2014 QCCA 184, 2014 QCCA 184
Opinion
Bédard c. R. 2014 QCCA 184 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004421-093 (500-01-015646-075) DATE : 31 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC) DANIEL BÉDARD APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité de harcèlement criminel ( Code criminel ,
article 264.(1) et (3) a)) prononcé le 17 mai 2009 par un jury de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal, à l’issue du procès présidé par l’honorable Richard Mongeau. [ 2 ] Pour les motifs du juge Journet, auxquels souscrivent les juges Vézina et St-Pierre, [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC) Me Gaétan Bourassa Aide juridique de Montréal Pour l’appelant Me Alexandre Boucher Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 23 septembre 2013 MOTIFS DU JUGE JOURNET
[ 5 ] L’appelant se pourvoit en appel d’un verdict de culpabilité de harcèlement criminel (article 264 (1)
(3) a) C. cr .), rendu par un jury. [ 6 ] Il n'y a pas d'appel de la peine imposée. Le contexte [ 7 ] L’appelant avait déposé une plainte contre un ingénieur devant le comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). [ 8 ] Insatisfait de la décision, il écrit des lettres vindicatives et envoie des courriels agressifs aux dirigeants de l’OIQ.
Il téléphone aussi aux bureaux de l’Ordre à de nombreuses reprises utilisant même une fausse identité à l’occasion. [ 9 ] Le ton de ses écrits et le timbre de sa voix font craindre le pire à la réceptionniste et à d’autres employés de l’OIQ. [ 10 ] Dans une lettre envoyée à Me Claude Leduc de l’OIQ, l’appelant traite de sa propre quérulence et invite l’avocat à rechercher un règlement hors cour. [ 11 ] Le 9 novembre 2007, en utilisant le pseudonyme « Gilles Courchesne », l’appelant fait parvenir un courriel à la direction générale de l’OIQ la mettant en demeure de lui verser 12,7 millions de dollars à
titre de dommages-intérêts compensatoires et punitifs. [ 12 ] Le 14 novembre 2007, en utilisant de nouveau le même pseudonyme, l’appelant fait parvenir à l’OIQ un courriel étant la copie d’un extrait de son blogue « acharnementjudiciaire.blogspot.com ». Ce document répond, sous forme de supplique, à un
article publié par un certain Pierre R. sur le site de journalisme citoyen « centpapiers.com ». L’article traite de la quérulence de Valéry Fabrikant qui s’est rendu tristement célèbre à l’Université Concordia en 1992. L’extrait envoyé à l’OIQ se termine ainsi : Quérulence vous dites?...ainsi soit-elle en bleue! Comme la couleur du sang figé dans les veines de mes sombres détracteurs et agresseurs qui prendront connaissance de la présente… Quant à moi, rouge est ma clairvoyance! [ 13 ] Les propos et le comportement de l’appelant ont apeuré le personnel de l’OIQ. À
titre préventif, la réceptionniste Sylvie Fredette obtient une photo de l’appelant et a fait installer un bouton panique qu’elle active quand l’appelant se présente aux bureaux de l’OIQ. Le courriel du 14 novembre 2007 est le point culminant de ces incidents.
À la suite de sa réception, Me Luce Bastien de l’OIQ donne instruction de verrouiller les portes des bureaux de l’OIQ et fait appel à la police. [ 14 ] Une plainte de harcèlement criminel est déposée contre l’appelant. [ 15 ] L’appelant est envoyé à son procès, l’acte d’accusation est ainsi rédigé : Entre le 1 er août 2007 et le 14 novembre 2007, à Montréal, district de Montréal, a agi à l’égard des représentants et employés de l’Ordre des ingénieurs du Québec, dans l’intention de les harceler ou sans se soucier qu’ils se sentent harcelés, en posant un acte interdit prévu à l’ alinéa 264 (2) du Code criminel , ayant pour effet de leur faire raisonnablement craindre pour leur sécurité ou celle d’une personne de leur connaissance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 264 (1)
(3) a) du Code criminel. [ 16 ] Le 27 avril 2009, l’appelant comparaît sans avocat et plaide non coupable à l’acte d’accusation. On procède alors à la sélection des membres du jury. [ 17 ] Le juge a dû mettre fin à la défense et par après à la plaidoirie de l’appelant. Les moyens d'appel [ 18 ] L’appelant développe six moyens dans son argumentation :
A) Le juge de première instance a erré en droit en ne respectant pas les dispositions du Code criminel relatives à la formation du jury lors de la sélection de celui-ci notamment en ne respectant pas l’ article 631 (3) du Code criminel .
B) Le juge de première instance a erré en droit en permettant l’admissibilité en preuve d’événements hors la période de l’infraction reprochée.
C) Le juge de première instance a erré en droit en commettant plusieurs erreurs au cours du procès causant un tort irréparable à l’appelant de telle sorte que le procès est devenu inéquitable et que justice n’a pu être rendue.
a) la mention de ses « antécédents judiciaires »;
b) une « déduction » d’une témoin qu’un courriel provenait de l’appelant;
c) la définition de « quérulence » par cette témoin.
