2012 QCCQ 18512, 2012 QCCQ 18512
Opinion
Protection de la jeunesse — 127690 2012 QCCQ 18512 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-008639-080 (X) 200-41-008640-088 (Y) 200-41-008641-086 (
Z) Ville A, le 14 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z Enfants et A, mère B, père de X et Y C, père de Z En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal des Requêtes en prolongation de : − X, née le […] 1998; − Y, née le […] 2000; − Z, né le […] 2002. [ 2 ] Elle suggère que les jeunes filles continuent à vivre auprès de leur père et que Z demeure en famille d'accueil ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de la difficulté pour la mère de se centrer sur son rôle auprès des enfants, de ses difficultés dans l'exercice de celui-ci et de ses responsabilités parentales, de la perception clivée des filles de leurs parents respectifs et de la chronicité de toute cette situation. [ 3 ] Les parents et les enfants font tous des demandes différentes qui sont en lien avec leur situation respective.
Cependant, toutes les parties admettent que la sécurité et le développement des trois (3) enfants demeurent compromis. [ 4 ] Or, l'audience ne peut se terminer ce jour. Elle est fixée aux 22 et 23 août 2012. [ 5 ] D'ici là, l'avocat de la requérante propose que des mesures de protection durant l'instance soient ordonnées. Il est ainsi autorisé
à présenter une requête verbale dans chacun des dossiers à cet effet. [ 6 ] Considérant que les jeunes filles ne veulent plus habiter au domicile de leur père où vit sa conjointe, madame D; [ 7 ] Considérant leur perception forte négative de cette dernière et de leur père; [ 8 ] Considérant qu'en conséquence X et Y adoptent toutes les deux des comportements et des attitudes difficiles que le père ne parvient pas à contrôler, malgré des efforts soutenus de sa part et de celle de sa conjointe; [ 9 ] Considérant que X fugue une fois et doit être hébergée un mois environ à centre A, vu son refus de retourner au domicile paternel; [ 10 ] Considérant que la mère, qui a à coeur le bien-être des enfants, reconnaît peu la situation antérieure de compromission alors que sa conception de son rôle de parent questionne (ex. : propos inappropriés concernant la pension alimentaire, le père, la conjointe de ce dernier, l'achat d'un paquet de cigarettes et d'alcool, permission de fumer et d'accueillir à coucher le copain de l'une des filles); [ 11 ] Considérant son instabilité qui perdure jusqu'en décembre 2011 en ce qu'elle déménage au minimum quatre (4) fois et a différents conjoints pendant cette période; [ 12 ] Considérant qu'à la suite des sorties chez la mère et des appels téléphoniques avec cette dernière, les jeunes filles paraissent déstabilisées et sont souvent en réaction face au milieu de vie de leur père alors qu'elles ont une perception forte positive de leur mère; [ 13 ] Considérant que les intentions des filles sont de vivre auprès de cette dernière et d'être hébergées en famille d'accueil au cas contraire ayant une vision idéalisée de ce type de ressources; [ 14 ] Considérant, en conséquence, qu'il y a un risque de tort sérieux de maintenir les filles chez leur père sans pour autant que le tribunal puisse qualifier d'échec le retour des jeunes filles auprès de lui l'année dernière; [ 15 ] Considérant que ce même risque est présent s'il y avait un retour des filles chez la mère dont la relation avec ces dernières paraît, entre autres, davantage amicale que parentale alors qu'à ce
titre la mère semble en grand besoin d'être recentrée sur ses responsabilités et sur son rôle d'autorité; [ 16 ] Considérant que malgré l'importance de maintenir les contacts des filles avec chacun des parents, il appert nécessaire de les encadrer selon certaines modalités spécifiques vu l'état général des relations de chacun des parents avec leurs filles; [ 17 ] Considérant que Z prend de l'assurance dans ses contacts avec son père et que ce dernier fait de bons efforts pour améliorer son rôle, ses réactions et sa compréhension de ce que vit Z; [ 18 ] Considérant que le père de Z collabore avec l'éducatrice et accepte son aide; [ 19 ] Considérant qu'il s'abstient de consommer du cannabis en présence de son fils, mais qu'il le fait à d'autres moments dans d'autres circonstances; [ 20 ] Considérant la chronicité de la situation familiale et les propos de la requérante qui s'exprime ainsi en regard des trois enfants et de leurs parents respectifs : « Les filles ont besoin que l'adulte les sécurise en les arrêtant.
Elles ont besoin de stabilité et de sécurité affective. Nous considérons que le milieu du père est plus à même de procurer aux filles une réponse à ces besoins. Toutefois, dans le contexte actuel, il nous apparaît difficile de continuer de maintenir les filles dans le milieu du père, puisqu'elles ont une perception négative de leur père et de sa conjointe, perception qui est alimentée par les propos de la mère. Cette perception négative les porte à avoir une attitude et des comportements négatifs envers leur père et sa conjointe, affectant ainsi le climat familial et la patience de M. B et de Mme D.
Dans ce contexte, les réactions, ainsi que les méthodes éducatives parfois inappropriées du père, viennent nourrir les accusations et mécontentements des filles. Les filles remettent constamment en question les décisions, les choix et les interventions d leur père et de sa conjointe. Elles informent leur mère ce qui se passe chez le père lors des appels téléphoniques et visites. Les filles réagissent davantage à la conjointe de leur père. Elles lui attribuent régulièrement, et souvent à tort, des propos, intentions, attitudes ou gestes négatifs.
