2023 QCCA 1143, 2023 QCCA 1143
Opinion
10000108 Canada inc. c. Groupe BMR inc. 2023 QCCA 1143 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030556-237 (500-17-120437-226) DATE : 14 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. 10000108 CANADA INC. DANNY FORGET REQUÉRANTS – défendeurs c. GROUPE BMR INC.
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La présente affaire concerne les contours du pouvoir d’ordonner le paiement d’une caution en raison d’un abus de procédures qui découle d’une ordonnance de retraits de pièces. [ 2 ] De plus, cette ordonnance aurait été prononcée en raison d’une interprétation erronée des faits, erreur qui aurait été reconnue par la procureure de l’intimée dans des échanges courriels avec la procureure des requérants en première instance. [ 3 ] Sans me prononcer sur les chances de succès, j’estime que cette affaire mérite l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu le 20 avril 2023; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 26 janvier 2024, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 30 octobre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 14 décembre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ .); [ 10 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 11 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »;
[ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Anas Qiabi GATTUSO BOUCHARD MAZZONE Pour les requérants Me Joëlle Rousseau PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour l’intimée Date d’audience : 29 août 2023
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