2011 QCCQ 9388, 2011 QCCQ 9388
Opinion
R. c. Girard 2011 QCCQ 9388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL Chambre Criminelle et Pénale N° : 500-01-033330-090 DATE : Le 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE BOURDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuite c.
CAMILLE GIRARD Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ET DÉCLARATION DE DÉLINQUANT À CONTRÔLER ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable aux chefs d'accusation suivants : 1. Entre le 1 er septembre 2009 et le 14 décembre 2009, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre ou de l'exporter de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1 (3)
a) du Code criminel . 2. Entre le 1 er septembre 2009 et le 14 décembre 2009, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1 (4)
a) du Code criminel . 3. Entre le 1 er septembre 2009 et le 14 décembre 2009, à Montréal, district de Montréal, a accédé à de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1 (4.1)
a) du Code criminel . 4. Entre le 1 er septembre 2009 et le 14 décembre 2009, à Montréal, district de Montréal, a produit, imprimé ou publié de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1 (2)
a) du Code criminel . 5. Entre le 1 er septembre 2009 et le 14 décembre 2009, à Montréal, district de Montréal, a rendu accessible de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 163.1 (3)
a) du Code criminel .
LES FAITS [ 2 ] Suite à l'information que des pédophiles se servent d'un site Internet protégé pour échanger de la pornographie juvénile, un journaliste d'une émission de télévision française, sous le pseudonyme de Franck, contacte l'accusé via ce site; l'accusé va rapidement se livrer à diverses confidences entre autres, sur ses expériences sexuelles avec des enfants. [ 3 ] Après plusieurs conversations, le journaliste l'informe qu'il sera de passage à Montréal; ils se rencontrent chez l'accusé le 6 novembre 2009, et effectueront également une promenade dans un parc public le lendemain : ces événements sont filmés à l'insu de l'accusé. [ 4 ] Lors de ces rencontres l'accusé parle entre autres, de son passé et de son séjour en prison pour des agressions sexuelles, des thérapies qu'il a faites en milieu carcéral, des techniques qu'il utilisait pour gagner la confiance de ses victimes et du fait qu'il abusait encore de deux jeunes garçons qu'il gardait parfois.
PREUVE [ 5 ] Une perquisition effectuée au domicile de l'accusé le 15 décembre 2009 va permettre la saisie des éléments suivants :
- un ordinateur et plusieurs disques durs externes remplis de pornographie juvénile; - des vidéos, plusieurs dizaines de CD et/ou DVD ainsi que des photos contenant de la pornographie juvénile; - des cadres avec paysages sur lesquels sont ajoutés des garçonnets nus découpés à la main et/ou des hommes nus de dos avec des garçonnets nus; - des lampes, bibelots, cadres et autres décorations représentant des chérubins nus ou des garçonnets nus.
Certains de ces objets avaient été modifiés par l'accusé pour leur ajouter des organes génitaux; - des " post-it " collés devant l'ordinateur où se trouvent des listes de noms de dossiers contenant du matériel de pornographie juvénile.
À chacun de ces fichiers est attaché un mot de passe explicite, par exemple : Prettylittles mot de passe : beautées ; échanges mot de passe : prendstout ; - des notes où figurent des mots de passe comme " Jacard " et des adresses e-mail contenant le mot " Jacard " et des termes sexuellement explicites comme.[adresse 1], mot de passe : voirundressed ; - des enregistrements audio dans lesquels l'accusé raconte des histoires de pornographie juvénile qu'il qualifie parfois de réelles, parfois de fictives; - des cahiers d'écrits de pornographie juvénile, des bandes dessinées de pornographie juvénile; - des montages en diaporama constitués d'images de pornographie juvénile changeant aux dix secondes, ces montages se retrouvent dans l'ordinateur et sur des cassettes VHS; - des images imprimées en couleur trouvées dans le cagibi. [ 6 ] L'analyse du contenu du matériel saisi révèle la nature et le nombre d'éléments en lien avec la pornographie juvénile : Images - Sur un total d'environ 7 millions d'images de toutes catégories confondues et parfois présentes en plusieurs copies, près de 5 millions ont été analysées, soit 57% : 769 747 images constituent de la pornographie juvénile dans les diverses catégories : bébé (0 à 2 ans) 1.2%, prépubère (2 à 12 ans) 60.6%, pubère (12 à 15 ans) 17,1%, bestialité 0.6%, modeling 0.1%, pertinents 7.9%.