Mme D représente une figure plus confrontante concernant l'attachement maternel. Les filles sont souvent opposantes et impolies avec Mme D, mais en même temps, elles cherchent toujours à préserver le lien avec elle. » « Nous devons mentionner que Mme A à coeur le bien-être de ses enfants dans les milieux où ils vivent présentement. Elle s'inquiète des vêtements qu'ils portent, des règles et des conséquences qu'ils reçoivent. Cela peut toutefois devenir très problématique, puisque Mme se nourrit facilement de tous les aspects négatifs rapportés par les enfants, principalement les filles.
Alors, Mme devient très réactionnelle et nous interpelle afin que réglions le problème. Z est content de voir davantage sa mère et de pouvoir y coucher. Toutefois, les contacts mère-fils sont aussi une source d'instabilité émotive chez Z, qui réagit par des comportements d'anxiété, de tristesse, de colère et d'agressivité, tant envers les autres qu'envers lui- même. […] Du 2011-08-17 au 2011-12-01, C n'a pas eu de contacts avec son fils, puisqu'il n'en a pas fait la demande. Cette période correspond à celle où il a repris contact avec Mme A.
Il a donc choisi, à ce moment, de privilégier la relation avec Mme A, au détriment de celle de son fils. Nous avons reçu en rencontre, le 2011-11-16, un homme très émotif, voire démoli. Monsieur soutient avoir compris qu'il n'a rien à tirer d'une relation avec Mme A et il souhaite reprendre contact avec son fils. Il doit maintenant travailler à l'établissement d'une relation stable et sécurisante avec Z.
Monsieur aime son fils et cela est manifeste. Toutefois, il est impératif que C apprenne à ne pas transférer ses émotions à son fils afin de le préserver d'aspects qui ne le concernent pas et qui ne pourraient que le bouleverser. En tant que parent, M. C est responsable de la stabilité et de la sécurité de son fils et doit être en mesure d'exercer ces responsabilités, et ce, même face à la mère. À partir du 2011-12- 01, nous avons établi un calendrier de contacts. Outre une visite, toutes les autres ont été respectées.
Monsieur veut la garde de son fils, mais il n'est pas organisé quant à son logement et à son travail pour le recevoir à temps plein chez lui. De plus, C consomme de la marijuana depuis son adolescence. Il dit fumer entre 2 et 3 joints par semaine et tout autant la fin de semaine, lorsqu'il a des sorties. » (Pièce D-22 en liasse, pages 13, 14 et 21) EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] FIXE la suite de l'audience le 22 août 2012 pour la journée et le 23 août 2012 pour l'après-midi en salle 2.45 ; [ 22 ] ACCUEILLE en
partie les Requêtes verbales pour l'obtention de mesures de protection d'ici la suite de l'audience; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis vu l'admission des parties à cet égard et RÉSERVE leurs recours afin de compléter leur preuve quant aux motifs de compromission; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection durant l'instance jusqu’au 23 août 2012 : Pour X et Y :
a) Qu'elles soient confiées en famille d'accueil;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que les contacts physiques parents-enfants s'effectuent une (1) fois par semaine, pour une durée variant de trois (3) à cinq (5) heures environ le contact, en présence d'un tiers autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse si jugé nécessaire par l'intervenante (de façon continue ou discontinue si jugé nécessaire par l'intervenante) et en milieu désigné par cette dernière;
e) Que les contacts téléphoniques de X et Y avec leurs parents aient lieu à l'initiative du parent concerné une (1) fois aux deux (2) jours pour une durée de (15) minutes le contact, sous écoute pour chacun des parents en tout temps selon les modalités déterminées par l'intervenante aux dossiers;
f) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur; 2. que les parents ne discutent pas de la présente affaire avec les enfants ni avec d'autres personnes. Pour Z :
a) Que l'enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille ;
d) Que les contacts physiques mère-enfant s'effectuent une fois aux quinze (15) jours (durée de deux (2) jours avec un (1) coucher) et une (1) journée supplémentaire par mois;
e) Que les contacts physiques père-enfant s'effectuent, hors la présence de la mère en tout temps, à raison de deux (2) jours consécutifs aux quinze (15) jours incluant un (1) coucher (selon entente avec l'intervenante sociale quant aux heures), une (1) journée supplémentaire aux quinze (15) jours et un (1) souper par semaine;
f) Que l'entente entre le père et l'intervenante au dossier soit permise quant à la durée et à la fréquence dans le but d'augmenter les contacts père-enfant si la situation le permet;
g) Que les contacts téléphoniques entre l'enfant et ses parents s'effectuent une (1) à deux (2) fois par semaine, à l'initiative du parent concerné et suivant un horaire préétabli avec l'intervenante sociale au dossier;
h) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
i) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur; 2. que le père se soumette à trois (3) tests de dépistage de drogue d'ici la prochaine audience; 3. que les parents ne discutent pas de la présente affaire avec l'enfant, ni avec d'autres personnes. [ 25 ] RECOMMANDE fortement que X et Y bénéficient d'une évaluation psychologique; [ 26 ] RECOMMANDE que Z bénéficie d'un suivi psychologique si la situation le nécessite; [ 27 ] CONFIE la situation de X et Y et de Z à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour les enfants M e Maryse Carré, pour la mère (#159) M e Chantal Turgeon-Pelchat et François-David Bernier, pour B (#172) M e Sylvie Petitclerc, pour C (#73) Date d’audience : 14 juin 2012 /nb
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