2011 QCCQ 8529, 2011 QCCQ 8529
Opinion
Fréchette c. Communauté des soeurs de l'Assomption de la Ste-Vierge 2011 QCCQ 8529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011266-116 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE FRÉCHETTE Demanderesse c.
COMMUNAUTÉ DES SOEURS DE L’ASSOMPTION DE LA STE-VIERGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 716,97 $ suite aux dommages causés à sa voiture dans un stationnement propriété de la défenderesse. [ 2 ] Alors qu’elle se trouve sur le chemin privé menant au stationnement, la demanderesse a été incapable de tourner en raison d’une chaussée glacée et sa voiture a percuté le terre-plein causant des dommages au châssis. [ 3 ] L’incident survient le 27 novembre 2010, vers 15 h.
Il y a une tempête de neige verglaçante, la température oscillant près du point de congélation. [ 4 ] Suivant la grille explicative du rapport de police fournie par la demanderesse, la chaussée est glacée. (Le Tribunal constate que celle qui accompagne le rapport fourni par la défenderesse n’est pas la bonne). [ 5 ] D’ailleurs, deux témoins ont confirmé que la chaussée est glacée, dont une infirmière qui à sa sortie du bâtiment après son quart de travail a avisé la directrice des ressources humaines de la situation.
Principes applicables [ 6 ] On peut par analogie appliquer les principes développés concernant l’entretien des trottoirs par une municipalité, à savoir : « … Dans Paquin c. Cité de Verdun [1] , la Cour suprême du Canada, s'exprime ainsi quant à la responsabilité d'une ville pour l'entretien de ses trottoirs : Il est clair qu'aucune présomption de faute ne repose sur la municipalité lorsqu'un piéton est victime d'un accident résultant d'une chute sur un trottoir. Le réclamant doit alléguer et prouver la faute de la Cité, et celle-ci ne peut résulter que d'une négligence.
La question qui se pose toujours dans les causes de ce genre est de savoir si la municipalité a pris, dans le temps voulu, les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens. Comme il a été dit souvent, et c'est aujourd'hui la jurisprudence dans la province, le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation pour les dommages subis. … Quant à la portée du mot « piège », la Cour suprême du Canada dans Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd [2] , sous la plume du juge Beetz, s'exprime ainsi :
L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau : Drapeau c. Gagné , [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c.
City of Montreal , [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston, Lamberston , [1965] B.R. 79 . Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances : par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit : Larivée c. Canadian Technical Tape Limited , [1966] B.R. 700 , voir également Perron c. Provost , [1959] B.R. 531 (p.p. 466-467). … » [ 7 ] Enfin, dans Michel Yelle et Sylvie Guillemette c.
Ville de Sherbrooke [3] le juge Bureau, après avoir analysé les principes les plus importants établis par la plus récente jurisprudence applicable, fait les constations suivantes : « … 36.1 L'obligation d'une ville d'entretenir ses trottoirs est une obligation de moyens. 36.2 Une municipalité n'a pas l'obligation de maintenir en tout temps et en toutes circonstances ses trottoirs en parfaite condition. 36.3 Une ville doit apporter à l'entretien de ses trottoirs les soins d'une personne raisonnablement prudente et diligente. 36.4 Il n'y a pas de présomption légale contre les municipalités; le demandeur a le fardeau de la preuve et il doit établir une faute de la municipalité. 36.5 Les piétons ont en hiver une plus grande obligation de prudence. 36.6 Une municipalité n'est pas l'assureur des piétons qui circulent sur ses trottoirs. … » [ 8 ] Ainsi, si les défenderesses sont tenues d’entretenir les lieux et de prendre les moyens nécessaires pour prévenir les accidents, elles ne sont pas tenues à la perfection.
A pplication au litige [ 9 ] La défenderesse emploie du personnel qui est affecté à temps plein à l’entretien de ses espaces (trois à quatre pavillons). La communauté possède les équipements nécessaires au déneigement. [ 10 ] Le 27 novembre, deux employés ont travaillé toute la journée. L’un d’eux a commencé le déneigement dès 8 h. [ 11 ] Le stationnement où l’incident s’est produit avait été complètement déneigé avant l’accident. [ 12 ] Un autre employé effectuait aussi du déneigement.
Il met le sable une fois cette opération terminée et cela lui prend entre une heure et une heure trente pour tout couvrir. [ 13 ] Dès qu’il a été avisé, il s’est rendu au stationnement où se trouvait la demanderesse pour mettre du sable. Il a mentionné ne pas pouvoir être partout en même temps. [ 14 ] Un des employés affectés à l’entretien travaille pour la défenderesse depuis 29 ans et aucun incident du genre ne s’est jamais produit. [ 15 ] Le Tribunal estime que la défenderesse n’a commis aucune faute. Il s’agit de la première neige, et les conditions météorologiques favorisent le verglas et sont changeantes.
Ses employés sont au travail depuis le matin et ils disposent de l’équipement nécessaire. [ 16 ] Il serait déraisonnable d’exiger qu’en période hivernale et en pleine tempête que les lieux soient totalement exempts de glace à la grandeur. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 4 JUILLET 2011
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