D) Le juge de première instance a erré en droit en ne permettant pas l’assignation du témoin expert, Dr Pierre Mailloux, en défense, privant ainsi l’appelant d’une défense pleine et entière.
E) Le juge de première instance a commis de nombreuses erreurs dans ses directives aux jurés et a omis de donner plusieurs mises en
garde à ceux-ci, de telle sorte que l’appelant n’a pas eu droit à un procès juste et équitable, le tout lui causant un tort irréparable.
F) Le juge de première instance a erré en droit sur la décision rendue en rapport à la question du jury sur l’absence de date et de signature de l’acte d’accusation. [ 19 ] Pour comprendre ces moyens d’appel et leur analyse, il importe de s’arrêter d’abord au comportement de l’appelant durant le procès. [ 20 ] Certains motifs d’appel découlent du comportement exceptionnel de l’accusé dès la sélection du jury et tout au long du procès. [ 21 ] Je qualifie d’exceptionnelle l’attitude de l’appelant qui a adopté un comportement injurieux, méprisant et agressif envers le juge et les autres participants. [ 22 ] De plus, avant l’audition des témoins, le 29 avril 2009, lors d’une suspension de l’audience, il adresse des menaces de mort ou de lésions corporelles au procureur de la poursuite.
L’appelant est accusé de menace de mort ou de lésions corporelles ( art. 264.1 du Code criminel ) et d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire ( art. 424.1 du Code criminel ). En conséquence, le procureur se retire du dossier pour être remplacé, au pied levé, par un de ses collègues. [ 23 ] Le procureur de la Couronne Rouillier rapporte au juge Mongeau l’altercation survenue avec l’appelant : […] La Cour : Il était à deux (2) pouces de votre figure? M e Jacques Rouiller : Ah oui!
À deux (2) pouces de mon visage, madame la greffière était à côté de moi, et là on voit qu’il est très très agressif, qu’il est tendu, et là il me dit, il dit : «Tu le sais que je suis innocent », j’ai dit, je ne réponds pas, il dit : «Tu sais – il dit je t’en câlisserais une».
Et là j’ai peut-être répondu quelque chose, j’étais tellement nerveux, je voulais tellement, j’ai peut-être dit : «Tu aimerais trop ça», ou quelque chose comme ça, et là il l’a répété, il a fait un genre de geste vers, vers moi, en disant : «Je vais t’en câlisser une», et là je suis rentré immédiatement dans la salle, il y avait des agents, des constables spéciaux qui étaient à l’extérieur, qui se sont interposés, moi je ne voulais pas continuer l’altercation, ça fait que je suis immédiatement rentré dans la salle et là j’ai demandé à ce qu’on procède à son arrestation, parce que je voulais porter plainte.
C’est un constable spécial, o.k. , o.k., ça va. Alors je suis rentré dans la salle … [ 24 ] Ainsi avant même que le procès débute, l’attitude de l’appelant a nécessité une intervention du juge : LA COUR : Monsieur le constable, voulez-vous, s’il vous plaît, vous asseoir à côté de monsieur Bédard et s’assurer… M. DANIEL BÉDARD : Ça commence très mal. LA COUR : …qu’il respecte la Cour ? [ 25 ] Par la suite le même jour, l’appelant interpelle le juge : M. DANIEL BÉDARD : Parce que… LA COUR : Un instant. M. DANIEL BÉDARD : Dictateur.
LA COUR : Et je n’accepterai pas que vous vous adressiez au tribunal de cette façon-là. Vous savez c’est quoi, l’outrage au tribunal? LA COUR : Et je reviens demain matin ici dans la salle à neuf heures et trente (9 h 30)… M. DANIEL BÉDARD : Monsieur, Monsieur …
LA COUR : S’il vous plaît. Voulez-vous le faire taire, s’il vous plaît? M. DANIEL BÉDARD : Mon «ostie» de… MADAME LA CONSTABLE : Monsieur Bédard, s’il vous plaît. LA COUR : Est-ce que j’ai bien compris? M. DANIEL BÉDARD : Tu peux bien avoir trempé, toi, dans la Commission Johnson. LA COUR : Est-ce que j’ai bien compris? Moi, j’ai compris «mon ostie». Me JACQUES ROUILLIER : Oui. LA COUR : C’est ça qui a été dit? Me JACQUES ROUILLIER : Oui. LA COUR : Madame la greffière, voulez-vous note l’heure, s’il vous plaît, et les paroles de l’accusé… M.
