2016 QCCQ 17828, 2016 QCCQ 17828
Opinion
Protection de la jeunesse — 168782 2016 QCCQ 17828 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013570-155 DATE : 14 décembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].15) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation est présentée relativement à X, âgé de 1 an.
La directrice de la protection de la jeunesse propose que l’enfant soit confié à sa mère avec des mesures de suivi à l’externe pour une année. Il est aussi recommandé des accès père-enfant à raison de deux jours par semaine, non supervisés. La mère, par son procureur et le père, suivant son témoignage, donnent leur accord avec les mesures recherchées. Les intérêts de l’enfant sont représentés par avocat agissant suivant un mandat légal. [ 2 ] Le 23 octobre 2015, le soussigné entérine un projet d’entente où l’enfant est maintenu dans son milieu familial pour une période d’une année.
Depuis, les parents ont d’abord vécu en couple jusqu’à une chicane survenue à la mi-juillet, chicane qui a mené à la rupture du couple. Suite à cela, les père et mère ont d’abord convenu d’une garde partagée. [ 3 ] Après un séjour chez son père en juillet, l’enfant est revenu avec des ecchymoses aux jambes qui ont mené vers un signalement en sévices corporels dans le milieu paternel.
Cela a d’abord justifié une restriction des accès père-enfant puis, une fois l’évaluation complétée, dont la réception d’une expertise médicale, la sécurité et le développement de l’enfant étaient considérés comme non compromis sur ce motif. On a donc rétabli la garde partagée par la suite. [ 4 ] Les parents acceptent dans les circonstances la poursuite de l’intervention de la DPJ. Chacun cherche à être rassuré face à ce que l’enfant vit dans l’autre milieu parental. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 5 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l’enfant soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux jours par semaine, sans supervision; [ 7 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-12-14
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