Vidéos - L'ensemble des 2965 vidéos de toutes catégories confondues constituait de la pornographie juvénile. Fichiers audio - 34 fichiers audio contenant de la pornographie juvénile ont été trouvés; Documents écrits - Des cahiers d'écrits intitulés " La bulle Jacard ", numérotés de 1 à 10 contenant des récits constituant de la pornographie juvénile écrits à la main par l'accusé.
Clavardage et vidéos par caméra cachée - Lors des rencontres avec le journaliste, l'accusé mentionne qu'il possède tellement d'images qu'il devient difficile d'en trouver de nouvelles; il lui explique également les méthodes qu'il utilise pour éviter les perquisitions des policiers. Il regrette de ne pas pouvoir se rendre au parc seul, et qu'il espère toujours retrouver une relation avec un garçon, semblable à celle vécue avec la victime X. - Par ailleurs, il mentionne que la peine reçue ne l'a pas dissuadée, mais lui a donné des idées d'aller encore plus loin. Il ajoute que la thérapie en prison l'a alimentée.
Il indique qu'il accepte son orientation: c'est dans ma nature, qu'elle soit bien ou mal, ça dépend de qui tu es et ce, même s'il pouvait imaginer les conséquences sur les victimes. ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES [ 7 ] En 1996, l'accusé a reçu une peine globale de 10 ans pour des infractions de nature sexuelle commises sur des enfants âgés de 8 à 12 ans. Les peines pour les délits d'attentat à la pudeur, d'avoir touché une
partie du corps d'un enfant âgé de moins de 14 ans, et ce, pour 3 victimes ont été purgées consécutivement de même que les peines d'agressions sexuelles et celles d'avoir incité un enfant de moins de 14 ans à le toucher. [ 8 ] Pour les infractions de possession de pornographie juvénile, il a reçu une peine de 6 mois et 18 mois consécutifs pour la production de pornographie juvénile. [ 9 ] L'accusé est soumis aux restrictions de l'article 161 C. cr. lui interdisant d'être en présence d'enfants de moins de 16 ans sauf avec un adulte au courant de sa problématique, de se retrouver dans un parc ou zone publique et d'utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans, jusqu'en 2015.
GRAVITÉ OBJECTIVE DES DÉLITS [ 10 ] Le législateur prévoit pour les infractions de distribution et de production de pornographie juvénile une sentence maximale de 10 ans et une peine minimale de 1 an; pour les infractions de possession et d'accès à la pornographie juvénile une peine maximale de 5 ans et une peine minimale de 45 jours.
POSITION DES PARTIES [ 11 ] La poursuite en raison de la quantité phénoménale de matériel saisi chez l'accusé, de ses antécédents, de son haut degré de responsabilité, de la maltraitance des enfants, demande la peine maximale de 5 ans pour les chefs de possession et d'accès à la pornographie juvénile, et de 8 ans pour les chefs de possession en vue de distribution, de rendre accessible, de production de pornographie juvénile.
La poursuite requiert également l'ordonnance de déclaration de délinquant à contrôler prévue à l'article 753.1 C. cr. que ne conteste pas l'accusé. [ 12 ] Le procureur de l'accusé soumet qu'en dépit des antécédents judiciaires de l'accusé, la reconnaissance de sa problématique, ses remords, la non-contestation de la déclaration de délinquant à contrôler constituent des facteurs atténuants devant être pris en considération.
Le principe de gradation des sentences et le caractère exceptionnel d'une sentence maximale militent pour une peine globale de 5 ans; soit sur les chefs de possession et d'avoir accédé à de la pornographie juvénile 4 ans, pour avoir eu en sa possession en vue de la transmettre et de l'avoir rendue accessible, une peine de 5 ans et pour le chef de production, vu la nature et la quantité, une peine de 2 ans. DROIT [ 13 ] Les objectifs et principes de détermination de la peine sont prévus aux articles 718, 718.1 et 718.2 C. cr. [ 14 ] Les articles 718 , 718.1 et 718.2
a) C.cr . se lisent ainsi : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. 718.2
a) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; APPLICATION EN L'ESPÈCE [ 15 ] Même si l'accusé ne conteste pas sa déclaration de délinquant à contrôler, les rapports du psychiatre et de l'agent de probation ont leur importance pour la détermination de la peine.