DANIEL BÉDARD : Regarde, tu ne feras pas…tu ne feras pas un procès de même. LA COUR : …qui s’est adressé au juge, devant le juge, en l’appelant «mon ostie». M. DANIEL BÉDARD : J’avais trois (3) questions de droit. LA COUR : Et j’aurais à … M. DANIEL BÉDARD : Tu vas répondre à mes questions de droit… M. DANIEL BÉDARD : Et j’aurais à déterminer sur… M. DANIEL BÉDARD : Tu vas répondre à mes questions de droit, Mongeau. LA COUR : Merci. Merci pour tout. M. DANIEL BÉDARD : C’est-tu clair, Mongeau? Tu vas répondre à mes questions de droit.
MADAME LA CONSTABLE : Monsieur Bédard, s’il vous plaît? M. DANIEL BÉDARD : Parce que je demande ta récusation immédiatement. MADAME LA CONSTABLE : Monsieur Bédard, s’il vous plaît. M. DANIEL BÉDARD : Soyez pas condescendant, Monsieur le juge. LA COUR : Pas du tout, je vous pose la question. M. DANIEL BÉDARD : Vous en avez probablement plus besoins que moi des médications, hein. LA COUR : Je vous pose la question, c’est tout. M. DANIEL BÉDARD : Toute la corruption que vous acceptez. Hein ? (inaudible) corrompu. M e Jacques Rouillier : Vous commencez ben mal. M.
DANIEL BÉDARD : Moi, je suis pas un hypocrite, je dis les choses comme elles sont. Un juge corrompu, c’est un juge corrompu. LA COUR : Si vous avez une accusation à porter contre moi, portez-la l’accusation. M. DANIEL BÉDARD : Tout le monde le dit que t’es corrompu, Mongeau. LA COUR : Portez-la l’accusation. M. DANIEL BÉDARD : Je vais la porter certain. LA COUR : Portez-la. Et vous ferez la preuve de ma corruption. M. DANIEL BÉDARD : Depuis la Commission Gomery que t’es corrompu, ostie. Me JACQUES ROUILLIER : Ce n’est pas le décorum pour faire ici. Vous n’avez pas le bon forum. M.
DANIEL BÉDARD : Ceux qui se corrompent, on les nomme juges après. LA COUR : Pardon?
M. DANIEL BÉDARD : Tous ceux qui se corrompent d’aplomb, on les nomme juges après. C’est de même que Charest marche. C’est pas fort. C’est pas moi qui le dis, c’est (inaudible) blog. Hein? [ 26 ] L’arrogance de l’appelant se continue tout au long du procès. Ainsi, le 12 mai 2009, une nouvelle série d’insultes est proférée envers le juge : LE TRIBUNAL : Monsieur Bédard, Monsieur Bédard… M. DANIEL BÉDARD : …B-23. LE TRIBUNAL : Sergent-détective Messier, votre interrogatoire est terminé. Maître Labrie, vous allez… M. DANIEL BÉDARD : Non, non, non, Monsieur le juge… LE TRIBUNAL : S’il vous plaît… M.
DANIEL BÉDARD : …vous faites quelque chose d’absolument… LE TRIBUNAL : Sortez-moi l’individu, s’il vous plaît. Sortez-moi l’individu immédiatement ! M. DANIEL BÉDARD : Je vous mets en état d’arrestation, Monsieur le juge, vous êtes en état d’arrestation. LE TRIBUNAL : Allez, allez, allez.
Sortez d’ici, allez réfléchir à l’extérieur. [ 27 ] L’inconduite de l’appelant durant le procès lui a valu quatre citations pour outrage au tribunal. [ 28 ] À cause de son comportement dérangeant, l’appelant a dû être expulsé de la salle d’audience et placé dans une autre salle où il pouvait suivre le procès par un système de télévision à circuit fermé. [ 29 ] Pour conclure sur le comportement de l’appelant, je suis d’avis qu’il a mis à rude épreuve la patience du juge, qui est demeuré serein comme son devoir le lui commandait. [ 30 ] J’ajouterais que, malgré les frasques et les propos déplacés de l’appelant, on ne saurait reprocher au juge d’avoir failli à sa tâche de quelque manière que ce soit, bien au contraire, comme le démontre la transcription de certains commentaires du juge aux jurés : M.
DANIEL BÉDARD : Monsieur le juge, vous êtes allé… LE TRIBUNAL : Allez réfléchir à l’extérieur, s’il vous plaît! VOIX FÉMININE : Venez ici. [M. Daniel Bédard quitte la salle] LE TRIBUNAL : Excusez-moi. C’est comme ça. Je dois vous dire que je suis un homme extrêmement patient, et comme Juge encore plus patient. Monsieur Bédard fait tout en son pouvoir pour ne pas subir son procès devant vous. Je suis patient et têtu.
Maintenant, qui doit souffrir un peu de toutes ces extravagances, c’est vous autres. Donc, je m’en excuse auprès de vous autres, jusqu’à un moment donné où je vais devoir prendre des mesures, telles que l’envoyer dans une autre salle et pouvoir contrôler ce qu’on entend ici dans notre salle. C’est pour ça qu’il y a des systèmes de télévision. ANALYSE DES MOYENS D'APPEL
A) Le juge de première instance a erré en droit en ne respectant pas les dispositions du Code criminel relatives à la formation du jury lors de la sélection de celui-ci notamment en ne respectant pas l’ article 631 (3) du Code criminel . [ 31 ] L'appelant reproche au juge de lui avoir refusé de l'information quant à l'identité des candidats jurés. [ 32 ] Le juge de première instance a effectivement refusé à l’appelant le droit de connaître l’identité des jurés.
