2022 QCCQ 8712, 2022 QCCQ 8712
Opinion
Protection de la jeunesse — 225893 2022 QCCQ 8712 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] RIMOUSKI LOCALITÉ [...] D’AMQUI « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000799-213 DATE : 9 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de santé et de services sociaux a Demanderesse et x, née le [...] 2014 Enfant et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 9 août 2022. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation concernant l’enfant x , née le [...] 2014. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des deux motifs suivants : • Mauvais traitements psychologiques • Négligence au plan éducatif [ 4 ] La mère ne s’étant pas suffisamment mobilisée depuis la dernière ordonnance, la DPJ demande une courte prolongation du suivi psychosocial afin de permettre au père de consolider ses acquis et d’introduire des procédures devant la Cour supérieure en vue d’obtenir la garde de l’enfant.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] La mère est présente et agit seule. Elle reconnaît l’ensemble de la situation telle qu’énoncée dans la demande. Elle est en accord avec les mesures proposées par la DPJ. [ 6 ] Le père est présent et représenté par avocat. Il ne conteste pas les motifs de compromission, mais réclame la fermeture du dossier considérant que les motifs de compromission ne concernent que la mère. [ 7 ] L’enfant est représentée par avocat qui agit dans le cadre d’un mandat légal.
Celle-ci est d’avis que le dossier pourra faire l’objet d’une fermeture lorsque le père aura obtenu la garde légale exclusive de l’enfant. Elle consent donc à la demande telle que formulée.
BILAN DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeurée confiée à son père et elle évolue positivement auprès de celui-ci. [ 9 ] La relation père-fille est très bonne.
Le père répond bien aux besoins de base de l’enfant et démontre de belles capacités parentales. [ 10 ] L’enfant étant connue pour faire des crises lors de refus, une amélioration importante est constatée quant à la gestion de ses émotions. [ 11 ] Bien que le père se montre parfois ennuyé par la poursuite du suivi psychosocial, il continu tout de même de bien s’impliquer et de collaborer avec les différents services mis en place pour lui et sa fille. [ 12 ] Le père doit continuer à travailler l’encadrement et le maintien des refus demeure un défi pour lui. [ 13 ] La mère démontre de belles capacités par rapport aux soins de base de ses enfants.
Par exemple : repas, habillement, propreté du logis, mais elle présente des lacunes importantes quant aux autres sphères soit : sécurité, affection, stimulation, encadrement et stabilité. [ 14 ] Elle admet consommer encore du cannabis sur une base régulière. [ 15 ] Lors des contacts mère-enfant, il est constaté que la mère donne davantage d’attention au petit frère et très peu à x, démontrant même de l’indifférence et de la froideur à son égard.
Ce comportement de la mère affecte grandement l’enfant. [ 16 ] Selon la personne autorisée, la recherche d’amour inconditionnel de l’enfant de la part de sa mère pourrait la mettre à risque de vivre certains dangers ou gestes inappropriés qu’elle accepterait aveuglément, par besoin d’amour [1] . [ 17 ] La mère s’implique bien dans son suivi psychiatrique, respecte ses rendez-vous médicaux et semble honnête avec ses intervenants.
Sa santé mentale demeure toutefois très fragile. [ 18 ] Jusqu’à tout récemment, sa collaboration avec la DPJ était minimale, mais depuis peu, elle démontre une belle ouverture et souhaite travailler ses capacités parentales. [ 19 ] Un suivi avec une psychoéducatrice est d’ailleurs envisagé afin d’outiller la mère dans ses compétences parentales. [ 20 ] Ce faisant, la DPJ envisage d’augmenter la durée des contacts mère-enfant pour éventuellement, lever la supervision et mettre en place des visites surprises. [ 21 ] Considérant la mobilisation récente de la mère, sa fragilité et ses capacités parentales lacunaires, la DPJ soumet que la supervision des contacts mère-enfant est toujours nécessaire. [ 22 ] Le père demande la fermeture du dossier considérant que les motifs de compromission ne sont reliés qu’à la mère. [ 23 ] Le père n’a pas témoigné en lien avec sa demande.
Il a déposé un document intitulé « Convention sur demande de changement de garde et pension alimentaire », signée ce jour par toutes les parties [2] .
Ce document illustre les intentions des parties en regard de la procédure de demande de garde légale. [ 24 ] En réponse à la demande du père, la DPJ soutient que la fermeture ferait en sorte qu’il n’y aurait plus de filet de sécurité que, ni le milieu de vie de l’enfant, ni la supervision des contacts ne seraient assurés considérant l’absence de jugement de garde. [ 25 ] Considérant les admissions des parties ainsi que la preuve prépondérante administrée, le Tribunal est d’avis que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison des deux motifs invoqués à la demande. [ 26 ] Bien qu’il soit de l’intention du père d’obtenir la garde légale de l’enfant, cela n’est pas officialisé à ce jour. [ 27 ] Le Tribunal doit s’assurer que l’enfant demeure confiée à son père et que les contacts mère-enfant demeurent supervisés. [ 28 ] L’attitude de rejet de la mère face à l’enfant est très inquiétante.
Il est nécessaire que celle-ci soit accompagnée et outillée afin de développer ses compétences parentales. [ 29 ] Considérant l’ensemble de la preuve administrée, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que le suivi psychosocial soit prolongé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 novembre 2022 pour l’application des mesure suivantes :
[ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 35 ] PREND ACTE que le père a introduit des procédures devant la Cour supérieure, pour demander la garde exclusive de l’enfant; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison de 3 heures aux deux semaines, supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne désignée par cette dernière et ce, tant que jugé nécessaire. [ 37 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre les enfants de la fratrie; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre avec assiduité les suivis thérapeutiques nécessaires à sa situation personnelle, principalement au niveau des services en santé mentale; [ 39 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 40 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 42 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me Élise Cayouette Contentieux du Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me Dunja Stajic Cavanagh & Lacroix Avocats Avocate de l’enfant A , mère Agissant personnellement M me Camille Lajoie pour Me Hugo Caissy Le Centre Communautaire Juridique A Stagiaire en droit pour le père Date d’audience : 9 août 2022
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