Selon le Dr Watts, l'accusé est un pédophile avec des traits de personnalité narcissique; il conclut à un risque élevé de récidive sexuelle, mais à une réelle possibilité que le risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité: il exclut le risque de récidive sexuelle violente. [ 16 ] L'accusé lors de son témoignage, reconnaît sa problématique, il exprime des regrets pour les victimes et mentionne avoir dorénavant compris que même s'il n'y a pas de victimes directes, on porte atteinte à l'intégrité de chacun de ces enfants. [ 17 ] Les rapports sont néanmoins contradictoires quant à cet aspect : l'agent de probation les mets en doute à la page 3 et je cite : "En réaction posdélictuelle, l'accusé reconnaît les délits commis.
Il nous a servi un double discours en nous déclarant n'avoir fait aucune victime directe puisqu'il n'était pas en présence physique de mineur." [ 18 ] L'agent note également que c'est du bout des lèvres que l'accusé lui mentionne: " ça n'arrivera plus ". Il qualifie ses remords de plutôt utilitaires alors que le Dr Watts note qu'ils lui sont apparus sincères; son autocritique est partielle et son jugement limité. [ 19 ] Il est à noter que l'accusé avait tenu un discours semblable en 1996 lors de sa peine, tout en promettant qu'on ne le reverrait plus
devant le Tribunal (décision du 10 juillet 1996, page 10). [20] Ce double discours ressort également de l'expertise du Dr Watts, lorsque l'accusé est confronté avec le contenu des conversationsenregistrées à son insu et qu'il prétend qu'elles auraient été faites dans le but de niaiser le journaliste parce qu'il croyait que c'était untouriste sexuel qu'il voulait garder sur sa faim. [21] On note également une certaine ambivalence dans ses propos quant à sa volonté d'intégrer une thérapie et de s'y consacrer; àl'agent de probation il indique qu'il n'en a pas besoin depuis qu'il a lu la Bible alors qu'au psychiatre, il consent à s'y soumettre bien qu'ilsoit incapable d'identifier les buts ou les cibles spécifiques à travailler. [22] Bien qu'une sentence demeure un processus individualisé, force est de constater que la déviance est toujours présente et qu'on seretrouve avec la même situation qu'en 1996 où le psychiatre notait : "le choix de ses activités, son organisation et son fonctionnementcommunautaire étaient concentrés sur sa déviance sexuelle". [23] Le nombre effarant de matériel saisi, l'agir systématique axé vers la pornographie juvénile, les antécédents en semblablesmatières, les conversations avec le journaliste, amènent à conclure que sa vie est toujours axée sur la pornographie juvénile.
N'eut été deson arrestation, on peut présumer que les infractions seraient toujours commises. De ce fait, il encourt un haut degré de responsabilitécriminelle en dépit des facteurs atténuants que sont ses plaidoyers de culpabilité, sa collaboration avec les policiers et la reconnaissancede sa problématique. [24] En l'espèce la dénonciation, la dissuasion individuelle et générale et particulièrement l'isolement du délinquant pour protéger lasociété sont des principes à privilégier. [25] Derrière chaque photo regardée, échangée, on abuse de l'intégrité d'un enfant sans défense.
L'usage d'Internet rend laproblématique plus pernicieuse, puisque la consultation et les échanges se font de manière secrète, à l'abri de tous et d'une publicité quipourrait alerter les policiers et surtout ils se font de manière exponentielle. Le repérage et l'enraiement sont devenus extrêmementdifficiles, et ce, à un niveau international. [26] Plus il y aura de demandes pour visionner ces images, plus le nombre d'enfants exploités sexuellement augmentera. Dans d'arrêt[R. c.
Sharpe, 2001, R.C.S. 45, au par. 34] la juge en chef McLachlin faisait remarquer : "L'objectif principal que le législateur poursuivait en adoptant les dispositions sur la pornographie juvénile était de prévenir le préjudicecausé aux enfants en interdisant la production, la distribution et la possession de pornographie juvénile et en transmettant aux Canadiensle message "que les enfants ont besoin d'être protégés des effets terribles de l'exploitation et des agressions sexuelles et qu'on ne peut enfaire des partenaires sexuels." [27] Même si une sentence maximale selon la Cour suprême, demeure l'exception, elle rappelle qu'elle peut être infligée si lesprincipes normatifs du Code, sont appliqués dans un contexte individualisé et si les circonstances le justifient : [R. c.