Il s'en explique ainsi: LA COUR : « Devant le comportement de l’accusé, lors de la conférence préparatoire, le 3 avril 2009 et compte tenu des accusations et de la conduite antérieure de l’accusé, le Tribunal a estimé que les faits de ce dossier justifiaient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que les candidats jurés ne soient identifiés que par leur numéro de candidat. De l’opinion du Tribunal, cette décision se motivait par la nature de l’accusation protée contre l’accusé, par une condamnation antérieure sur une même accusation …»
LA COUR : «… par la conduite de l’accusé et par la recherche par l’accusé de renseignements sur l’identité des candidats jurés » [ 33 ] Au moment du procès, l’ article 631 (3) C. cr . était ainsi rédigé :
(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1), appelle au fur et à mesure le numéro inscrit sur chacune d’elles et confirme auprès de la personne répondant à l’appel qu’elle est bien celle dont le nom figure sur la carte, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.
(3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, et notamment en vue d’assurer la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité, ordonner que le numéro inscrit sur la carte soit appelé par le greffier dans le cadre du paragraphe (3).
(3) The clerk of the court shall, in open court, draw out the cards referred to in subsection (1), one after another, and shall call out the name and number on each card as it is drawn, until the number of persons who have answered is, in the opinion of the judge, sufficient to provide a full jury and any alternate jurors ordered by the judge after allowing for orders to excuse, challenges and directions to stand by where (
a) the array of jurors is not challenged; or (
b) the array of jurors is challenged but the judge does not direct a new panel to be returned.
(3.1) On application by the prosecutor or on its own motion, the court, or a judge of the court, before which the jury trial is to be held, if it is satisfied that it is in the best interest of the administration of justice to do so, including in order to protect the privacy or safety of the members of the jury and alternate jurors, may order that, for the purposes of subsection (3), the clerk of the court shall only call out the number on each card. [ 34 ] Depuis le verdict, le Code criminel a été amendé et prévoit désormais l’anonymat des candidats-jurés, selon les articles 631 (3) et (3.1) C.cr . [1] :
(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1), appelle au fur et à mesure le numéro inscrit sur chacune d’elles et confirme auprès de la personne répondant à l’appel qu’elle est bien celle dont le nom figure sur la carte, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.
(3.1) Le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela servirait la bonne administration de la justice, ordonner que le nom inscrit sur la carte soit également appelé par le greffier.
(3) If the array of jurors is not challenged or the array of jurors is challenged but the judge does not direct a new panel to be returned, the clerk of the court shall, in open court, draw out one after another the cards referred to in subsection (1), call out the number on each card as it is drawn and confirm with the person who responds that he or she is the person whose name appears on the card drawn, until the number of persons who have answered is, in the opinion of the judge, sufficient to provide a full jury and any alternate jurors ordered by the judge after allowing for orders to excuse, challenges and directions to stand by.
(3.1) The court, or a judge of the court, before which the jury trial is to be held may, if the court or judge is satisfied that it is necessary for the proper administration of justice, order the clerk of the court to call out the name and the number on each card. [ 35 ] Le juge du procès n’a commis aucune erreur dans l’application du droit alors en vigueur.
La nature des accusations, les faits particuliers de la cause, le comportement de l’appelant en Cour et le fait que l’appelant ait cherché à obtenir l’identité et même l’assignation des jurés ayant siégé dans un procès précédent étaient des circonstances qui justifiaient amplement de protéger l’identité des jurés en l’occurrence [2] . Le juge s’est inspiré de R . c.
Jacobson [3] et a rendu une décision qui est sans reproche. [ 36 ] Je ne vois aucune erreur dans la décision du juge de première instance d’autant plus que l’ article 643 (3) du Code criminel prévoit que le non-respect des prescriptions de l’article 631 du Code n’atteint pas la validité d’une procédure. [ 37 ] Je souligne de toute façon que le débat est théorique puisque, s’il fallait ordonner un nouveau procès, les nouvelles dispositions des articles 631(3) et (3.1) C. cr. qui prévoient désormais l’anonymat [4] des candidats jurés s'appliqueraient car la nouvelle règle constitue une modification de procédure qui ne porte pas atteinte à des droits substantifs [5] . [ 38 ] Je précise que ce qui est fondamental c’est l’impartialité du jury.
Or, jamais l’appelant n’a mis en doute ou invoqué quelque fait ou argument mettant en doute ce principe. [ 39 ] Le moyen d'appel est mal fondé.
