2015 QCCA 878, 2015 QCCA 878
Opinion
Dufresne c. Dehgahi 2015 QCCA 878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025261-157 (500-17-085056-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE GENEVIÈVE DUFRESNE Me JACQUELINE ANCIAES (Jacqueline Anciaes, avocate) par Me MARIE-HÉLÈNE BEAUDOIN (Marie-Hélène Beaudoin, LL.B.,LL.M. ) INTIMÉ AVOCAT ALI DEHGAHI Me AMIR KAFSHDARAN (Amir Kafshdaran, avocat) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 8 mai 2015 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal ( Articles 29 , 494 et 511 C.p.c. )
Greffière d'audience : Linda Côté SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 07 Début de l’audience. Représentations de Me Marie-Hélène Beaudoin. 12 h 34 Représentations de Me Amir Kafshdaran. 12 h 56 Réplique de Me Beaudoin. 12 h 59 La Juge s’adresse aux procureurs. 13 h 10 Suspension. 14 h 03 Reprise. 14 h 04 Jugement – voir page 3. 14 h 12 Fin de l’audience.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kirkland Casgrain) le 8 mai 2015, mais sans surseoir aux dossiers qui opposent les parties autrement qu’à l’égard de cette ordonnance. [ 2 ] Les parties sont des conjoints de fait séparés depuis l’été 2013 et qui sont, notamment, propriétaires indivis de deux immeubles. [ 3 ] L’ordonnance contestée (une ordonnance de faire) est ainsi rédigée : L’hypothèque sur la résidence vient à échéance le 25 mai 2015 : le Tribunal ordonne à monsieur aussi bien qu’à madame de voir à contacter la banque dans les meilleurs délais pour signer une continuation d’hypothèque qui sera une hypothèque ouverte, et donc remboursable en tout temps sans pénalités; [ 4 ] Il s’agit d’un jugement interlocutoire dont l’appel requiert une permission aux termes des articles 29 et 511 C.p.c . [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée, sans surseoir aux dossiers qui opposent les parties par ailleurs à tout autre égard et de gérer l’instance d’appel. [ 6 ] À mon avis, ce jugement ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier de sorte qu'il est de ceux que vise l’
article 29 C.p.c . [ 7 ] Bien qu’il soit exceptionnel d’accorder une permission d’appeler dans le cas d’une ordonnance de sauvegarde (principe avec
lequel je suis en accord – voir : 9075-4557 Québec inc. c.
Riocan Holding (Québec) inc., 2009 QCCA 2431 et 9071-2852 Québec inc. c.Carrier, EYB 2007-122396 (C.A.)), je crois être en présence d’un tel cas au présent dossier. [8] L’ordonnance prononcée susceptible d’avoir un impact sérieux et prolongé sur les droits et les intérêts des parties et leur rapportentre elles; ce n’est pas simplement une affaire de quelques jours et sa rédaction soulève de nombreuses interrogations, d’autant plus quela sérénité et la recherche de solutions à l’amiable ne paraissent pas, du moins pour le moment, être l’environnement dans lequel lesparties évoluent. [9] Je partage le point de vue qu’exprime ma collègue la juge Marie-France Bich dans Publications TVA inc. c.
Transcontinentalinc., 2005 QCCA 1549 (une décision rendue le 26 septembre 2005), et plus particulièrement, ce qui suit : [1] (…) La Cour est fort réservée en matière de permission d'appeler du jugement qui accorde ou, comme en l'espèce, refuse uneordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire. La permission n'est donc accordée que dans descas exceptionnels, si l'intérêt de la justice le commande : voir Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalieruniversitaire de Québec; Fédération des Caisses d'économie Desjardins du Québec c. Bureau; Spénard c.
Métallurgistes unisd'Amérique,
section locale 9414; Première nation de Betsiamites c. Kruger inc.
C’est le cas lorsque, prima facie, la faiblesse dujugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important. (Références omises) [10] Dans les circonstances de la présente affaire, la requérante réussit à me convaincre non seulement qu’il s’agit d’un cas del’article 29 C.p.c., mais également que les intérêts de la justice requièrent que la Cour se penche sur l’affaire, aux termes del’article 511 C.p.c. [11] Pour conclure ainsi, je prends également appui sur les autorités que voici : André Rochon, Guide des requêtes devant le jugeunique de la Cour d’appel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, pages 74 à 77 et pages 101 à 110; Didier LLUELLES, Droit des obligations, 2e éd.
Montréal, Les Éditions Thémis, 2012, pages 1777 à 1789; Banque Manuvie du Canada c. Conlin, (CSC), [1996] 3 R.C.S., 415. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [12] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [13] ACCORDE à la requérante la permission d’appeler; [14] ORDONNE autrement la continuation des procédures en première instance; [15] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 août 2015, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée maximale de 60minutes (30 minutes pour chaque partie); [16] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 juin2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de sonmémoire et de ses sources; [17] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 juin2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [18] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, ainsi rédigées : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu dumémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions del'article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25),compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents quitiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiéset produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, lesdispositions de l'article 505 du Code de procédure civile (chapitreC-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant iciapplication. [19] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;
[ 20 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 21 ] FRAIS à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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