L. M., 2008CSC 31 , [2008] 2 R.C.S. 163]. Le Tribunal rappelle au paragraphe 22 : "Ainsi on ne peut réserver la peine maximale au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances.
C'est encore leprincipe fondamental selon lequel "la peine sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant"qui dictera la décision du juge". [28] Relativement à la gravité objective des crimes de pornographie juvénile, la Cour d'appel du Québec, rappelait que le crime depossession diffère de celui de production et de distribution "lesquels entretiennent un rapport encore plus étroit avec le mal que lelégislateur cherche à éradiquer, en l'occurrence l'exploitation éhontée des enfants" : [R. c. VonGulten, J.E. 2006-572, par. 14].
Même si laproduction dans le cas présent, est relativement faible, elle s'insère dans une dynamique globale de vivre en fonction et pour lapornographie juvénile, tout comme la possession qui même si elle est de gravité moindre servira éventuellement à alimenter un nombreinsoupçonné d'adeptes. [29] En l'espèce, considérant les antécédents judiciaires de 10 ans d'emprisonnement pour des délits de nature sexuelle envers desenfants, considérant l'ampleur du matériel saisi et leur contenu (il y avait des images impliquant des bébés), le réseau utilisé soitl'Internet, l'encouragement prodigué à un pseudo-pédophile, la conscience chez l'accusé des inconvénients pour les victimes, l'absence demotivation pour continuer ses démarches thérapeutiques en 2006, une sentence maximale est appropriée pour les chefs de possession etd'avoir accédé à de la pornographie juvénile. [30] Une sentence de 5 ans est imposée sur les chefs 2 et 3.
Une sentence de 8 ans est imposée sur les chefs 1, 4 et 5. [31] L'accusé est en détention préventive depuis le 14 décembre 2009, il devra donc purger une sentence globale de 60 mois à compterde ce jour et ses peines seront purgées concurremment. [32] Compte tenu que cette sentence est supérieure à 2 ans, que le psychiatre conclut que l'accusé présente un risque élevé de récidive,que sa conduite dans le domaine de la sexualité laisse prévoir vraisemblablement qu'il causera à l'avenir des sévices ou d'autres maux àd'autres personnes, que le risque qu'il s'adonne encore à nourrir sa déviance demeure élevé, mais qu'il existe une réelle possibilité que cerisque de récidive sexuel puisse être maîtrisé au sein de la collectivité conformément aux conditions de l'article 753.1
(1) C. cr. DÉCLARE Camille Girard délinquant à contrôler, en vertu des articles 753 (3) et 753.1 C. cr. ORDONNE en vertu de l'article 760 C. cr. que soient remises au Service correctionnel du Canada, les notes sténographiques desreprésentations et témoignages lors des procédures sur sentence et qu'une copie de tous les rapports du psychiatre et de l'agent deprobation ainsi que les observations faites par le Tribunal portant sur les motifs de la décision. ORDONNE que l'accusé soit soumis pour une période de 10 ans, à compter de l'expiration de sa peine, à une surveillance en conformité
avec l'article 753.2 C. cr. et la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions. ORDONNE en vertu de l'article 487.051
a) de fournir un ou des échantillons de substance corporelle nécessaire à l'analyse génétique. ORDONNE en vertu de l'article 490.012 C. cr. que l'accusé se conforme à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 10 ans sur les chefs 2 et 3 et pour période de 20 ans pour les chefs 1, 4 et 5.
ORDONNE en vertu de l'article 161 C. cr. qu'il soit interdit à l'accusé : – de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, et ce, à perpétuité ; - de chercher, d'accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans et ce, à perpétuité ; - d'utiliser un ordinateur au sens de l'article 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans et ce, à perpétuité .
ORDONNE en vertu de l'article 164.2 C. cr. la confiscation de tout le matériel saisi. DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende compensatoire. ______________________________ Louise Bourdeau, J.C.Q. Me Amélie Rivard Procureur de la poursuite Me Charles Benmouyal Procureur de l'accusé Date d'audience : 3 juin 2011
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