B) Le juge de première instance a erré en droit en permettant l’admissibilité en preuve d’événements hors la période de l’infraction reprochée. [ 40 ] Le chef d’accusation reproche un harcèlement criminel commis entre le 1 er août 2007 et le 14 novembre 2007. [ 41 ] Le témoignage de Me Bastien a porté entre autres sur un événement survenu le 15 novembre 2007. [ 42 ] Le témoignage a trait à une conversation téléphonique qui fait référence à une communication écrite du 9 novembre. [ 43 ] Mis au fait de la possibilité de ce témoignage, le juge du procès avait avisé l’appelant lors de la conférence préparatoire, qu’il pourrait s’objecter à cette preuve au moment du procès : LA COUR : Si jamais, durant le procès, il y a une preuve sur des événements qui se sont déroulés le quinze (15) novembre, vous pouvez vous objecter et moi, j’agirai immédiatement, monsieur Bédard. [ 44 ] Le témoignage de la témoin Bastien démontre que les faits survenus le 15 novembre ne sont pas constitutifs de harcèlement criminel, mais plutôt des éléments circonstanciels soutenant la preuve d’un harcèlement survenu le 9 novembre et qui permettent de mieux saisir le comportement de Bédard avant le 15 novembre. [ 45 ] L’appelant n’a subi aucun préjudice de ce fait.
D'ailleurs, il n’a jamais fait objection à cette
partie du témoignage. Je souligne que l’appelant, au contraire, a longuement contre-interrogé la témoin en lui faisant même produire le résumé de la conversation téléphonique du 15 novembre 2007 : M. DANIEL BÉDARD : Q. Vous déclarez sur un document, non plus identifié ou signé par vous-même, que vous avez reçu un appel de Daniel Bédard le 15 novembre 2007, vers la fin de l’avant-midi, est-ce exact?
R. Oui, j’ai reçu un message téléphonique dans ma boîte vocale et j’ai reçu un … je vous ai parlé, À ma connaissance, c’est ça qui est arrivé aussi. Q. Et quel était le ton de la conversation? Est-ce que c’était un ton… R. Avec moi, vous avez été correct. Avec moi, le ton de la conversation était correct, mais vous vous êtes emporté, après, ce que j’appelle votre dossier, hein, de l’Ordre contre l’ingénieur Sicotte. Vous avez même dit : «c’est qui, ce petit coq-là?», vous étiez très en colère et vous avez fermé la ligne. Mais vous avez pas été impoli avec moi. LA COUR : Ca, on parle du 15 novembre? M.
DANIEL BÉDARD : Q. Madame Bastien, en ce qui concerne «ce petit coq-là», comme vous dites, vous avez noté ça sur un papier que vous avez probablement produit? R. Oui. Oui, excusez-moi, oui. Q. Est-ce que vous voulez le produire au jury? [ 46 ] Enfin, je suis d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur en ne s’opposant pas au témoignage de Me Bastien sur la conversation téléphonique du 15 novembre 2007. S’il y avait erreur, c’en serait une négligeable et sans conséquence au sens de l’article 686
(1) b) iii du Code criminel . De plus, c’est l’appelant qui a mis le contenu de l’appel en preuve. Il est mal venu de s’en plaindre maintenant. [ 47 ] Le moyen d'appel est mal fondé.
C) Le juge de première instance a erré en droit en commettant plusieurs erreurs au cours du procès causant un tort irréparable à l’appelant de telle sorte que le procès est devenu inéquitable et que justice n’a pu être rendue. [ 48 ] Au soutien de ce moyen, l’appelant reconnaît d’abord que « son comportement du procès ait pu en perturber le déroulement ».
a) Antécédents judiciaires [ 49 ] L’appelant soutient que le juge aurait dû intervenir et l’empêcher lui-même, l’appelant, de questionner le policier Messier sur ses antécédents judiciaires, ses causes pendantes ou ses démêlés judiciaires. [ 50 ] Le rôle du juge était de protéger l’accusé contre une preuve préjudiciable de la part de la poursuite, ce qu’il a fait en demandant au procureur de la Couronne d’enlever toute référence à des antécédents judiciaires de l’accusé : LA COUR : La réponse, je vais vous la donner tout de suite.
Je ne veux pas que vous déposiez ces lettres là non caviardées, donc je veux qu’elles soient caviardées et toutes références à des antécédents judiciaires soient caviardées. [ 51 ] Quant à l’appelant, le juge n’avait pas à s’immiscer dans sa stratégie si celui-ci estimait utile de faire état de ses antécédents. [ 52 ] Certes les juges sont appelés de plus en plus à fournir de l’assistance aux personnes non représentées lors d’un procès.
Et ce, afin que toutes « aient égalité d’accès au système judiciaire », comme le rappelle l’ « Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat » adopté par le Conseil canadien de la magistrature, lequel précise toutefois les limites à ce devoir des juges, dont l’une trouve application ici : 4.
