréquenter l’école. [ 17 ] Le Tribunal prononcera les ordonnances nécessaires dans l’intérêt de X.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2019; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidûment; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé appropriés à son état, notamment une évaluation pour un possible trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité; [ 27 ] PREND ACTE que la mère s’engage à collaborer avec Dre Péloquin, pédiatre de l’enfant; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Signé le 10 décembre 2019 Me Angela Nevard Procureure de la Directrice Me Valérie Lavigne Procureure de l’enfant Me Karine Pichette Procureure de la mère Date d’audience : 11 octobre 2019
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