Les juges et les administrateurs judiciaires ne sont pas du tout obligés d’aider une personne non représentée qui est irrespectueuse, frivole, déraisonnable, vexatoire ou méprisante, ou qui ne fait aucun effort raisonnable pour préparer sa propre cause. [ 53 ] En outre, il est plus que probable qu’une aide du juge aurait été peine perdue, car l’appelant a mené sa défense suivant son humeur, en ignorant totalement les conseils du juge, comme en fait foi cet échange : LA COUR : … je peux entrevoir qu’il peut y avoir une réponse qui ne vous serait peut-être pas favorable. M.
DANIEL BÉDARD : J’ai aucune crainte là-dessus. LA COUR : Je fais tout simplement vous mettre en garde, c’est tout. Donc, on revient à moins 20. Merci. ME PIERRE LABRIE : Très bien.
M. DANIEL BÉDARD : Est-ce que vous me jugez d’avance, monsieur ? LA COUR : Je pense que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. J’essaie de vous aider. M. DANIEL BÉDARD : C’est ma défense, c’est moi qui la mène comme je veux. LA COUR : Faites-la, la question. Je ne vous empêcherai pas. Je fais juste vous dire d’y réfléchir avant, c’est tout. [ 54 ] Le moyen d'appel est mal fondé.
b) La déduction [ 55 ] L’appelant se plaint que le juge a laissé mettre en preuve une « déduction » d’une témoin qui a identifié un courriel comme provenant de l’appelant bien qu’il soit signé Courchesne. [ 56 ] La témoin explique « que [l’appelant] lui a fait comprendre » que c’était lui qui avait envoyé le courriel : Bien le fait qu’il faisait allusion à la mise en demeure. Ça veut dire qu’il était au courant qu’on l’avait reçue. C’est comme ça que… en plus de la conversation que j’avais eue avec lui, j’en ai déduit que c’était lui. [ 57 ] La déduction n’avait rien de hasardeux.
Quelques jours plus tard, « Courchesne » envoyait un autre courriel dont l’objet était « Esclandre à la Cour d’appel » et le même jour l’appelant publiait sur son blogue un long commentaire intitulé « Esclandre à la Cour d’appel ». [ 58 ] Le rôle du juge n’est pas d’évaluer les faits mis en preuve par les témoins, il doit simplement vérifier la légalité et la pertinence de la preuve. C’est aux jurés d’apprécier les faits et d’en tirer les conclusions appropriées. [ 59 ] Le moyen d'appel est mal fondé.
c) La quérulence [ 60 ] L’appelant soutient que la témoin Bastien ne pouvait faire de lien entre la conversation du 15 novembre et le terme « quérulence » contenu à sa lettre du 9 novembre. [ 61 ] On ne peut reprocher à Me Bastien de donner sa compréhension du terme quérulence. L’état d’esprit de la victime est un élément de l’ actus reus de l’infraction d’harcèlement criminel, prévue à l’
article 264 du Code criminel . Pour que la commission de l’infraction soit démontrée, la victime doit s’être sentie harcelée et l’acte interdit doit lui avoir causé une crainte raisonnable pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Ainsi, la compréhension par une victime du vocabulaire utilisé par l’accusé est pertinente. Le Code criminel prévoit à l’
article 264 . (1) : Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
No person shall, without lawful authority and knowing that another person is harassed or recklessly as to whether the other person is harassed, engage in conduct referred to in subsection (2) that causes that other person reasonably, in all the circumstances, to fear for their safety or the safety of anyone known to them. [ 62 ] Comme l’a rappelé la Cour dans Bertrand c. R . [6] , l’infraction de harcèlement criminel comporte quatre éléments essentiels : 1. L’existence d’un comportement menaçant; 2. L’effet du comportement menaçant; 3. L’existence du harcèlement; 4.
La connaissance de l’effet du harcèlement. [ 63 ] L’appelant a tort de prétendre que le témoin ne pouvait témoigner sur sa compréhension du terme quérulence contenu à l’écrit du 9 novembre puisque ce terme est au c œ ur des événements qu’ont vécus les représentants de l’OIQ. Il appartient au jury, juge des faits, de conclure s’il y a eu harcèlement, mais le témoin peut rapporter l’existence d’un comportement donnant ouverture à une telle conclusion. [ 64 ] Le moyen d'appel est mal fondé.
D) Le juge de première instance a erré en droit en ne permettant pas l’assignation du témoin expert, Dr Pierre Mailloux, en défense, privant ainsi l’appelant d’une défense pleine et entière. [ 65 ] Au cours du procès, l’appelant demande au juge d’assigner à témoigner le psychiatre Pierre Mailloux. Il tente de justifier sa demande : « Alors, il ….le docteur Mailloux, Monsieur le Juge, parce qu’il est question, évidemment, de Pinel. Alors, encore là, le jury veut savoir, lui. Les échos de Pinel. Il y a-tu quelqu’un qui leur a parlé de Pinel ? Pourquoi que monsieur est allé à Pinel, qu’est-ce qui est arrivé.
Il sait rien de ça. C’est le juge des faits, Alors, vous leur avez dit d’être patient, maintenant, le jury est là et veut savoir qu’est-ce qui s’est passé. Pourquoi je suis allé à Pinel tout ce temps-là. Hein? Et le docteur Mailloux va venir dire pourquoi, lui hein? Puis, en contrebalancement, étant donné que j’ai pas peur de la confrontation, bien je veux le docteur Jocelyn Aubut, pour les mêmes raisons invoquées. (…) …des services professionnels, le directeur de l’établissement de Pinel.
Alors, il (le docteur Jocelyn Aubut) viendra expliquer pourquoi que pendant plusieurs années, on a fait des diagnostics bidons et puisqu’ensuite madame Charrette dit que monsieur Bédard est apte à comparaître, pas de problème. Hein? C’est le même psychiatre, collègue du docteur Talbot. Ça, c’est après l’affaire Matte, hein, qui m’envoie revisiter Pinel, sept jours, parce que je comprends, finalement, que ça me prend la preuve, Hein? Alors, que l’aptitude à comparaître, c’est quelqu’un qui…qui est capable de se défendre. Moi je comprends que ça me prend des preuves.
Alors, étant donné que je comprends ça, moi, je dois aller un autre sept jours à Pinel, y réfléchir. Imaginez! Imaginez! Imaginez comme ça a de l’allure». [ 66 ] Avant de délivrer une assignation, le juge devait être instruit par l’appelant de la pertinence de son témoignage en relation avec l’accusation. Cette exigence n’a pas été satisfaite. Le juge n’a pas commis d’erreur en refusant cette demande. En effet le docteur Pierre Mailloux n’a pas été témoin des faits de la cause. Il ne pouvait donc témoigner afin de fournir quelque preuve substantielle concernant l’acte d’accusation (698 C .cr. ).
De plus, l’appelant devait envoyer un avis selon l’article 657.3.1 et 2 C .cr. pour faire témoigner un expert, ce qui n’a pas été fait, d’où l’impossibilité de se plaindre de la décision du juge Mongeau. [ 67 ] Voici ce que le juge décide : LA COUR : « Le témoin Pierre Mailloux ne peut témoigner sur les faits de la cause, n’ayant pas été témoin des faits constitutifs de l’acte d’accusation. De plus, la santé mentale de l’accusé quoique pertinente sous certains aspects du dossier n’est pas en cause dans le libellé de cette accusation, ni dans la preuve de la Couronne qui est terminée.» M.
DANIEL BÉDARD : Oh, come on. J’accepte pas ça. LA COUR : Le témoignage de Pierre Mailloux, psychiatre est non pertinent dans le contexte de l’accusation et est donc rejeté. M. DANIEL BÉDARD : Ah! Laissez faire, ostie, vous rejetez mon principal témoin, là. LA COUR : Monsieur Bédard. M. DANIEL BÉDARD : Vous rejetez Mailloux, là c’est une joke, votre procès. Vous invitez le jury à être maître des questions de fait et le fait que j’ai été 20 mois à Pinel, ça les regarde, d’accord. [ 68 ] Le moyen d'appel est mal fondé.
E) Le juge de première instance a commis de nombreuses erreurs dans ses directives aux jurés et a omis de donner plusieurs mises en garde à ceux-ci, de telle sorte que l’appelant n’a pas eu droit à un procès juste et équitable, le tout lui causant un tort irréparable . [ 69 ] L’appelant soumet une liste des erreurs qu’aurait commises le juge dans ses directives au jury, détaillée comme suit : 1. Le juge a dévoilé que Bédard avait des antécédents judiciaires. 2.
Le juge comment une erreur dans le résumé des faits sur l’auteur de l’envoi de la pièce P-4 en mentionnant : Souvenez-vous de l’utilisation du pseudonyme Gilles Courchesne. La preuve est claire et non contredite qu’il s’agit de nul autre que l’accusé. 3. Le juge a donné une définition trop étroite du mot harcèlement.
4. Le juge a laissé croire que l’appelant appelait 250 fois par jour. 5. Le juge est revenu sur la visite de Bédard à l’OIQ alors qu’aucune preuve n’a été faite durant la période d’accusation. 6. Dans ses explications au jury, le juge voulant expliquer pourquoi il interrompait la plaidoirie de Bédard, a associé ce dernier à Fabrikant [7] quant à sa conduite. 7.
Le juge n’a pas fait de mise en garde au jury sur la conduite de l’appelant pendant le procès en n’indiquant pas que cela touchait sa crédibilité et non l’infraction reprochée. [ 70 ] Quant au premier moyen, l’appelant ne peut se plaindre de la divulgation de ses antécédents puisqu’elle émane de lui-même, tel que déjà discuté plus haut. Le juge l’a d’ailleurs prévenu, mais en vain : LA COUR : Ce n’est pas en preuve. Monsieur Bédard, ce n’est pas en preuve. Monsieur Bédard, premier avertissement, ce n’est pas en preuve.
Le procureur de la Couronne a fait énormément attention pour ne pas référer à vos antécédents judiciaires. [ 71 ] Quant au deuxième moyen, le témoignage de Luce Bastien démontre l’utilisation du pseudonyme Gilles Courchesne par l’appelant. Aucune preuve n’est venue contredire cette affirmation. [ 72 ] Quant au troisième moyen, le juge a correctement expliqué la notion de harcèlement criminel en s’inspirant des arrêts R. c. Bertrand et R. c.
Lamontagne . [8] [ 73 ] Quant aux quatrième et cinquième moyens, je constate que le juge s’est mépris quant au témoignage de la réceptionniste Sylvie Fredette sur le nombre d’appels reçus quotidiennement. Elle a mentionné recevoir 250 appels par jour et de ce fait ne pouvoir se souvenir de la proportion de ceux-ci provenant de l’appelant.
Cette méprise du juge est sans conséquence, car c’est le jury qui est maître des faits et qui doit établir le sens du témoignage de Mme Fredette. [ 74 ] Enfin, les témoins Fredette et Bastien ont témoigné sur la présence de l’appelant au bureau de l’OIQ sans préciser la date exacte de ces passages. [ 75 ] Il est cependant facile de déterminer que c’est durant les dates contenues à l’acte d’accusation puisque c’est à cause de ces visites de l’appelant qu’un système de protection a été installé à la réception de l’OIQ, soit avant le 14 août.
Ces deux moyens d’appel consistent en des imprécisions qui ne constituent ni une erreur de droit ni une erreur judiciaire grave ayant pu entacher le verdict du jury au sens de l’ article 686(1)
b) du Code criminel . Ils ne seront donc pas retenus comme moyens d’appel recevables. [ 76 ] Quant au sixième moyen, les citations de l’affaire Fabrikant [9] par le juge de première instance pour illustrer le droit applicable en matière de défense pleine et entière étaient appropriées. Il me paraît farfelu de prétendre que le juge a erré en les utilisant alors que l’appelant se sert des mêmes passages pour soutenir ses arguments en appel.
La jurisprudence en la matière (retrait du droit à la défense pleine et entière devant un comportement malveillant et perturbateur de l’accusé non représenté) ne foisonne pas et l’arrêt Fabrikant était certes le plus pertinent dans les circonstances. [ 77 ] Quant au septième moyen, c’est plutôt le comportement de l’appelant durant le procès, lui qui n’a cessé d’être injurieux et agressif envers le juge et le premier procureur de la poursuite qui a pu influencer le jury.
La mise en garde du juge aux jurés de ne pas considérer l’attitude de l’appelant au procès comme preuve des éléments reprochés ne pouvait modifier l’interprétation des faits soumis aux jurés et leur jugement sur ceux-ci. [ 78 ] Ces moyens d’appel, sauf deux, sont mal fondés. Quant aux quatrième et cinquième moyens, la disposition réparatrice de l’article 686.
(1) b) iii) s’applique, car l’analyse de ces moyens démontre « qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit ».
F) Le juge de première instance a erré en droit sur la décision rendue en rapport à la question du jury sur l’absence de date et de signature de l’acte d’accusation. [ 79 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a erré en droit en répondant au jury que l’acte d’accusation était valide malgré l’absence de date. [ 80 ] Je constate que l’acte était connu de toutes les parties depuis le 8 mai 2009, soit bien avant le procès. [ 81 ] C’est suite à la lecture de cet acte que l’appelant a plaidé non coupable.
Il n’a jamais soulevé de vice de forme ni présenté de demande d’annulation de l’acte d’accusation avant de ce faire [10] . [ 82 ] Je suis d’avis que cet élément ne rend pas le chef d’accusation insuffisant puisqu’il n’y a aucune relation entre cette date et la nature de l’acte reproché. [ 83 ] La Cour suprême dans R. c. Douglas [11] précise d’ailleurs : Il ressort de cette jurisprudence qu’un acte d’accusation est adéquat s’il contient des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l’accusé sur l’accusation et pour identifier l’affaire mentionnée, de sorte qu’il est en mesure de bien préparer sa défense.
La question de savoir si l’acte d’accusation est suffisant dépend des faits de l’espèce et de la nature de l’accusation . Il n’est pas nécessaire de préciser le moment exact à moins qu’il ne constitue un élément essentiel de l’infraction imputée et que l’inexactitude du moment indiqué n’induise l’accusé en erreur et ne lui porte préjudice.
[Soulignement ajouté] [ 84 ] L’absence de date n’a pas eu pour effet d’empêcher l’appelant de connaître l’infraction dont il était inculpé et de préparer adéquatement sa défense. [ 85 ] Le moyen d'appel est mal fondé. [ 86 ] Aucun des moyens invoqués par l’appelant n’est fondé, aussi suis-je d’avis de rejeter l’appel. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC)
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